Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur la durée du travail et les modalités de décompte de celle-ci et les primes" chez MILLON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MILLON et les représentants des salariés le 2019-12-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919009031
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : MILLON
Etablissement : 41260341700012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-06

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DURÉE DU TRAVAIL

ET LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE CELLE-CI ET LES PRIMES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société MILLON, SAS dont le siège social est situé 9 rue Eugène Hénaff situé à Vénissieux (69) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n°412 603 471 00012, représentée par la société Holding Compagnie Financière Montrachet, elle-même représentée par Monsieur président

Ci-après dénommée « La Société »

D’une première part

Et :

Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Économique,

Monsieur XXX

Monsieur XXX

Monsieur XXX

Monsieur XXX

Ci-après dénommé « Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE »

D’autre part

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

PRÉAMBULE

La Société MILLON exploite une activité de transport conventionnel et exceptionnel national et international et est également experte en levage, manutention et stockage industriel.

A ce titre, la Société MILLON applique les dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, et plus particulièrement encore celles de ses dispositions applicables au transport de marchandises.

Toutefois, concernant la durée du travail et son décompte, la Société MILLON applique les dispositions des accords d’entreprise des 13 octobre 1994 et 10 avril 1995 signés par la Direction, les organisations syndicales CGT et FO et les membres du Comité d’entreprise.

Suite au rachat de la société en 2018, la nouvelle Direction a constaté l’absence de flexibilité du système et son inadéquation avec le secteur du transport routier. En effet, l’accord collectif d’entreprise de la société MILLON du 13 octobre 1994 prévoit une annualisation de la durée du travail en fonction de période d’été et d’hiver d’une part, et d’autre part, il fixe des horaires journaliers de prise et de fin de poste.

C’est ainsi, qu’après plusieurs réunions d’échanges sur le thème de l’organisation du travail entre la Direction et les membres titulaires du Comité Social et Economique au cours de réunions bimestrielles, les parties ont convenu de poursuivre les objectifs suivants :

-Mettre en place une organisation du travail adaptée aux contraintes d’exploitation de l’entreprise et répondant à ses besoins, afin de lui permettre de renforcer la nécessaire compétitivité de l’entreprise dans un contexte économique très concurrentiel et défavorable.

-Créer une dynamique tant économique que sociale visant à permettre la pérennisation et le développement des activités de la Société avec l’intérêt collectif des salariés ;

Les parties au présent accord ont en effet estimé que l’aménagement du temps de travail doit répondre aux besoins de la Société de trouver la souplesse nécessaire à l’organisation de son activité, dans le respect des équilibres sociaux et financiers.

Les parties au présent accord entendent donc, dans le respect des dispositions conventionnelles et légales applicables au secteur du Transport routier, acter les amendements exposés ci-dessous aux accords d’entreprise antérieurs des 13 octobre 1994 et 10 avril 1995 afin d’actualiser le régime de durée de travail appliqué.

C’est dans ce contexte que le présent accord d’entreprise est conclu.

Plusieurs réunions d’échanges et de négociation ont été organisées et les parties ont conclu le présent accord dans le respect de la législation sociale et des droits des salariés.

Le 22 mars 2019 = première réunion d’échange sur l’organisation du travail

Le 3 mai 2019 = deuxième réunion d’échange sur l’organisation du travail

Le 20 mai 2019 = troisième réunion d’échange sur l’organisation du travail

Le 19 juillet 2019 = réunion de négociation sur l’organisation du travail

Le 20 septembre 2019 = réunion de remise du projet d’accord

Le 11 octobre 2019 = réunion de négociation suite à la remise du projet

Le 6 décembre 2019 = réunion de clôture de négociation

Les organisations syndicales représentatives, dument informées de l’engagement des négociations, n’ont pas mandaté de représentant.

TITRE I/ CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

Les parties rappellent que la Société, dans ses relations collectives avec son personnel, entre dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport.

Les dispositions du présent accord sont applicables aux seules catégories de personnels suivantes :

  • ouvriers roulants et le personnel roulant de levage (sous réserve des détenir les permis) : grutier chauffeur PL levage, conducteur PL SPL, conducteur PL opérateur grue mobile, opérateur grue mobile, chef de chantier chauffeur PL, chauffeur Grand routier levage, Chauffeur routier levage, technico-commercial levage manutention et opérations logistiques intervenant en qualité de conducteur grutier, grutier manutentionnaire polyvalent, manutentionnaire bras de grue conducteur polyvalent, conducteur PL SPL bras de grue, conducteur PL SPL chef de chantier, grutier chauffeur PL levage manutentionnaire, manutentionnaire conducteur PL SPL.

