Accord d'entreprise "Accord sur les CDD à objet défini" chez ESIGELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESIGELEC et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC le 2022-10-19 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC

Numero : T07622008956
Date de signature : 2022-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : ESIGELEC
Etablissement : 41370111100028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-19

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONTRATS A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

ESIGELEC

ENTRE

L’entreprise ESIGELEC, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

Le Syndicat National de l'Enseignement Privé Laïque - Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (SNEPL-CFTC)

Représenté par Monsieur XXX, Délégué syndical, dûment habilité,

Le syndicat Force Ouvrière (FO)

Représenté par Monsieur XXX, Délégué syndical, dûment habilité,

Le SYndicat National de l'Enseignement Privé - Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (SYNEP CFE-CGC)

Représenté par Monsieur XXX, Délégué syndical, dûment habilité,

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’article 6 de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et modifié par la loi n°2013-660 du 2 juillet 2013-art. 123.

Les parties reconnaissent l’existence au sein de l’entreprise de missions ponctuelles nécessitant des savoir-faire externes. Pour autant, la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées. De plus, dans les emplois liés à ces missions, le fait pour l’ingénieur de mener sa mission à son terme est non seulement un objet de satisfaction personnelle mais aussi le meilleur moyen de démontrer sa capacité à occuper un autre emploi que ce soit dans l'entreprise l'employant en contrat à objet défini ou dans une autre entreprise.

Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s’engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini tel que visé par l’article 6 de la loi du 25 juin 2008.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ingénieurs ou cadres de l’ESIGELEC au sens de la convention collective titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, d'une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois.

ARTICLE 2 : OBJET DU CONTRAT ET NECESSITES ECONOMIQUES AUXQUELLES CES CONTRATS SONT SUSCEPTIBLES D'APPORTER UNE REPONSE ADAPTEE

Le contrat mis en œuvre par le présent accord ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs titulaires du diplôme d’Ingénieur ou de cadres définis par le Titre VI : « Classifications professionnelles » de la Convention Collective Nationale de l’Enseignent Privé Indépendant pour la réalisation des travaux de recherche et de prestations contractuelles de nature temporaire.

En effet, dans le cadre de son activité de recherche, l’ESIGELEC doit définir ses thématiques de travail en liaison étroite avec ses partenaires industriels, universitaires et institutionnels et ses dernières sont amenées à évoluer selon les besoins économiques, environnementaux et sociétaux. Cela confronte la structure à des accroissements temporaires d’activité en lien avec des programmes de recherche partenariaux ou bien des activités contractuelles de plus de 18 mois.

ARTICLE 3 : DUREE ET RUPTURE DU CONTRAT

Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois. Il ne peut pas être renouvelé et prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat. Un délai de prévenance de 2 mois minimum doit toutefois être respecté.

Il ne peut, sauf accord des parties, être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.

Il peut, être rompu par l'une ou l'autre des parties de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, 18 mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.

Cette rupture sera précédée d’un entretien préalable et d’un délai de prévenance de 2 mois. Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L. 1243-1 et suivants du Code du Travail sont également applicables au contrat à objet défini.

ARTICLE 4 – CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, notamment :

  1. La mention spécifique «contrat à durée déterminée à objet défini» ;

  2. L'intitulé et les références du présent accord instituant ce contrat ;

  3. Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;

  4. La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  5. L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  6. Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

  7. Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute du salarié.

Le contrat à durée déterminée à objet défini peut comporter une période d'essai telle que prévue au Code du Travail pour les contrats à durée déterminée.

ARTICLE 5 : INDEMNITE FIN DE CONTRAT

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à
10% de sa rémunération totale brute, qui se substitue à l'indemnité prévue aux articles L. 1243-8 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 6 : GARANTIES OFFERTES AU SALARIE

Comme le stipule l’article 6 de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 modifié par la loi n°2013-660 du 2 juillet 2013-art. 123, le contrat à objet défini est régi par le titre IV du livre II de la première partie du Code du Travail à l'exception des dispositions qui lui sont spécifiques.

Le salarié concerné bénéficie de garanties visant à lui permettre, à l'issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.

Il bénéficie, pendant l'exécution du contrat, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la VAE. Il bénéficie également d’une aide au reclassement, pouvant consister à rendre ce salarié prioritaire sur les postes créés disponibles ou devenus disponibles conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 25 juin 2008. Cette aide pourra aussi résulter de l’accès à la formation professionnelle continue postérieurement à l’échéance du contrat sous réserve d’en mobiliser les moyens avant la fin de celui-ci. Il bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d'exécution du contrat, s'il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.

A cet effet, comme stipulé l’Article L. 1242-17 du Code du travail, l’employeur porte à la connaissance des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée la liste des postes à pourvoir des contrats de travail à durée indéterminée dans l'entreprise lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà pour les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.

Le salarié bénéficie également, au cours du délai de prévenance, en concertation avec l'employeur, d'une autorisation d'absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires sans diminution de salaire. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l’emploi recherché. À l'issue du contrat, le salarié sous contrat à objet défini bénéficie d'une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée dans l'entreprise, compatibles avec sa qualification et ses compétences.

Ainsi, les salariés concernés pourront proposer leur candidature à ces postes, qui sera considérée et évaluée en fonction des compétences requises pour le poste proposé.

Lorsque deux candidats à un emploi présenteront des compétences et une aptitude au poste équivalent, l’ESIGELEC s’engage à recruter en CDI prioritairement le salarié titulaire d’un CDD à objet défini.

Pour garantir aux salariés concernés l’effectivité de ce droit et leur permettre de connaître les emplois disponibles, les salariés en question auront accès aux offres d’emploi accessibles sur l’intranet.

ARTICLE 7 : PUBLICITE

Conformément à la loi, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés en deux exemplaires, dont un sous forme électronique auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un autre auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Rouen

Il sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à cet effet ainsi que sur l’intranet de l’ESIGELEC.

ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

Il est conclu pour une durée de 4 ans.

ARTICLE 9 : DENONCIATION, REVISION

Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant ces objectifs.

Fait à Saint Etienne du Rouvray, le 19 octobre 2022 (en 5 exemplaires)

Pour l’ESIGELEC,

Le Directeur Général

Monsieur XXX

Pour le syndicat SNEPL-CFTC,

Monsieur XXX

Pour le syndicat FO,

Monsieur XXX

Pour le syndicat SYNEP CFE-CGC,

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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