Accord d'entreprise "Accord Collectif d'Etablissement sur l'organisation du temps de travail - Medical" chez FUJIFILM FRANCE S.A.S (FUJIFILM FRANCE - MEDICAL SYSTEMS BUSINESS)

Cet accord signé entre la direction de FUJIFILM FRANCE S.A.S et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2018-09-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T09218005391
Date de signature : 2018-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : FUJIFILM FRANCE S.A.S
Etablissement : 41283852600058 FUJIFILM FRANCE - MEDICAL SYSTEMS BUSINESS

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-20

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

L’établissement Medical situé au 2 rue Louis Armand 92607 Asnières-Sur-Seine, établissement de la société FUJIFILM France SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 5 avenue des Chaumes à Montigny le Bretonneux (78180), représenté par XXXXX, agissant en qualité de Chef d’établissement et ayant tous pouvoirs aux fins des présentes

Ci-après « l’Etablissement ou Medical »

D’une part,

ET

L’organisation syndicale de la CFE/CGC représentée par XXXXX en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale de FO représentée par XXXXX en qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Ci-après ensemble « les Parties »

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Article 1 : Champ d’application de l’accord 4

Article 2 : Dispositions applicables aux salaries en forfait annuel en jours 4

Article 2.1. Fixation du forfait 4

Article 2.2. Modalité de prise des jours de repos 4

Article 2.3. Jours de repos 4

Article 3 : Dispositions applicables aux salaries en regime horaire 5

Article 3.1. Nombre de jours de RTT 5

Article 3.2. Prise des jours de RTT 7

Article 4 : Dispositions FINALES 7

Article 4.1. Avis des instances représentatives du personnel 7

Article 4.2. Durée de l’accord 7

Article 4.3. Adhésion 7

Article 4.4. Interprétation de l’accord 8

Article 4.5. Suivi de l’accord 8

Article 4.6. Clause de rendez-vous 8

Article 4.7. Révision de l’accord 8

Article 4.8. Dénonciation de l’accord 8

Article 4.9. Communication de l’accord 9

Article 4.10. Dépôt de l’accord 9

Article 4.11. Information des salariés 9

Article 4.12. Publication de l’accord 9

Article 4.13. Action en nullité 9

PREAMBULE

Le 30 septembre 2016, suite aux opérations de fusion intervenues entre les sociétés Fujifilm Medical Services France (ci-après « FMSF »), Fujifilm Graphic System France (ci-après « FGSF ») et Fujifilm Holdings France (ci-après « HLFR ») (devenue Fujifilm France, ci-après « FFFR »), avec effet au 1er juillet 2015, les Parties ont conclu un accord collectif de substitution portant sur l'harmonisation des statuts des salariés de FFFR (l'"Accord d'harmonisation").

Dans le cadre de cet accord et de ses avenants successifs des 30 mars 2017 et 30 mars 2018, la Direction de Fujifilm France et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont cependant convenu que les salariés issus des sociétés FMSF, FGSF et HLFR continueraient à bénéficier des dispositions relatives au temps de travail dont ils bénéficiaient avant les opérations de fusion durant la période au cours de laquelle un audit, puis une négociation sur ce thème seraient menés aux fins d’harmonisation des régimes en vigueur.

Dans ce contexte et conformément à ces dispositions, la Direction de Fujifilm France et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont engagé des négociations à compter du 2 mars 2017 afin de déterminer les nouvelles modalités du temps de travail et son organisation applicables à l’ensemble des salariés de FFFR.

C’est dans ce contexte que le 25 juillet 2018, un accord d’entreprise définissant un socle commun en matière d’organisation de la durée du travail (incluant notamment les congés payés, le compte épargne temps et le droit à la déconnection) a été conclu au profit de l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

Les parties à l’accord ont toutefois souhaité laisser à chaque établissement le soin de définir les modalités d’organisation et règles spécifiques en raison de leur activité sur certains points particuliers.

Par conséquent, le présent accord d’établissement a pour objectif de préciser notamment :

  • le nombre de jours fixé par la convention individuelle de forfait de certaines catégories de salariés ;

  • les modalités de prise des jours de repos pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours conformément à l’article 3.5 du Chapitre 2 du Titre II de l’accord d’entreprise sur l’harmonisation du temps de travail ;

  • les modalités de décompte du nombre de jours de RTT au sein de l’Etablissement ;

  • les modalités de prise des jours de RTT pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours conformément à l’article 4 du Chapitre 3 du Titre II de l’accord d’entreprise sur l’harmonisation du temps de travail.

***

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés rattachés à l’Etablissement « Médical » que leur lieu principal de travail soit situé à Asnières-sur-Seine, à Montigny-le-Bretonneux ou base domicile.

Article 2 : Dispositions applicables aux salaries en forfait annuel en jours

Article 2.1. Fixation du forfait

Il est rappelé qu’en vertu de l’accord d’Entreprise sur l’harmonisation de l’organisation du temps de travail conclu le 25 juillet 2018, le nombre de jours travaillés sur la période de référence par les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, affectés à l’activité Médical, est par principe fixé à 214 jours (jour de solidarité inclus) .

