Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CONGES PAYES - COVID" chez COTE IMAGE - INFORMATIQUE TELEMATIQUE ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COTE IMAGE - INFORMATIQUE TELEMATIQUE ATLANTIQUE et les représentants des salariés le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420007000
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : INFORMATIQUE TELEMATIQUE ATLANTIQUE
Etablissement : 41369568500060 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF 

A L'AMÉNAGEMENTS DES CONGES PAYES

ENTRE : 

L’entreprise ITEA dont le siège social est situé dont le siège social est situé 9 bis Boulevard Emile Romanet, 44100 Nantes, 

Représentée par Monsieur xxx, en vertu des pouvoirs dont il dispose, ci-après dénommée la société ;

ET

  • Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.

d'une part.

Préambule :

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables. 

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise. 

Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES

L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés. 

Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES 

  1. Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle. 

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

  1. Modalités d’ajustements des dates de congés payés

L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 31 Décembre 2020 sur la période comprise entre le 28 Avril 2020 et le 31 Décembre 2020.

 

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 7 jours calendaire à l’avance.

En application de l’ordonnance du 25 mars 2020, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

Article 4 – JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT 

Les jours de congés payés imposés ou modifiés, dans le cadre du présent accord, par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Si tel devait être le cas, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires. 

Article 5 – Dispositions relatives à l’accord 

5-1 Durée  -  Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020. 

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.  Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

5-2 Dépôt – publicité - Le présent accord entre en application à compter du 28 Avril 2020  après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur. 

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. 

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à NANTES, le .....

En 4 exemplaires

Les membres du bureau de vote                Pour l’entreprise

PJ : 

Procès-verbal de la consultation

Liste d’émargement du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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