  • personnels de manutention : chef d’équipe, manutentionnaire levageur, levageur cariste, opérateur logistique spécialisé, manutentionnaire, levageur voiture pilote, manutentionnaire levageur voiture pilote

  • personnel de l’atelier : mécanicien, chef d’atelier

Les dispositions du présent accord bénéficient à tous les salariés de la société MILLON liés par un contrat de travail. Sont entendus comme salariés de la Société, les personnes titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée.

TITRE II / DUREE DU TRAVAIL ET DECOMPTE DU PERSONNEL OUVRIER ROULANT

Article 1 : Durée du travail conventionnelle et légale dans le secteur des transports routiers de marchandises

1.1 – Cadre juridique applicable au personnel ouvrier roulant et au personnel roulant de levage

La durée du travail des conducteurs routiers en général est régie par :

-des dispositions communautaires figurant au règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 sur les temps de conduite, de pause et de repos dans le domaine des transports par route applicable aux conducteurs de véhicules de plus de 3,5 T ;

-des dispositions générales du code du travail s’appliquant dès lors qu’il n’existe pas de de réglementation spécifique pour les salariés du secteur des transports.

-des dispositions spécifiques au transport routier correspondant à plusieurs articles de la partie législative du code des transports portant application de la directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier et des articles de la partie réglementaire du code des transports qui codifient, à compter du 1er janvier 2017, le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ;

-des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

1.2/ Durée de temps de service

En application des dispositions du Code des Transports, et notamment de l’article D3312-45, la durée du travail dénommée temps de service est fixée à :

- 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre pour le personnel roulant « grand routier »

- 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre pour le personnel roulant «  courte distance »

Il est rappelé que, conformément l’article D 3312-41 du code des transports, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants est calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir excéder trois mois après avis des instances représentatives du personnel.

Les heures rémunérées par l’entreprise doivent être liées à un travail et une activité réels et normaux du conducteur. A défaut, le principe de transparence perd toute signification.

La définition du travail effectif ou temps de service repose sur trois critères qui sont les suivants :

-Le salarié est à la disposition de l’employeur.

-Le salarié doit se conformer aux directives de l’employeur.

-Le salarié ne peut pas vaquer librement à des occupations personnelles.

1.3/ Définitions des différents temps

  • Le temps de service effectif

Ainsi sont considérés comme temps de service effectif et donc rémunérés en tant que tels :

les temps de conduite

Ce sont les temps accomplis en situation de conduite au volant de véhicule dans le cadre des missions confiées par l’exploitation, étant précisé que les itinéraires demandés ou modélisés par l’exploitation doivent être respectés.

En revanche, ne seront pas assimilés à du temps de conduite, les temps de détours avec le véhicule pour convenance personnelle.

les temps « autres travaux »

Ces temps correspondent aux phases de participation active du conducteur aux opérations de chargement et de déchargement, telles que manutention, arrimage et pointage avec un contrôle qualitatif et quantitatif de la marchandise.

Entre également dans cette catégorie, le temps consacré à la vérification d’usage du matériel et du chargement.

Le temps mis pour faire les pleins de gasoil et de carburant « Ad-blue », ainsi que pour laver le véhicule est considéré comme du temps « autres travaux », étant précisé que ce temps ne doit pas excéder (en situation d’accomplir cette tâche) 15 minutes pour le lavage et 15 minutes pour les pleins conformément à un temps de référence défini.

Le temps passé en réunions dès lors que ces dernières sont décidées par l’employeur, est aussi assimilé à du temps « autres travaux ».

Le temps de trajet en véhicule léger pour se rendre sur un lieu de prise de service autre que le lieu de prise de service habituel ou de rattachement, dans le cadre d’une mission confiée par le service Exploitation, bien que ne constituant pas du temps de travail effectif, est indemnisé comme du temps de travail. Dans ce cas, seul donne lieu à indemnisation le temps qui dépasse le temps normal moyen de trajet domicile‑lieu de travail habituel ou de rattachement du collaborateur concerné.

les temps de mise à disposition

Ces temps sont définis comme les périodes d’attente entre l’heure de rendez‑vous et le moment où l’opération de chargement ou de déchargement commence chez un client.

