Accord d'entreprise "Accord de négociation annuelle obligatoire 2023" chez ZACH SYSTEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZACH SYSTEM et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT

Numero : T04923009112
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : ZACH SYSTEM
Etablissement : 41358103400027 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-09

Accord de Négociation Annuelle Obligatoire 2023

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Entre les soussignés,

La Société Zach System, dont le siège social est situé à Avrillé, immatriculée au RCS d’Angers, sous le numéro 413 581 034, représentée le Président Directeur Général, dénommée ci-après « la Société »,

D'une part,

Et

  • le syndicat CFTC

  • le syndicat CGT Zach System

  • le syndicat CFDT

D'autre part.

Sommaire

Préambule 3

Article 1 : Politique salariale 3

Article 2 : Prime de partage de la valeur 3

Article 3 : Prime de transport 4

Article 4 : Prime de cooptation 4

Article 5 : Handicap 5

Article 6 : Nature des primes de médailles du travail versées en 2023 5

Article 7 : Qualité de vie au travail 6

Article 8 : Publicité 6

Préambule

Le présent accord a été conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et l’écart des rémunérations entre les femmes et les hommes, le droit d’expression des salariés.

Article 1 : Politique salariale

1. Dispositions applicables à l’ensemble du personnel

1. a. Augmentation générale

Une augmentation générale du salaire mensuel brut de base de 65 euros est octroyée à l’ensemble du personnel au 1er avril 2023.

1. b. Augmentation individuelle

Un budget de 3,3% de la masse salariale brute sera consacré aux augmentations individuelles au 1er avril 2023.

2. Dispositions applicables à l’ensemble du personnel

2. a. Primes au mérite

Un budget maximal de 0,45% de la masse salariale brute totale annuelle 2022 sera consacré à des primes exceptionnelles. Pour être versées sur la paye d’avril 2023, ces primes devront répondre aux points suivants :

  • Remplacement d’un absent ou prise en charge de tâches supplémentaire sur une période donnée ;

  • Projet ou mission menée ayant conduit à un succès particulier ;

  • Prime attribuée à un collaborateur ayant fourni un travail de grande qualité mais dont le positionnement du salaire (salaire plus élevé comparativement aux personnes du même coefficient mettant en œuvre le même savoir-faire) ne nécessite pas une augmentation.

2. b. Primes d’équipe, de panier jour et d’astreinte

Les primes d’équipe et les primes d’astreinte seront revalorisées de 2,5% au 1er avril 2023.

La prime panier jour sera revalorisée au 1er avril 2023 pour être équivalente au montant de la prime panier nuit.

Article 2 : Prime de partage de la valeur

1. Conditions d’attribution

La prime de partage de la valeur sera versée à tous les salariés de Zach System, toutes catégories professionnelles confondues, sous les conditions suivantes :

  • Être présent dans les effectifs au 31 décembre 2022.

  • Les salariés, sans condition d’ancienneté, percevront tout ou partie des primes afférentes en fonction de leur temps d’inscription à l’effectif sur les 12 mois précédant le versement de la prime.

  • Les périodes d’absence n’impacteront pas le calcul.

  • Les salariés à temps partiel percevront la prime au prorata de la durée du travail prévu dans leur contrat de travail.

2. Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé à 1000 euros net. Cette prime sera versée avec le salaire du mois de janvier 2023.

Cette prime est exonérée de toutes les charges sociales y compris CSG/CRDS et de l’impôt sur le revenu.

Toutefois, pour ceux et celles qui bénéficient d’une rémunération brute sur les 12 mois précédant le versement de la prime supérieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC), cette prime sera assujettie à la CSG CRDS et sera soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 3 : Prime de transport

Cet accord annule et remplace les dispositions sur la prime de transport article 3 de l’accord NAO du 30 mars 2016 et de tous les accords ou avenants antérieurs s’y afférant.

A compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023, la prime de transport, exonérée de charges sociales, sera d’un montant journalier de 1,50€. Elle sera versée pour chaque jour de présence du salarié. Les absences quel qu’en soit le motif n’ouvrent pas le droit à la prime. Cette prime de transport sera applicable à l’ensemble des salariés excepté aux bénéficiaires de voitures de fonction.

A compter du 1er janvier 2024, la prime s’élèvera à 75 centimes/jour. Les conditions de versement resteront les mêmes. Si les plafonds d’exonération 2023 étaient reconduits, les parties signataires de l’accord seraient amenées à se revoir.

