Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2021" chez ZACH SYSTEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZACH SYSTEM et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2021-03-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT

Numero : T04921005577
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : ZACH SYSTEM
Etablissement : 41358103400027 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-18

Accord de Négociation Annuelle Obligatoire 2021

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Entre les soussignés,

La Société Zach System, dénommée ci-après « la Société »,

D'une part,

Et

  • le syndicat CFTC

  • le syndicat CGT

  • le syndicat CFDT

D'autre part.

Sommaire

Préambule 3

Article 1 : Politique salariale 3

Article 2 : Nature des primes de médailles du travail versées en 2021 4

Article 3 : Publicité 5

Préambule

Le présent accord a été conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et l’écart des rémunérations entre les femmes et les hommes, le droit d’expression des salariés.

Article 1 : Politique salariale

1. Dispositions applicables au personnel dont le coefficient est inférieur à 275

1. a. Augmentation générale

Une augmentation générale de 0.6% de la masse salariale est octroyée au personnel de cette catégorie au 1er avril 2021.

1. b. Augmentation individuelle

Un budget de 1.4% de la masse salariale considérée sera consacré aux augmentations individuelles du personnel de cette catégorie au 1er avril 2021.

2. Dispositions applicables au 275 et plus

Augmentation individuelle

Un budget de 2% de la masse salariale considérée sera consacré aux augmentations individuelles du personnel de cette catégorie au 1er avril 2021.

3. Dispositions applicables à l’ensemble du personnel

Primes au mérite

Un budget maximal de 0.45% de la masse salariale brute totale annuelle sera consacré à des primes exceptionnelles. Pour être versées, ces primes devront répondre aux points suivants :

  • Remplacement d’un absent ou prise en charge de tâches supplémentaire sur une période donnée ;

  • Projet ou mission menée ayant conduit à un succès particulier ;

  • Prime attribuée à un collaborateur ayant fourni un travail de grande qualité mais dont le positionnement du salaire (salaire plus élevé comparativement aux personnes du même coefficient mettant en œuvre le même savoir-faire) ne nécessite pas une augmentation.

Article 2 : Nature des primes de médailles du travail versées en 2021

1. Conditions d’ancienneté

Une prime de médaille du travail sera versée au personnel de la société en 2020 selon les conditions d’ancienneté suivantes :

Ancienneté de 10 ans acquise dans l’année : 70% d’un salaire de base brut hors ancienneté et 13ème mois.

Ancienneté de 20 ans acquise dans l’année : un mois de salaire de base brut hors ancienneté et 13ème mois.

Ancienneté de 30 ans acquise dans l’année : 1,2 mois de salaire de base brut hors ancienneté et 13ème mois.

Ancienneté de 40 ans acquise dans l’année : 1,4 mois de salaire de base brut hors ancienneté et 13ème mois.

L’ancienneté retenue est la date de début effective du contrat au sein du groupe.

2. Définition du salaire pris en considération

Il s’agit du salaire de base tel que versé au salarié en décembre de l’année. Il est toutefois tenu compte des périodes effectuées à temps partiel au cours des périodes d’acquisition des droits. Dans ce cas un calcul prorata temporis est effectué.

3. Versement

Le montant de la prime de médaille du travail est versé avec la paie de décembre. En cas de départ lors de l’année d’acquisition, cette prime sera versée si l’ancienneté est acquise au moment du départ.

4. Cotisations

S’agissant d’une prime, celle-ci est considérée comme un complément de salaire et est soumise à l’ensemble des cotisations sociales.

Article 3 : Publicité

Cet accord fait l’objet d’une remise à chaque délégué syndical et d’un affichage.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D.2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi et du conseil de Prud’hommes.

Fait le 18/03/2021

Président Directeur Général
Délégué Syndical CFTC Délégué Syndical CGT
Délégué Syndical CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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