Si ce temps d’attente excède 30 minutes, l’exploitation doit en être immédiatement informée par le conducteur, ce dernier étant dès lors autorisé à vaquer à ses occupations personnelles et par conséquent astreint à se placer en repos dans les conditions visées ci-dessous.

Il s’agit également des temps de surveillance des opérations de chargement et de déchargement éventuellement intégrés à la prestation commerciale liant l’entreprise au client. Cette surveillance mentionnée au contrat client implique bien évidemment la présence du conducteur à ces opérations de chargement ou de déchargement.

Entre également dans cette catégorie, la période d’attente d’instructions de la part de l’exploitation.

  • Les temps de repos

A l’inverse, les coupures, les temps consacrés au repas, à l’habillage et au casse-croûte sont expressément exclus du temps de service et sont considérés comme du temps de repos. A ce titre, il est rappelé qu’un temps de repos de 45 minutes au moins au cours d’un même service doit être respecté.

Sont ainsi assimilés à du temps de repos de manière non exhaustive, tous les temps de toute sorte et de toute nature durant lesquels le salarié n’est pas à proximité de son camion et qu’il est libre de vaquer à ses occupations personnelles :

-Les temps consacrés aux repas, casse-croûte, douche, habillage, pause-café, toilettes… (le versement de l’indemnité de repas ou de casse-croûte est soumis au respect de cette obligation),

-Les temps avant la prise de service et après la fin de service (dans le respect des règles sur le repos journalier),

-Les temps liés à une arrivée prématurée chez le client (arrivée avant l’heure de rendez‑vous),

-Les temps de non-conduite entre le point de chargement et de déchargement ou inversement,

-Pour les navettes, les temps passés au point relais ou sur un site client sans aucune sollicitation et avec une heure de départ du point relais ou du site client connue (ces périodes incluent les coupures que le conducteur doit observer au cours de son service),

-Les temps pendant lesquels le véhicule est en entretien ou en réparation sachant qu’en cas d’immobilisation du véhicule sur une période d’au moins ½ journée, le conducteur sera à la disposition de l’atelier (fiche de présence atelier) ou se verra confier d’autres missions par le service exploitation,

-Les temps pendant lesquels l’exploitation rend libre de son temps le conducteur pour lui faire prendre une coupure, une pause déjeuner, ou le cas échéant, son repos journalier,

-Le temps de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de prise de service habituel ou de rattachement (et inversement).

Dans cet esprit, les temps pour lesquels aucune directive de l’employeur n’empêche le conducteur de vaquer librement à des occupations personnelles ont la nature de temps de repos non rémunérés.

Article 2 / La durée du travail des conducteurs routiers et personnel roulant de levage de la société MILLON

2.1 / Durée de temps de service payé mensuel

En application des dispositions du code des transports, la durée du travail est fixée à
152 heures de temps de travail effectif auxquelles s’ajoutent les différentes heures d’équivalences et les heures supplémentaires.

Cette durée du travail sera répartie entre les jours de la semaine, selon un mode uniforme ou de façon inégale.

Les horaires de début et de fin de poste seront variables selon les missions de transport et les instructions de l’exploitation. Toutefois, les horaires de travail sont communiqués par écrit via le dispositif d’informatique embarqué et oralement, dans les meilleurs délais par l’exploitation afin de permettre la transmission correcte des missions et l’organisation matérielle et logistique.

A titre indicatif, il est rappelé que, conformément l’article D 3312-41 du code des transports ; les heures supplémentaires seront appréciées sur la base d’un temps de service mensuel et qu’elles seront décomptées mensuellement.

2.2 / Décompte de la durée du travail : heures d’équivalences et heures supplémentaires

  • Régime des heures d’équivalences

Les conducteurs routiers sont soumis à un régime d’équivalence dit « temps de service » permettant de tenir compte des périodes de moindre activité. Ce temps de service correspond à une durée considérée comme équivalente à un temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article D3312-46 du code des transports, les heures réalisées au-delà de 152 heures et jusqu’à 186 heures seront considérées comme des heures d’équivalence et donc rémunérées conformément aux usages, soit une majoration de 25 %.

