Accord d'entreprise "Accord d'établissement de la société SAICA EL pour la mise en place d'une prime de performance" chez SAICA PACK EL

Cet accord signé entre la direction de SAICA PACK EL et les représentants des salariés le 2019-08-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08019001222
Date de signature : 2019-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : SAICA EL
Etablissement : 41346459500060

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-01

ACCORD D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE SAICA EL

POUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PERFORMANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’établissement SAICA EL POIX DE PICARDIE, de la société SAICA EL dont le siège social est situé 8 cours de Verdun – CS 80520 – 01117 Oyonnax Cedex, immatriculée au registre du Commerce et de la Société de Bourg en Bresse sous le numéro 413 464 595 00037, représentée par … , en sa qualité de Directeur d’établissement, dénommée ci-après « l’établissement »

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • Le syndicat CFDT, représenté par … , Délégué Syndical CFDT.

d’autre part,


Il EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les organisations syndicales et la Direction de l’établissement conviennent de la mise en place d’un dispositif de prime de performance au bénéfice des salariés de l’établissement.

La mise en place de ce dispositif fait suite aux discussions qui se sont tenues au cours de la réunion de négociation du 01er août 2019.

Etant donné qu’elle dépend de la mesure de la performance, la prime de performance attribuée aux salariés est aléatoire dans son principe et variable dans son montant, cette dernière pouvant même être nulle en application des critères et modalités résultant du présent accord.

Les signataires du présent accord acceptent ce principe et ne considèrent pas la prime de performance instituée par le présent accord comme un avantage acquis, mais comme le fruit d’un effort collectif.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer les critères et les modalités de calcul et de versement de la prime de performance.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord est applicable au personnel Ouvrier, Employé, Techniciens et Agents de Maîtrise jusqu' au coefficient 285 tels qu'ils sont définis dans la Convention Collective de la Transformation des papiers et cartons et industries connexes (n°3250). A l'exception des Techniciens et Agents de Maîtrise du coefficient 285 percevant la prime trimestrielle des Responsables Régionaux des Ventes (RRV).

Article 3 : Bénéficiaires

Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord, les salariés de la Société comptant 6 mois d'ancienneté dans l’entreprise au moment du versement. L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

La détermination de l’ancienneté s’apprécie sur l’ensemble des contrats de travail exécutés au cours de la période de référence de calcul de la prime de performance et également les douze mois la précédant.

Pour la détermination de l’ancienneté :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.

  • La durée de présence des salariés à temps partiels dans leur entreprise n’est pas proratisée pour le calcul de l’ancienneté.

Les personnes qui quitteraient la Société au cours du trimestre, sauf licenciement pour faute grave ou lourde, percevront une prime calculée au prorata temporis de leur temps de présence au cours du trimestre sur la base du montant versé au cours du trimestre précédent.

TITRE 2 : MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT

DE LA PRIME DE PERFORMANCE

Article 4 : Critères de calcul retenus

Les objectifs à atteindre sont au nombre de 4 :

  • L’objectif Sécurité qui s’applique en tout état de cause ;

  • Et auquel s’ajoutent 3 objectifs au choix parmi les 5 listés à la suite du critère Sécurité, à savoir : Productivité, Volume, Déchets, Taux de service (OTIF) ou Qualité.

Les définitions des indicateurs sont :

  • Le critère de sécurité est mesuré par l’indicateur ci-dessous :

    • « Zéro accident», définit au travers de 2 indicateurs :

  • Un indicateur fréquence qui est le nombre de trimestre sans déclaration d’accidents de travail avec arrêts (ATAA) et sans notification de reconnaissance de maladies professionnelles (MP).

  • Un indicateur de gravité qui est le nombre d’absents dans le trimestre pour un accident de travail, un accident trajet (ATJ) ou une maladie professionnelle.

Prime = (F + G) x B x k

F représente la valeur de la prime déterminée selon le taux d’atteinte de l’objectif de Fréquence suivant :

Nombre de trimestres consécutifs sans ATAA et MP Montant de la prime (F)
1 trimestre 30 €
2 trimestres 45 €
3 trimestres 60 €
4 trimestres 75 €
5 trimestres 90 €
6 trimestres 105 €

G représente la valeur de la prime déterminée selon le taux d’atteinte de l’objectif de Gravité suivant :

Nombre d’absents

pour AT, MP ou ATj

Montant de la prime
Pas absent 25 €
1 absent 10 €
A partir de 2 absents 0 €

B est le nombre de bénéficiaires éligibles à percevoir la prime de performance sur le trimestre considéré par unité de travail.

K est le coefficient égal au rapport du nombre de jours de travail effectif ou assimilé de l’unité de travail des bénéficiaires (B) / du nombre de jours ouvrés sur la période considérée.

