Accord d'entreprise "Accord d'harmonisation des périphériques pack - accord n°2 - 2023" chez SAICA PACK EL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAICA PACK EL et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2023-03-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T00123005798
Date de signature : 2023-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : SAICA PACK EL
Etablissement : 41346459500037 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-02

ACCORD D’HARMONISATION DES PERIPHERIQUES PACK

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SAICA PACK EL SAS, dont le siège social est situé 8 cours de Verdun – CS 80520 – 01117 OYONNAX CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse sous le numéro 413 464 595 00037, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur général SAICA PACK,

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical Central CFDT ;

  • Le syndicat FO, représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical Central FO ;

  • Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical Central CGT ;

d’autre part.

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les différentes Délégations Syndicales et la Direction de la Société SAICA Pack EL se sont rencontrées à Pessac les mercredis 4, 18 janvier et 2 mars 2023, dans le cadre du projet d’harmonisation des périphériques Pack.

En préambule il est rappelé que cet accord s’inscrit dans la continuité de celui négocié et signé par les différentes Délégations Syndicales et la Direction, le 2 juin 2022. Lors de ces négociations, il a été décidé de prendre de :

  • suspendre l’application de l’article 34 de la nouvelle Convention Collective Nationale – article relatif au paiement du temps de pause des salariés postés – entrée en vigueur au 1er juillet 2022 ;

  • supprimer l’octroi des primes de performance des 4 sites Pack EL à compter du deuxième semestre de l’année 2022.

En outre, il avait été accordé, en compensation de cela, un aménagement des thématiques suivantes :

  • prime de transport ;

  • prime de vacances ;

  • prime de panier ;

  • prime d’ancienneté.

A ces premières mesures, sont ajoutées les suivantes convenues lors de la négociation des 4, 18 janvier et 2 mars 2023 :


ARTICLE 1 – Champ d’application 

Le présent accord est conclu au sein de la Société SAICA Pack EL pour l’ensemble des 4 sites de l’entreprise, à savoir :

  • SAICA PACK Châteauneuf-la-Foret, sis à CHATEAUNEUF-LA-FORET – 87130 CHATEAUNEUF-LA-FORET ;

  • SAICA PACK Montsûrs, sis à MONTSURS – 53150 MONTSURS ;

  • SAICA PACK Oyonnax, sis à OYONNAX – 01100 OYONNAX ;

  • SAICA PACK Poix-de-Picardie, sis à POIX-DE-PICARDIE – 80290 POIX-DE-PICARDIE.

ARTICLE 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objectif la prise en compte partielle du temps de pause dans le temps de travail effectif pour 2023, ainsi que l’évolution de l’assiette de calcul de la majoration de travail de nuit et de son taux.

ARTICLE 3 – Temps de pause

Il est rappelé qu’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives est accordé au salarié, dès lors que son temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures.

Depuis le 1er juillet 2022, l’article 34 de la nouvelle CCN de la Production et de la Transformation des Papiers et Cartons du 29 janvier 2021, prévoit, pour les salariés en travail posté (équipe continu – semi-continu et 2*8), que ce temps de pause doit être rémunéré même s’il n’est pas reconnu comme du temps de travail effectif.

Par accord conclu en date du 2 juin 2022, les Délégations Syndicales Représentatives conjointement à la Direction de l’entreprise SAICA Pack EL, se sont entendues pour ne pas appliquer cette disposition conventionnelle. A ce jour, les 20 minutes de pause ne sont ainsi pas rémunérées.

Lors des négociations passées, les parties signataires ont convenu d’engager des négociations au sujet de la prise en compte du temps de pause.

Ainsi, au titre de l’année 2023, il est convenu que le temps de pause des salariés en travail posté (équipe continu – semi-continu et 2*8), est assimilé à du temps de travail effectif pour l’acquisition des RTT, dans la limite de 2 RTT supplémentaires, devant être pris avant de la fin de la période de référence.

ARTICLE 4 – Evolution de l’assiette de la majoration de travail de nuit 

Dans un souci d’harmonisation entre les périphériques des entreprises Pack du Groupe, il a conjointement été décidé de modifier l’assiette de calcul de la majoration du travail de nuit, et le taux de cette dernière.

Ainsi, et à compter du 1er mars 2023, seul le salaire de base sera pris en compte comme assiette pour ce calcul, à l’exclusion de toute autre prime, majoration ou élément de salaire compris dans le salaire brut.

Par ailleurs, un taux de 20% sera appliqué sur cette base de calcul, celui-ci se substituant au taux de 17% précédemment appliqué.

ARTICLE 5 – Entrée en vigueur, effet et durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

En application des articles L. 2253-6 et L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de l’accord, ainsi qu’au niveau de la branche.

Elles se substituent également à tout usage ou engagement unilatéral ayant le même objet.

ARTICLE 6 – Suivi et rendez-vous

En cas d’évolution législative ou conventionnelle majeure susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois minimum après la publication du texte afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 7 – Modalité de révision de l’accord et de dénonciation

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, à la date expressément convenue ou au lendemain du dépôt de l’avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 8 – Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société SAICA Pack EL.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, l’accord sera déposé à l’initiative de la Direction, en deux exemplaires (dont un sur support électronique) ou de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur, auprès de la DREETS dont relève le siège social de la société, ainsi qu’après du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Après avoir procédé à son anonymisation, il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence sera affichée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

***

Fait à Pessac le 6 mars 2023

Pour la Direction : Pour les organisations syndicales 

XXX XXX

Directeur général Délégué syndical central CFDT

SAICA PACK EL

Serge FOURCADE XXX

Directeur Général Délégué syndical central FO

Serge FOURCADE XXX

Directeur Général Délégué syndical central CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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