  • Régime des heures supplémentaires

En application de l’article R3312-47 du code des transports, les heures supplémentaires correspondent aux heures effectuées au-delà du seuil des heures d’équivalence, à savoir 169 heures pour les conducteurs courte distance et 186 heures pour les conducteurs grands routiers et ne peuvent être accomplies que dans la limite des durées maximales de temps de service

Les heures de temps de service (heures d’équivalence comprises) des conducteurs courte distance et grands routiers sont rémunérées de la manière suivante :

152 heures = taux normal

de la 153e heure à 186e heure incluse = majoration à 25 % (heures d’équivalence comprises)

à compter de la 187e heure = majoration à 50 %

2.3/ Régime des repos compensateurs trimestriels

Compte tenu de la suppression du régime de récupération des accords des 13 octobre 1994 et 10 avril 1995 signés par la Direction, les organisations syndicales CGT et FO et les membres du Comité d’entreprise, il sera fait application des dispositions de l’article R3311-48 du code des transports, relatif au calcul des droits à repos compensateur trimestriels et comme suit :

- au‑delà de 507 heures de temps de service effectif sur le trimestre pour les conducteurs courte distance et de 558 heures pour les conducteurs grands routiers :

* 1 jour, de la 41e heure et jusqu’à la 79e heure supplémentaire effectuée par trimestre

* 1,5 jours de la 80e heure et jusqu’à la 108e heure supplémentaire effectuée par trimestre

* 2,5 jours au-delà de la 108e heure supplémentaire effectuée par trimestre

Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de six mois suivant l’ouverture du droit

2.3/ Contrôle et suivi

  • Principe

Les parties signataires conviennent de considérer que les erreurs de manipulation et de saisie sur le chrono tachygraphe conduiront à exclure ce temps incorrectement renseigné du temps de service.

A ce titre, les parties signataires s’engagent à veiller à ce que les conducteurs manipulent de façon conforme le sélecteur d’activité. Au-delà de leur obligation professionnelle, les conducteurs sont tenus à une obligation de transparence et de bonne foi quant à la manipulation du sélecteur d’activité et quant aux heures déclarées par cette seule manipulation.

Les parties signataires sont d’accord pour décider que, après vérification, les temps incorrectement ou non manipulés, mis en avant notamment par les contrôles des données enregistrées sur les cartes conducteurs, ne seront pas considérés comme temps de service et rémunérés comme tels.

Il est convenu de joindre à chaque bulletin de paie le relevé des temps de service rémunérés et résultant de la vérification et de la validation des temps de service selon les modalités vues précédemment.

Ce contrôle et ce suivi doivent permettre de rapprocher les données des cartes conducteur de l’activité réelle et normale du conducteur, seule garantie du principe de transparence.

  • Modalités d’application

En cas d’anomalie constatée dans les temps de service enregistrés par le conducteur sur un disque chronotachygraphe ou sur sa carte numérique ou sur support papier en vigueur dans l’entreprise, celui-ci en est informé par l’exploitation lors d’un entretien spécifique. En situation d’éloignement géographique, l’entretien peut être téléphonique.

Lors de l’entretien, les anomalies relevées sont communiquées à l’intéressé au vu des différents éléments en possession (lecture de disque ou de carte, fiche de travail, bons de livraisons…).

Le cas échéant, l’intéressé dispose d’un délai maximum de 2 jours francs pour apporter des explications. A défaut d’explication, les temps de service enregistrés sont requalifiés d’office.

Les éventuelles requalifications de temps de service sont confirmées par écrit à l’intéressé au moyen d’un rapport de modification qui devra :

-en cas de présence du salarié sur site : être signé par l’exploitation et le salarié

- a défaut : être adressé au salarié en annexe à son bulletin de paie, cette rectification étant définitive faute de contestation par l’intéressé dans les 15 jours de la dernière lecture de carte.

Toutes manipulations frauduleuses du conducteur (notamment déclarations frauduleuses, non‑respect des instructions de travail, infractions à la RSE), donneront lieu à sanction disciplinaire.

TITRE II / LA DUREE DU TRAVAIL ET LES MODALITES DE DECOMPTE DU PERSONNEL AFFECTE AU SERVICE MANUTENTION

Article 1 / Durée du travail du personnel de manutention

1.1/ Décompte mensuel

La durée du travail mensuelle des personnels de manutention tel qu’ils sont définis au Titre I «  Champ d’application du présent accord d’entreprise » est fixée à
180 heures de travail effectif par mois correspondant en moyenne à 41, 54 heures hebdomadaires de travail effectif sur le mois.

Cette durée du travail sera répartie entre les jours de la semaine, selon un mode uniforme ou de façon inégale.