Toutefois, à titre dérogatoire, il est convenu entre les Parties que le nombre de jours travaillés sur la période de référence (à savoir du 1er janvier au 31 décembre de chaque année) par les techniciens itinérants employés au sein de l’Etablissement sera fixé à 213 jours, pour tenir compte des contraintes de leur activité

A la date de conclusion de l’accord, et sans que cette liste soit limitative, sont concernés par cette disposition, les salariés occupant un poste de :

  • Technicien Solutions Clients

  • Technicien Itinérant

  • Supports Produits Régionaux -

  • Supports produits nationaux

  • Spécialiste d’application

  • Responsables techniques régionaux

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés (soit 25 ouvrés au total).

Article 2.2. Modalité de prise des jours de repos

Les jours de repos devront être pris par journée entière ou par demi-journée. Sous réserve des nécessités impérieuses au bon fonctionnement de l’établissement, ils pourront être pris isolément, ou, sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique, accolés entre eux

La prise des jours de repos doit faire l’objet d’un accord préalable de la hiérarchie ou, le cas échéant de la DRH. Les salariés devront s’attacher à privilégier la prise de jours de repos durant les périodes de faible activité de l’établissement.

Article 2.3. Jours de repos FUJI

Il est rappelé qu’en vertu de l’accord collectif d’entreprise conclu le 5 juillet 2012 au sein de la société Fujifilm Médical Systems France, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait sur l’année pouvaient prétendre chaque année à des jours de repos supplémentaires afin de bénéficier d’un nombre de jours de repos strictement identique à celui des salariés en régime horaire.

L’accord précisait que l’intégralité de ces jours supplémentaires de repos dits « jours de repos FUJI » devaient obligatoirement être placés sur le CET.

Les Parties au présent accord ont convenu de mettre fin à ce dispositif à compter de l’année 2019 et de compenser la suppression du bénéfice de ces jours de repos supplémentaires par l’octroi d’une indemnité forfaitaire et définitive qui sera payée en une seule fois avant la fin de l’année 2018.

Le montant de cette indemnité sera calculé comme suit :

4,7 (correspondant au nombre moyen de jours acquis par les salariés concernés au cours des 4 années précédente) X salaire de base brut journalier (salaire brut mensuel : 21.67 jours) du salarié concerné X 1,5 (majoration accordée par l’établissement)

Article 3 : Dispositions applicables aux salaries en regime horaire

Article 3.1. Nombre de jours de RTT

Il est rappelé à titre liminaire que :

  • les dispositions du présent article sont applicables à l’ensemble des salariés (non-cadres ou cadres n’ayant pas conclu de convention de forfait en jours et ne relevant de la catégorie des cadres dirigeants) de l’établissement

  • la durée hebdomadaire de travail des salariés relevant du présent article est fixée à 38 heures de travail effectif par semaine

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise sur l’harmonisation de l’organisation du temps de travail conclu le 25_juillet 2018, le calcul du nombre de jours de RTT est effectué pour chaque salarié concerné selon les modalités prévues ci-dessous.

Le nombre de jour de RTT varie chaque année en fonction :

  • De la durée de travail effectif hebdomadaire de l’établissement, à savoir 38h00

  • Du nombre de jours annuels,

  • Ainsi que du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail.

Il s’obtient en effectuant le calcul suivant :

Jours de l’année : 365 (ou 366)

Jours fériés tombant un jour travaillé - X

Samedi & Dimanche - 104

Congés payés - 25

= XXX jours travaillés

Nombre de semaines travaillées  = XXX jours travaillés / 5 jours par semaine

Nombre de semaines travaillés x 38h

= YYYY heures annuelles

- ZZZZ heures (durée légale de travail sur l’année correspondant à 35 heures par semaine)

= Nombre d’heures à récupérer

Nombre de jours de RTT = Nombre d’heures à récupérer / Durée journalière moyenne (en l’occurrence 7,6 heures)

A titre d’exemple, pour l’année 2019, sachant que 10 jours fériés chômés tombent un jour normalement travaillé, le nombre de jours de RTT est de :

Jours de l’année : 365

Jours fériés tombant un jour travaillé - 10

Samedi & Dimanche - 104

Congés payés - 25

= 226 jours travaillés

Nombre de semaines travaillées  = 226 jours travaillés / 5 jours par semaine

= 45,2

Nombre de semaines travaillés x 38h00 = 1718 heures annuelles

- 1589 heures [(45,2 x 35) + 7 heures correspondant à la journée de solidarité]

= 129 heures à récupérer

Nombre de jours de RTT = 129 / 7,60

= 16,9 arrondi à 17

A titre d’exemple, pour l’année 2020, sachant que 8 jours fériés chômés tombent un jour normalement travaillé, le nombre de jours de RTT est de :