Article 4 : Prime de cooptation

Afin de diversifier ses modes de recrutement, la direction souhaite mettre en place une nouvelle mesure dans l’entreprise : la cooptation.

La cooptation, appelée aussi « recrutement participatif » ou « parrainage » est une méthode de recrutement qui consiste à recommander une personne de son entourage ou de son réseau professionnel correspondant à une offre d’emploi ouverte au recrutement. Cette démarche est libre et volontaire.

En ce sens, pour encourager les collaborateurs, appelés les “coopteurs”, a contribuer à ce nouveau mode de recrutement, le présent accord instaure une prime de cooptation d’un montant de 500€ brut, soumise à cotisations et imposable dont les règles d’attribution sont les suivantes :

Tout salarié de l’entreprise (CDD, CDI, Contrats d’apprentissage et Contrats de professionnalisation) peut être “coopteur” et donc prétendre à cette prime.

La personne recommandée, dite le “coopté”, ne doit pas avoir déjà été salariée ou stagiaire dans l’entreprise.

Le binôme “coopteur” et “coopté” doit être clairement identifié par les Ressources Humaines avant toute première prise de contact entre le “coopté” et un membre du service RH. Le CV du “coopté” peut donc soit être transmis directement par son “coopteur” au service RH, soit être envoyé par le “coopté” lui-même au service RH en mentionnant clairement par tout moyen le nom de son “coopteur”.

Un “coopté” ne peut être présenté par un “coopteur” qu’en réponse à un recrutement en cours dans l’entreprise.

Le “coopteur” doit obligatoirement être sous contrat de travail (aucune condition d’ancienneté) dans l’entreprise au moment du versement de la prime sur son bulletin de salaire.

Le versement de la prime sera effectué au “coopteur” :

  • Le mois suivant la fin de période d’essai de son “coopté” en CDI ;

  • Le mois suivant le passage de son “coopté” d’un CDD à un CDI.

Ce dispositif est conclu jusqu’au 31 décembre 2024. Un bilan sera fait à l’issue de ce délai pour envisager ou non la poursuite de ce dispositif.

De plus, il est rétroactif sur l’année 2022 en reprenant la condition que les “coopteurs” doivent obligatoirement être sous contrat de travail dans l’entreprise au moment du versement de la prime.

Article 5 : Handicap

Une autorisation d'absence pour constitutier le dossier de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) d’1 journée payée, fractionnable en demi-journée est accordée au collaborateur concerné quelque soit son contrat et son ancienneté sous justificatif de ces démarches.

Article 6 : Nature des primes de médailles du travail versées en 2023

1. Conditions d’ancienneté

Une prime de médaille du travail sera versée au personnel de la société en 2023 selon les conditions d’ancienneté suivantes :

Ancienneté de 10 ans acquise dans l’année 2023 : 70% d’un salaire de base brut hors prime d’ancienneté et 13ème mois.

Ancienneté de 20 ans acquise dans l’année 2023 : un mois de salaire de base brut hors prime d’ancienneté et 13ème mois.

Ancienneté de 30 ans acquise dans l’année 2023 : 1,2 mois de salaire de base brut hors prime d’ancienneté et 13ème mois.

Ancienneté de 40 ans acquise dans l’année 2023 : 1,4 mois de salaire de base brut hors prime d’ancienneté et 13ème mois.

L’ancienneté retenue est la date de début effective du contrat au sein du groupe.


2. Définition du salaire pris en considération

Il s’agit du salaire de base tel que versé au salarié en décembre de l’année 2023. Il est toutefois tenu compte des périodes effectuées à temps partiel au cours des périodes d’acquisition des droits. Dans ce cas un calcul prorata temporis est effectué.

3. Versement

Le montant de la prime de médaille du travail est versé avec la paie de décembre. En cas de départ lors de l’année d’acquisition, cette prime sera versée si l’ancienneté est acquise au moment du départ.

4. Cotisations

S’agissant d’une prime, celle-ci est considérée comme un complément de salaire et est soumise à l’ensemble des cotisations sociales.

Article 7 : Qualité de vie au travail

Un espace pique-nique sera mis en place avant la fin de l’année 2023.

Article 8 : Publicité

Cet accord fait l’objet d’une remise à chaque délégué syndical et d’un affichage.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D.2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Fait à Avrillé le 09 janvier 2023

Président Directeur Général
Délégué Syndical CFTC Délégué Syndical CGT Zach System
Délégué Syndical CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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