1.2/ Modalités communications des horaires de travail

Les horaires de début et de fin de poste seront variables selon les chantiers et les instructions de l’exploitation. Toutefois, les horaires de travail sont communiqués par écrit via les bons de transport extrait du logiciel REFLEX et oralement, dans les meilleurs délais par l’exploitation afin de permettre la transmission correcte des missions et l’organisation matérielle et logistique des chantiers.

Article 2 / Rémunération de la durée du travail

2.1/ Heures supplémentaires mensualisées

Compte tenu de la durée du travail mensualisée, le personnel de manutention bénéficiera de 28 heures supplémentaires mensualisées.

En application des dispositions légales et conventionnelles, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies par les salariés à temps complet au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail.

2.2/ Mise en œuvre des heures supplémentaires

Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord donnent lieu à majoration de salaire.

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies dans le cadre de l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise à la date des présentes et celles éventuellement accomplies au-delà de l’horaire collectif du service de manutention sous réserve de l’autorisation expresse du supérieur hiérarchique.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des transports routier de marchandises, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 3 / Contingent annuel d’heures supplémentaires

3.1/ Définition

Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la loi doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 400 heures par an et par salarié.

Le contingent s’applique et se calcule dans le cadre de l’année civile.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.

Article 4 / Contrôle et suivi

  • Principe

Les parties signataires conviennent de considérer que les erreurs de déclaration sur les supports d’enregistrement en vigueur, conduiront à exclure ce temps incorrectement renseigné du temps de service.

A ce titre, les parties signataires s’engagent à veiller à ce que le personnel de manutention manipulent de façon conforme le sélecteur d’activité lorsque l’équipement utilisé en est pourvu et dans la négative, le personnel est tenu à une obligation de transparence et de bonne foi quant à la manipulation du sélecteur d’activité, le cas échéant et quant aux heures déclarées par le remplissage des fiches de renseignement.

Les parties signataires sont d’accord pour décider que, après vérification, les temps incorrectement ou injustifiés par les missions de l’exploitation, ne seront pas considérés comme temps de service et rémunérés comme tels.

Le suivi et les modifications s‘opèrent dans les conditions visées au titre II., article 2, paragraphe 2.3 ci-dessus à l’exception du délai de contestation de 15 jours qui court à compter de la remise du rapport de modification et non de la lecture de carte.

TITRE III / LA DUREE DU TRAVAIL ET LES MODALITES DE DECOMPTE DU PERSONNEL AFFECTE AU SERVICE ATELIER

Article 1 / Durée du travail du personnel de l’Atelier

1.1/ Décompte mensuel

La durée du travail mensuelle des personnels de l’atelier tel qu’ils sont définis au Titre I «  Champ d’application du présent accord d’entreprise » est fixée à
185.25 heures de travail effectif par mois correspondant en moyenne à 42, 75 heures hebdomadaires de travail effectif sur le mois.

Afin de faire face aux contraintes de l’exploitation, et notamment au retour des conducteurs sur le site de Vénissieux le samedi matin, il a été décidé de répartir la durée du travail sur 5.5 jours du lundi au samedi matin et par roulement entre deux équipes.

Deux équipes sont mises en place de manière alternante selon l’aménagement suivant, une semaine sur deux :

Equipe 1 : Equipe 2 :

Lundi : 7h45 de travail effectif Lundi : 8h45 de travail effectif

Mardi : 7h45 de travail effectif Mardi : 8h45 de travail effectif

Mercredi : 7h45 de travail effectif Mercredi : 8h45 de travail effectif

Jeudi : 7h45 de travail effectif Jeudi : 8h45 de travail effectif

Vendredi 7h45 de travail effectif Vendredi : 7h45 de travail effectif

Samedi : 4 h de travail effectif

1.2/ Modalités communications des horaires de travail

Les horaires de travail seront affichés dans l’atelier en tenant compte du roulement alternant des équipes.

Article 2 / Rémunération de la durée du travail

2.1/ Heures supplémentaires mensualisées

Compte tenu de la durée du travail mensualisée, le personnel de l’atelier bénéficiera de 33.25 heures supplémentaires mensualisées.

En application des dispositions légales et conventionnelles, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies par les salariés à temps complet au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail.

2.2/ Mise en œuvre des heures supplémentaires

Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord donnent lieu à majoration de salaire.

