Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT ANNEE 2020" chez INTERSNACK FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERSNACK FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-02-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T00220001053
Date de signature : 2020-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : INTERSNACK FRANCE
Etablissement : 41258187800011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) PROTOCOLE D'ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2019-01-29) ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES INTERVENUES AU SEIN DE LA SOCIETE INTERSNACK FRANCE SAS ANNEE 2023 (2022-12-06)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-25

ACCORD SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

SOCIETE INTERSNACK FRANCE SAS

ANNEE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société INTERSNACK FRANCE,

SAS au capital de 61 027 715 euros

Immatriculée au R.C.S. de SOISSONS, numéro B 412 581 878

Dont le siège social est situé à Montigny-Lengrain

Représentée par Rémy DELABAYS en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Management Unit France

ci-après dénommées « La société »

D’UNE PART,

ET

 

Et les organisations syndicales représentatives des salariés, à savoir :

  • Le syndicat CFDT représenté par Monsieur Jean-Paul ANTONE en sa qualité de Délégué Syndical Central de la société,

  • Le syndicat CGT représenté par Monsieur Yvan RABEUF en sa qualité de Délégué Syndical de l’établissement de Montigny-Lengrain,

PREAMBULE

Les dispositions de l’article 7 de la Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et de l’instruction DSS du 15 janvier 2020 ont créé l’occasion de nouveaux échanges avec les organisations syndicales représentatives et la Direction de la société INTERSNACK France SAS.

Les discussions intervenues dans le cadre des négociations obligatoires, ont permis d’analyser la demande syndicale visant à la mise en place d’une prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat.

La Direction a consenti à l’attribution, à titre exceptionnel, d’une prime de cette nature sous réserve pour les bénéficiaires de percevoir notamment une rémunération annuelle inférieure aux plafonds définis dans le présent accord et de la conclusion au sein de la société d’un accord d’intéressement avant la date de versement de cette prime.

Les parties au présent accord ont convenu des dispositions ci-après.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société INTERSNACK France SAS sous réserve de remplir le cas échéant les conditions posées par le présent accord.

Article 2 – Objet de l’accord 

En application de l’article 7 de la Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et de l’instruction DSS du 15 janvier 2020, il a été convenu entre les parties de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sous réserve d’avoir renouvelé au sein de la société un accord d’intéressement au plus tard au 30 juin 2020.

Cette décision se justifie eu égard à la qualité des efforts fournis par chacun.

Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et discrétionnaire et ne saurait instituer un usage dans l’entreprise ni un droit acquis au profit des salariés.

Les discussions entre les parties ont abouti à un accord distinct portant tant sur le principe que ces modalités de versement de cette prime.


Article 3 – Les bénéficiaires

Sous réserve d’avoir renouvelé un accord d’intéressement au sein de la société Intersnack France SAS applicable en 2020 avant le 30 juin 2020, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à l’ensemble des salariés répondant aux critères cumulatifs suivants :

  • être lié par un contrat de travail à la date de versement de cette prime exceptionnelle ;

et

  • avoir perçu, sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime exceptionnelle, une rémunération annuelle brute globale inférieure à 3 SMIC annuels correspondant à la durée de travail prévue au contrat.

Article 4 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant brut de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est fixé à 500 € par bénéficiaire.

Le montant de la prime forfaitaire défini ci-dessus sera proraté en fonction de la durée de présence effective de chaque bénéficiaire au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime.

Cette proratisation est définie comme suit :

Mois de présence Montant de la prime
12 mois 500 € bruts
8 à 11 mois 400 € bruts
4 à 8 mois 300 € bruts
1 à 4 mois 100 € bruts

Pour l‘attribution de la prime, il n’est pas autorisé d’en réduire le montant à raison des congés maternité, congés paternité, congé d’adoption, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade et de présence parentale.

Article 5 – Définition d’un montant minimum de prime

Au regard de l’application du critère de modulation ci-dessus défini, le bénéficiaire percevra une prime d’un montant minimum de 100 euros bruts.

Article 6 – Versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le versement du montant de la prime exceptionnelle ainsi déterminé interviendra au plus tard le 30 juin 2020.

Le montant de cette prime sera mentionné sur le bulletin de salaire du mois de mars de chaque bénéficiaire.

Article 7 – Information du personnel

Les bénéficiaires seront informés par une note qui fera l’objet d’un affichage.

Article 8 – Nature juridique de la prime exceptionnelle

Il est rappelé que la prime exceptionnelle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.

Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.

Sous réserve de remplir les conditions ci-dessus, la prime exceptionnelle est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.


Article 9 - Durée et date de prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée au titre des exercices 2019-2020.

Il entre en vigueur dès sa signature et expirera automatiquement après le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat soit le 30 juin 2020 au plus tard.

Article 10 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitées au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision. Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation selon les modalités définies par les textes en vigueur et moyennant un préavis de 3 mois.

Article 11 – Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par l'employeur ainsi qu’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature du présent accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.


Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord

Il sera adressé dès sa signature aux organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Ce dépôt sera notamment accompagné de la copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature et de la liste des établissements auxquels il s’applique et de leurs adresses respectives.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Soissons.

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Fait à Montigny-Lengrain, le _______

Pour la société Pour la CFDT

Rémy DELABAYS Monsieur Jean-Paul Antone

DRH Délégué Syndical Central

Pour la CGT

Monsieur Yvan RABEUF

Délégué Syndical de l’établissement de Montigny-Lengrain

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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