Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place de l'astreinte" chez SAICA PACK EL

Cet accord signé entre la direction de SAICA PACK EL et le syndicat CFDT le 2020-11-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08020002123
Date de signature : 2020-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : SAICA PACK EL
Etablissement : 41346459500060

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord portant sur la mise en place d'une équipe de suppléance (2020-01-09) ACCORD RELATIF AUX SALAIRES, AUX PRIMES ET A L'ORGANISATION DU TRAVAIL (NAO) (2019-04-16) Accord portant sur la mise en place d'une équipe de suppléance les samedis et dimanches (2020-11-24) Accord portant sur la mise en place d'une équipe de suppléance (2021-09-02) Accord portant sur la mise en place d'une équipe de suppléance les samedis et dimanches (2021-11-10) Accord sur la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels dans la branche Pack du Groupe SAICA en France (2022-12-13) Accord d'harmonisation des périphériques pack - accord n°2 - 2023 (2023-03-02)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-24

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DE L’ASTREINTE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT SAICA PACK POIX DE PICARDIE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’établissement SAICA Pack Poix de Picardie, de la société SAICA EL dont le siège social est situé 8 cours de Verdun – CS 80520 – 01117 Oyonnax Cedex, immatriculée au registre du Commerce et de la Société de Bourg en Bresse sous le numéro 413 464 595 00037, représenté par XXX, en sa qualité de Directeur d’usine, dénommé ci-après « l’établissement »,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement :

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXX, Délégué Syndical ;

d’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE QUE,

Dans le cadre du développement des activités de l’établissement, afin d’améliorer les capacités de réaction aux demandes des clients, de garantir l’optimisation des moyens techniques de l’entreprise, sans préjudicier aux intérêts des salariés, les parties décident de mettre en place un régime d’astreinte.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT,

Article 1 – Objet de l’accord et champ d’application

Le présent accord a pour objet de fixer le mode d’organisation des périodes d’astreintes et de définir une compensation correspondante pendant la période de mise en place de l’équipe de suppléance en production, soit jusqu’au 31 Décembre 2020.

Il s’applique à l’ensemble du personnel volontaire du service maintenance de l’établissement SAICA PACK POIX DE PICARDIE.

Article 2 – Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L 3121-5 du Code du Travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

L’astreinte implique que les moyens ont été donnés au salarié afin de pouvoir être joint et intervenir sur site ou à distance dans les délais impartis, conformément aux dispositions du présent accord.

En contrepartie de cette astreinte, le salarié bénéficie d’une compensation dont les modalités sont précisées à l’article 6 du présent accord.

Article 3 - Délai de prévenance

La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être obligatoirement portée à la connaissance de chaque salarié concerné, au moins 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles, par le biais d’un ordre de mission et d’un planning, tel que le prévoit l’article L3121-8 du Code du Travail.

Dans le cas où l’astreinte est organisée par équipe, le planning général doit être communiqué à l’ensemble des salariés concernés.

En cas de circonstances exceptionnelles (maladie, casse machine exceptionnelle…), le salarié peut n’être averti qu’un jour franc à l’avance. Dans ce cas, l’accord écrit du salarié est obligatoirement requis.

Article 4 – Fréquence des astreintes

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée, nombre), un salarié ne peut être d’astreinte :

  • Plus de 2 semaines consécutives par période de 4 semaines,

  • Plus de 20 semaines par an,

  • Pendant ses périodes de CP ou RTT ainsi que le jour ouvré ou le week-end qui suit ou précède les périodes concernées.

    Article 5 – Délai de prise en compte de l’incident et délai d’intervention

Le salarié d’astreinte dispose d’une demi-heure maximum pour prendre en compte l’incident signalé.

Selon les modalités qui lui ont été précisées, le salarié peut soit intervenir à distance, soit sur le lieu de travail.