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies dans le cadre de l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise à la date des présentes et celles éventuellement accomplies au-delà de l’horaire collectif du service atelier sous réserve de l’autorisation expresse du supérieur hiérarchique.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des transports routier de marchandises, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 3 / Contingent annuel d’heures supplémentaires

3.1/ Définition

Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la loi doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 400 heures par an et par salarié.

Le contingent s’applique et se calcule dans le cadre de l’année civile.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise.

Article 5 / - Travail du samedi

Dans le cadre de l’organisation du travail du service Atelier, il est convenu entre les parties, de l’ouverture de l’atelier, tous les samedis matin, ce qui nécessite la présence, par roulement, de collaborateurs.

Compte tenu de l’éloignement géographique de certains collaborateurs, il est attribué au collaborateur en service le samedi matin, une prime dite de « dépannage », d’un montant brut de 35 euros bruts, par samedi effectivement travaillé.

Les heures de travail effectif du samedi matin sont comprises dans la durée du travail mensualisée mentionnée dans le présent accord et donc, comptabilisées dans le nombre d’heures supplémentaires mensualisées visé ci dessus.

Article 4 / Contrôle et suivi

  • Principe

Le service Atelier doit assurer un service de qualité, en suivant et planifiant d’une part, des actions de maintenance préventive des différents équipements de travail et en prenant en compte de nouvelles demandes d’interventions ou changements en temps réel.

Ce système est doté d’un dispositif de pointeuse informatique mis en place à l’atelier. Chaque collaborateur est en charge de pointer informatiquement lors de son embauche et de sa fin de poste.

Les parties signataires conviennent de considérer que les erreurs de pointage, conduiront à exclure ce temps incorrectement renseigné.

A ce titre, les parties signataires s’engagent à veiller à ce que le personnel de l’atelier déclare de façon conforme les heures de prise de poste et de fin de poste.

Le personnel est tenu à une obligation de transparence et de bonne foi quant à aux heures déclarées par le dispositif de la pointeuse.

Les parties signataires sont d’accord pour décider que, après vérification, les pointages injustifiés ne seront pas considérés comme temps de travail effectif.

Le suivi et les modifications s‘opèrent dans les conditions visées au titre II., article 2, paragraphe 2.3 ci-dessus à l’exception du délai de contestation de 15 jours qui court à compter de la remise du rapport de modification et non de la lecture de carte.


TITRE IV / LES PRIMES

Les parties conviennent de rappeler dans le cadre de cet avenant, les primes existantes, leurs critères d’attribution, les bénéficiaires et les modes de calcul.

Seules les primes prévues au présent accord sont maintenues, toute éventuelle prime non visée au présent accord étant considérée comme caduque et dénoncée.

Article 1 / la prime de soin

1.1/prime de soin

Une prime de soin est existante depuis plusieurs années et les parties souhaitent rappeler les conditions d’attribution.

Le personnel de roulant de transport, de levage, de manutention et le personnel mécanicien de l’atelier est éligible à l’attribution d’une prime dite de « soin » d’un montant mensuel brut de 80 €.

Cette prime de soin est supprimée en totalité, quelle que soit la gravité de la faute, dans les cas suivants :

-Accident = de circulation, sur marchandise, matériel (levage, manutention et transport)

- Mauvais entretien du matériel = Véhicules, sangles, élingues, téléphone…

- Mauvaise utilisation du tachygraphe : utilisation incorrecte, erreur de manipulation

- Document : non rempli correctement, restitution hors délais (CMR, CNR, Bon de location…)

- Fiches de travail : non remplis correctement, restitution hors délais (Frais, HS)

- Situation journalière : non information du planning de la fin de chaque chantier, non communication avec exploitation une fois par jour en fin tournée

- Non-respect des notes de service : non-respect de la procédure de prise de carburant à l’extérieur et toutes notes de services diffusées

Article 2/ les primes communes au personnel levage / manutention et roulant

2.1/ Travail du samedi

En plus des heures de travail effectif rémunérées, le personnel de levage, de manutention et roulant bénéficie d’une prime de 35 euros bruts en cas de travail le samedi (3 heures de travail minimum le samedi).

2.2/ Majoration horaire pour le travail de nuit, de week-end et de jour férié

Le personnel de levage, de manutention et roulant bénéficie d’une majoration de 2.50 € de l’heure par heure travaillée de nuit, le dimanche, les jours fériés et le samedi.