Jours de l’année : 366

Jours fériés tombant un jour travaillé - 8

Samedi & Dimanche - 104

Congés payés - 25

= 229 jours travaillés

Nombre de semaines travaillées  = 229 jours travaillés / 5 jours par semaine

= 45,8

Nombre de semaines travaillés x 38h00 = 1740 heures annuelles

- 1610 heures [(45,8 x 35) + 7 heures correspondant à la journée de solidarité]

= 130 heures à récupérer

Nombre de jours de RTT = 130 / 7,60

= 17,1 arrondi à 17

Article 3.2. Prise des jours de RTT

Les jours de RTT sont pris sous forme de journées ou de demi-journées dans les conditions suivantes :

  • A l’initiative de l’employeur (c’est-à-dire du chef d’établissement) dans la limite de 4 jours par an.

Ces jours de RTT seront définis au plus tard en début de chaque année civile sur la base d’un calendrier proposé par le chef d’établissement (ou son représentant) aux instances représentatives du personnel de l’établissement concerné.

  • Pour le reste, à l’initiative du salarié, sous réserve de :

    • Ne pas prendre plus de 5 RTT sur la période du mois de mai

    • Respecter un délai de prévenance de 48 heures minimum pour la prise d’un jour de RTT et un délai de prévenance de 2 semaines minimum pour la prise de 5 jours de RTT d’affilée.

Sous réserve des précisions apportées par le présent accord, l’organisation du temps de travail des salariés de l’Etablissement sera régie par l’accord collectif d’Entreprise conclu le 25 juillet 2018.

Article 4 : Dispositions FINALES

Article 4.1. Avis des instances représentatives du personnel

Le présent accord a été soumis avant sa signature à la consultation des CHSCT et du comité d’établissement Medical.

Article 4.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 4.3. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'établissement, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Cette adhésion sera notifiée aux parties signataires dans un délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 4.4. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4.5. Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’établissement et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

Article 4.6. Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 4.7. Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, la Direction, ainsi que chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision devront être informé de la demande de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 4.8. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 4.9. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'établissement.

Article 4.10. Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts de Seine et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Article 4.11. Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par affichage sur les panneaux dédiés à cet effet et mise à disposition sur le site intranet de l’entreprise.

Article 4.12. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Article 4.13. Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Asnières le 20/09/18

Fait en 5 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie et deux pour les formalités de publicité.

Pour la société FFFR

Etablissement Médical

XXXXX

Pour l’organisation syndicale CFE/CGC

XXXXX

Pour l’organisation syndicale FO

XXXXX


Annexe 1 : Périodes d’absences assimilées par les dispositions légales à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés

Périodes de congés payés C. trav., art. L. 3141-5
Périodes de congé maternité, paternité et d’accueil de l’enfant et d'adoption C. trav., art. L. 3141-5
Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires ou repos compensateurs équivalents C. trav., art. L. 3141-5
Jours de repos accordés au titre d’un accord d’aménagement du temps de travail C. trav., art. L. 3141-5
Périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, dans la limite d'une durée d'un an

C. trav., art. L. 3141-5

Cass. soc.,3 juillet 2012, n°08-44834 pour l’accident de trajet

Périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national C. trav., art. L. 3141-5
Congé pour événements familiaux C. trav., art. L. 3142-2
Congés de formation économique, sociale et syndicale C. trav., art. L. 2145-10
Congé de représentation C. trav., art. L. 3142-62
Congé individuel de formation C. trav., art. L. 6322-13
Congé de formation à la sécurité C. trav., art. R. 4141-5
Congé de formation économique des membres des comités d'entreprise C. trav., art. L. 2325-44
Congé de formation des membres des CHSCT C. trav., art. L. 4614-14
Congé de formation juridique des conseillers prud'homaux C. trav., art. L. 1442-2
Temps pour exercer les fonctions de conseillers prud'homaux C. trav., art. L. 1442-6
Temps passé par le défenseur syndical hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission C. trav., art. L. 1453-6
Congé non rémunéré de formation des administrateurs de mutuelle C. trav., art. L. 3142-37
Période de préavis dispensée par l'employeur C. trav., art. L. 1234-5
Journée défense et citoyenneté C. trav., art. L. 3142-97
Temps passé à l'exercice du droit d'expression C. trav., art. L. 2281-4
Crédit d'heures des représentants du personnel C. trav., art. L. 2325-7
Temps pour préparer et participer à la négociation annuelle dans l'entreprise C. trav., art. L. 2232-18
Temps pour siéger dans des organismes s'occupant d'immigrés Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, art. 38
Temps pour participer aux réunions des administrateurs des caisses de Sécurité sociale CSS, art. L. 231-9 et L. 231-10
Temps accordé aux représentants d'associations familiales (déterminées par arrêté ministériel) pour se rendre et participer aux réunions CASF, art. L. 211-13
Temps passé pour l'exercice des fonctions de conseiller du salarié C. trav., art. L. 1232-9
Temps pour siéger au conseil de perfectionnement des apprentis C. trav., art. R. 6233-38
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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