En cas de déplacement nécessaire, le délai maximum pour se rendre sur le lieu d’intervention est fixé à 1 heure. Ce délai peut être réduit dans des cas particuliers à condition de rester compatible avec le temps de trajet.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

Article 6 – Rémunération de l’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Les salariés en astreinte qui n’ont pas été appelés ou qui ne sont pas amenés à intervenir sur le matériel de l’entreprise pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de la compensation de 30,49 euros par jour d’astreinte (le samedi et/ou le dimanche).

6 .1 Astreinte téléphonique sans déplacement

  • L’astreinte est rémunérée 30.49 euros par faction d’au moins 7h

  • Le temps passé au téléphone (temps d’intervention) est assimilé à du travail effectif.

    • par tranche de ¼ heure : tout ¼ heure entamé est rémunéré sous forme d’heures supplémentaires

  • la déclaration du temps de travail doit être faite dans les 3 jours ouvrés sur un document type et validée par le chef de service avec copie à la DRH

  • Application des majorations afférentes à l’horaire de travail effectif si nécessaire (majoration de nuit ou de dimanche en cas d’intervention pendant ces périodes).

6.2 Astreinte téléphonique avec déplacement

  • L’astreinte est rémunérée 30.49 euros par faction d’au moins 7h

  • Le temps passé au téléphone (temps d’intervention) est assimilé à du travail effectif.

    • par tranche de ¼ heure – tout ¼ heure entamé est rémunéré sous forme d’heures supplémentaires

  • Déplacement :

    • Prime de rappel : 2h x taux horaire sans ancienneté du collaborateur

    • Heures effectuées

    • la déclaration du temps de travail doit être faite dans les 3 jours ouvrés sur un document type et validée par le chef de service avec copie au service RH.

La rémunération des heures d’intervention et de leurs majorations est prise en compte dans le calcul de la règle du 1/10ème pour l’indemnisation des congés payés.

Article 7 – Conséquences d’une intervention sur le repos quotidien

7.1 – sur le repos quotidien

Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par jour travaillé, conformément à l’article L3131-1 du Code du Travail.

Ce repos journalier n’est pas impacté par les périodes d’astreinte, conformément à l’article L 212-4 bis du Code du Travail, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.

Si ce repos quotidien n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de poste suivante après avoir averti préalablement son responsable hiérarchique par le moyen indiqué sur son ordre de mission. Ce décalage ne remet pas en cause l’heure habituelle de fin de poste.

7.2 – sur le repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, donné obligatoirement le dimanche, auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien prévues au paragraphe 7.1 ci-dessus, soit 35 heures consécutives. Ce repos hebdomadaire n’est pas impacté par les périodes d’astreinte, conformément à l’article L 3121-6 du Code du Travail, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.

Si ce repos hebdomadaire n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié concerné doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé, conformément aux dispositions de l’article L 3132-4 du Code du Travail.

Article 8 – Moyens mis à la disposition du salarié

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournis par SAICA PACK POIX DE PICARDIE. Il s’agira d’un prêt d’un téléphone portable, restituable à l’issue de la mission.

En cas de partage de ces moyens entre plusieurs salariés, la passation ne pourra se faire que lors du changement de faction des 2 intéressés.

Article 9 - Suivi des mises en astreinte

Une information trimestrielle sera communiquée en Comité Social et Economique avec la liste des services concernés par la mise en place d’astreinte et le nombre d’astreintes effectuées.

Article 10 - Cadre juridique

L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 3121-5 du code du travail et complète celles de la convention collective.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si des dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.

Article 11 - Durée de l’accord et publicité

Le présent accord, conclu pour une durée de 5 semaines jusqu’au 31 Décembre 2020, pourra être dénoncé à tout moment suivant les conditions légales sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel

Un exemplaire du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement SAICA Pack Poix de Picardie.

L’accord sera déposé à l’initiative de la Direction, en deux exemplaires (dont un sur support électronique), auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Poix de Picardie, le 24/11/20

Pour les organisations syndicales représentatives : Pour la Direction :

XXX XXX

Délégué Syndical CFDT Directeur d’usine

SAICA Pack Poix de Picardie

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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