Article 3 / La prime métier pour le personnel roulant affecté au service transport

3.1/ Prime métier

Une prime convoi existe avec quatre montants différents, attribuée en fonction de différents critères.

Il s’avère que l’application de cette prime lors de la pré paie s’est révélée être très complexe et fastidieuse pour l’exploitation. En effet, les critères sont multiples et les éléments à prendre en compte sont nombreux.

Ce sujet a été évoqué lors des réunions d’échanges avec le Comité Social et Economique les 22 mars, 3 mai et 20 mai 2019.

Les parties au présent avenant ont décidé d’harmoniser l’attribution de cette prime en lui substituant une prime dont le montant est défini à raison des sujétions particulières liées à l’utilisation et l’organisation de certains postes.

Les quatre primes « métier », à périodicité mensuelle ci-dessous sont instituées :

  • Prime métier « bras de grue » : cette prime mensuelle d’un montant brut de 50 euros sera versée aux conducteurs affectés à la conduite d’un bras de grue.

  • Prime métier « convoi léger – 4x2 » : cette prime mensuelle d’un montant brut de 50 euros sera versée aux conducteurs affectés à la conduite de véhicule de catégorie 4x2.

  • Prime métier « convoi mi-lourd – 6x2 » : cette prime mensuelle d’un montant brut de 70 euros sera versée aux conducteurs affectés à la conduite de véhicule de catégorie 6x2.

  • Prime métier « convoi lourd – 6x4 » : cette prime mensuelle d’un montant brut de
    110 euros sera versée aux conducteurs affectés à la conduite de véhicule de catégorie 6x4. Il est convenu que le montant de la prime métier « convoi lourd -6x4 » sera revalorisé en début d’année 2020 après avoir fait le bilan du montant de la prime convoi perçue par les conducteurs affectés en 6x4 sur l’année 2019.

Cette prime est versée mensuellement et est directement liée à une exécution conforme des missions.

Ces primes ne sont pas cumulables de sorte qu’un conducteur ne pourrait percevoir la prime affectée à une autre rubrique analytique que celle sur laquelle il est affecté.

3.2 / Prime de week-end « non travaillé et bloqué »

Il est attribué au personnel roulant affecté au service transport une prime de week-end « non travaillé et bloqué » lorsque, pour les besoins de l’exploitation, le salarié est contraint de prendre son repos à l’extérieur, sans pourvoir rentrer à son domicile.

Cette prime est attribuée dans les conditions ci-dessous :

  • Lorsque le salarié est bloqué le week-end en France, une prime brute de 175 euros sera attribuée.

  • Lorsque le salarié est bloqué le week-end à l’étranger, une prime brute de 208 euros sera attribuée.

3.3 / Prime de départ dimanche soir

Il est attribué au personnel roulant affecté au service transport une prime départ dimanche soir d’un montant brut de 50 euros lorsque le conducteur est obligé de partir le dimanche soir et sous réserve de quatre de roulage.

Article 4/ les primes de manutention pour le personnel levage et manutention

Il est attribué au personnel de levage et de manutention des primes en fonction du travail de dimanche ou jour férié et en fonction du travail de nuit en semaine ou en week-end.

4.1 - En cas de travail Dimanche et / ou jour férié

En plus des heures de travail effectif rémunérées, le personnel de levage et de manutention bénéficie d’une prime de 45 euros bruts en cas de travail un dimanche ou un jour férié.

Cette prime pourra être attribuée au personnel roulant affecté au service transport uniquement en cas de participation active et demandée expressément par l’exploitation, d’un salarié du service transport au chantier de levage et manutention. Dans ce cas, l’exploitation en informera le service de la paie.

4.2/ En cas de travail de nuit

En plus des heures de travail effectif rémunérées, le personnel de levage et de manutention bénéficie :

  • d’une prime de 35 euros bruts en cas de travail de nuit du lundi au vendredi (3 heures de travail minimum entre 21h et 6h)

  • d’une prime de 90 euros bruts en cas de travail de nuit du samedi au dimanche ou la nuit qui précède un jour férié (3 heures de travail minimum entre 21h et 6h). Cette prime de 90 € pourra être attribuée au personnel roulant affecté au service transport uniquement en cas de participation active et demandée expressément par l’exploitation, d’un salarié du service transport au chantier de levage et manutention. Dans ce cas, l’exploitation en informera le service de la paie.