  • Le ratio productivité est extrait du CMI. Il est calculé comme suit :

Production nette / Heures travaillées du Compte d’Exploitation.

Ainsi, pour 2019, pour un Taux de productivité variant entre 462.5m²/Heures travaillées et 468m²/Heures travaillées : la prime versée sera d’un montant variant, de façon linéaire, entre 40 à 60€ bruts par trimestre.

  • Le taux de service (OTIF) est extrait du CMI. Il est calculé comme suit :

Pourcentage de produits livrés à temps dans les références et quantités requises, par rapport à la demande exprimée par un client.

Ainsi, pour 2019, pour un Taux de service (OTIF) variant entre 88.9% et 92% : la prime versée sera d’un montant variant, de façon linéaire, entre 25 à 60€ bruts par trimestre.

  • Le critère de qualité est extrait du CMI. Il est calculé comme suit :

Nombre de commandes réclamés par le client / nombre de commande totale client.

Ainsi, pour 2019, pour un Taux de qualité variant entre 2.84% et 1.8% : la prime versée sera d’un montant variant, de façon linéaire, entre 25 à 60€ bruts par trimestre.

Pour tenir compte des réalités économiques et organisationnelles, et de leurs tendances d’évolution, chaque année, les objectifs énoncés ci-dessus seront mis à jour par le biais d’un avenant annuel qui fixera de nouveaux objectifs pour l’année.

Article 5 : Modalités de versement

La prime n'est versée qu'aux seuls salariés ayant contribué à la performance par leur présence pendant l'intégralité du trimestre considéré.

Dans ce cadre, la présence des salariés doit être entendue des temps de présence effective ou assimilée. Ce principe de base est affecté des exceptions suivantes :

- Les absences pour congés payés, congés pour évènements familiaux et conventionnels ou accords d’entreprises, formation, heures de délégation, jours fériés chômés et absences autorisées payées n’ont aucune incidence sur le versement de la prime.

- Les absences pour accident du travail, congé maternité, congé paternité, congé individuel de formation, congé autorisé sans solde, mise à pied, grève, entraînent le versement de la prime calculée au prorata du temps de présence dans le trimestre.

Afin de lutter contre l'absentéisme qui impacte l'organisation, la prime de performance est uniquement versée aux salariés qui n'ont aucune absence, hors absences assimilées à du temps de travail effectif, au cours du trimestre considéré.

La prime ne sera donc pas versée aux salariés ayant une absence non assimilée à du temps de travail au cours du trimestre considéré et ce quel qu'en soit la durée. Une même absence qui débute sur un trimestre et s'achève le trimestre suivant n'a d'incidence que sur le trimestre où elle débute, sauf si elle dure plus de 45 jours.

La Direction souhaite redistribuer les montants non versés aux salariés absents au cours des différents trimestres de l'année concernée, sous la forme d'un bonus annuel.

Conditions de versement du bonus annuel:

Seuls les salariés n'ayant aucune absence au cours de l'année concernée peuvent prétendre au bénéfice du bonus annuel tel que défini ci-dessus.

Pour prétendre au bénéfice de ce bonus annuel, les salariés doivent obligatoirement à l'effectif au 31 décembre de l'année d'application de l'accord. Le bonus annuel sera versé sur la paye du mois de février.

Article 6 : Echéances de calcul et de versement

La prime est calculée en fonction de critères définis à l’article 4, sur la base des résultats obtenus au cours du trimestre civil écoulé.

La prime est versée au mois d’avril pour le premier trimestre ; au mois de juillet pour le deuxième trimestre ; au mois d’octobre pour le troisième trimestre et au mois de janvier pour le quatrième trimestre.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er trimestre 2019.

Les montants de primes pour les 1er et 2ème trimestres seront calculés sur la période réelle et versée rétroactivement au plus tard en août 2019.

Pour les années postérieures, la prime sera calculée et versée aux échéances trimestrielles évoquées au deuxième paragraphe du présent article.

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 7 : Règlement des litiges

Tout différend concernant l'application du présent contrat sera réglé selon les procédures légales et règlementaires par la saisine de la juridiction compétente.

Article 8 : Durée, dénonciation, révision et renouvellement de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Janvier 2019 et sera, de ce fait, reconduit chaque année par tacite reconduction.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les formalités règlementaire et légale en vigueur.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement SAICA EL POIX DE PICARDIE.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, l’accord sera déposé à l’initiative de la Direction, en deux exemplaires (dont un sur support électronique) ou de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur, auprès de la DIRECCTE, dont relève le siège social de la Société, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Après avoir procédé à son anonymisation, il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence sera affichée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

*****

Fait à Poix de Picardie, le 01er août 2019

POUR LA SOCIETE SAICA EL

Pour les organisations syndicales : Pour la Direction :

Délégué Syndical CFDT Directeur d’établissement

SAICA EL POIX DE PICARDIE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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