TITRE V / Déduction Forfaitaire Spécifique et paiement des frais mensuellement sur la paie

Article 1/ déduction forfaitaire spécifique

Conformément à l’arrêté ministériel du 25 juillet 2005 et à la circulaire DSS/SDFSS/2005/376 du 04 août 2005, l’entreprise souhaite opter, au titre de l'année 2020, pour le dispositif de la déduction forfaitaire spécifique pour les conducteurs routiers.

Ce dispositif réservé aux conducteurs permet de bénéficier d’un abattement forfaitaire de 20 % pour frais professionnels pour le calcul des charges sociales sur le salaire et ainsi d’augmenter pour les bénéficiaires leur net à payer.

Les parties s’entendent sur le fait que, concrètement, l’application de cette déduction se traduit :

  • Par un salaire mensuel net perçu plus élevé ;

  • En contrepartie par des cotisations de retraite et de chômage moins élevées, et par conséquent des droits des salariés moindres.

Les charges sociales sont ainsi calculées sur une assiette réduite appelée « brut abattu », composée de l’addition du salaire brut et des frais professionnels, et diminuée d’un abattement de 20% calculé sur le total de ces deux éléments.

Les parties s’entendent sur le fait que la déduction forfaitaire est exercée mensuellement sur les bulletins de paie des bénéficiaires et sera applicable à compter du 1er janvier 2020, sur option annuelle de l’entreprise.

Ce dispositif sera soumis tous les ans au Comité Social et Economique.

Les salariés concernés par ce dispositif pour lesquels l’option pour l’abattement aura été prise feront l’objet d’une information individuelle.

Article 2 / Paiement des frais sur la paie

A compter du 1er janvier 2020, les frais des personnels roulants de transports et de levage et manutention seront apposés sur le bulletin de paie et payés avec le salaire mensuel.

TITRE VI / PERIODICITE DE PAIE

Les heures effectuées du 15 du mois M-1 au 15 du mois suivants, par semaine complète sont payées le dernier jour ouvré du mois M en raison du temps nécessaire au recensement des données et à leur validation jusqu’alors réalisé manuellement.

 

Toutefois, les parties s’entendent sur le fait que ce système est inadapté.

 

Il est donc convenu au présent accord, de modifier la période d’appréciation et de décompte des heures de travail.

La durée de travail sera désormais appréciée par mois calendaire avec un paiement entre le 5 et 6 du mois suivant.

Ce changement est associé au déploiement de l’informatique embarquée dans les véhicules pour le personnel roulant d’une part et l’automatisation de la collecte des heures par l’exploitation et le service ressources humaines d’autre part, via le logiciel de gestion des heures.

 

Compte tenu du déploiement en cours, le paiement des heures mensuelles et que décrit ci-dessus sera mis en place, à compter de la paie de janvier 2020, versée au 6 février suivant.

 

Il est rappelé que l'informatique embarquée permet d'obtenir quotidiennement des données relatives au temps de service pour les véhicules qui en sont équipés et donc d'anticiper la gestion, la vérification et la validation de ces temps.

 

Toutefois, les temps de services rémunérés résultent des données téléchargées de la carte conducteur pour le personnel roulant et des supports papiers pour les autres personnels, après traitement par l’exploitation.

 

Aussi, pour respecter le paiement mensuel des heures, le conducteur a l’obligation de restituer les documents (fiche de travail, documents de transports) et de télécharger les données de sa carte conducteur au minimum une fois par semaine, et impérativement le dernier jour du mois. Ce téléchargement peut également avoir lieu à tout moment, à la demande de l’exploitation ou de la Direction. De même, les autres personnels ont l’obligation de restituer les documents (fiche de travail, fiche de renseignement) une fois par semaine afin de permettre au service exploitation de traitement informatiquement les heures. »

Article 5 : Dispositions finales

Article 5-1 : Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 5-3 : Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance de l'autre partie, par Lettre Recommandée avec Avis de Réception ou lettre remise en main propre contre récépissé. Elle devra comporter l'indication des dispositions à réviser et des propositions formulées en remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l'établissement d'un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L.2231-6 du Code du travail.

Article 5-4 : Notification et dépôt

Un exemplaire du présent accord est remis aux membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Économique signataires.

Il sera ensuite déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon

Un exemplaire du présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire de l'accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Un avis apposé sur le panneau d'affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.

Fait à Vénissieux, le 6 décembre 2019

En 7 exemplaires originaux

Pour la Société MILLON

Président

Pour les membres titulaires du Comité Social et Economique

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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