Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D'ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez RESTAURATION ROISSY

Cet accord signé entre la direction de RESTAURATION ROISSY et les représentants des salariés le 2023-04-19 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323012316
Date de signature : 2023-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : RESTAURATION ROISSY
Etablissement : 41373652100027

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-19

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

RESTAURATION ROISSY

Année 2023

Entre les soussignés :

La Société Restauration Roissy dont le siège social est situé Tour Egée – 11, allée de l’Arche - 92032 Paris La Défense Cedex, et représentée par Monsieur, Directeur de Sites dûment mandatée,

D’une part,

L’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise :

Le syndicat SUD- HR représenté par Monsieur

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 2242-1 et suivants du code du travail) et de l’accord à la mise en place du CSE et au fonctionnement du dialogue social au sein de société Restauration Roissy signé le 19 mars 2019, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives doivent négocier annuellement sur les salaries effectifs et le partage de la valeur ajoutée.

Aussi, la Direction a invité les Organisations Syndicales à négocier sur l’ensemble de ces thématiques et les Partenaires sociaux se sont rencontrés le 7 février, 7 mars et 17 et 19 avril 2023.

En vertu de l’article L. 2242-5 du Code du travail et de l’accord précité, ces négociations ont donc porté sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée au sein de la société Restauration Roissy pour l’année 2023.

Il est important de souligner que les négociations ont été menées dans un contexte inflationniste et une progression constante des charges supportées par l’entreprise. 

De plus, l’élasticité des prix de vente reste très faible et ne permet pas de répercuter mécaniquement les impacts de cette hausse des coûts sur le chiffre d’affaires. 

 

L’entreprise doit donc rester extrêmement prudente dans la maîtrise de ses coûts et notamment veiller à maitriser l’évolution de sa masse salariale afin de sécuriser l’emploi de manière durable et ne pas obérer ses perspectives pour l’avenir. 

 

C’est dans ce contexte et avec des marges de manœuvre faibles que les partenaires sociaux ont décidé d’ouvrir conjointement les négociations avec pour objectifs prioritaires l’amélioration du modèle social permettant de répondre aux enjeux RH principaux de l’entreprise : 

 

  • L’attractivité ; 

  • La valorisation du travail ; 

  • La rémunération des contraintes. 

 

Consciente des efforts consentis par les salariés et souhaitant récompenser leur engagement et leur travail dans l’entreprise, la Direction a néanmoins pris en compte les revendications du syndicat SUD-HR.

Dans ce contexte, les Partenaires sociaux se sont accordés sur ce qui suit :

Article 2. Revendications du syndicat SUD-HR :

Voici les revendications émises par le délégué syndical SUD-HR :

  • Revalorisation de la grille des salaires ;

  • Revalorisation de la prime variable pour le personnel AMT à hauteur de 5% ;

  • Revalorisation de la prime incentive trimestielle à hauteur de 200 euros pour le personnel employé (NPS, hygiène, CA, marge nette)

  • Mise en place d’un accord intéressement

Ainsi, au terme des discussions, avec la volonté partagée de satisfaire l’ensemble des salariés et de maintenir un climat de travail favorable au bon développement et à la pérennité de l’entreprise, il a été convenu entre la Direction et les organisations syndicales ce qui suit :

Article 3. Champ d’application du présent accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de société Restauration Roissy.

Article 4. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

La Société réaffirme que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salarié-e-s.

Sur la base des articles L. 2245-17 et suivants du Code du travail, de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes établi et de la mise à disposition des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise dans la base de données économiques et sociales, la société Concessions Gares France s’engage à agir dans les domaines visant à garantir un principe d’égalité.

En l’espèce, les parties à la présente négociation reconnaissent que les discussions ont tenu compte des données objectives relatives à la situation comparée des hommes et des femmes en matière de rémunération.

Par ailleurs, sur la base du décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail, la société Restauration Roissy a obtenu 75 points sur 100 et est donc considérée comme vertueuse et s’engage à poursuivre ses actions en faveur de l’égalité des femmes et des hommes.

La publication sous la forme d’un index détaillant cette notation a été portée à la connaissance de l’administration et des collaborateurs de l’entreprise conformément aux dispositions légales en la matière.

Par ailleurs, la Direction rappelle qu’un accord relatif à la citoyenneté comprenant l’égalité homme femme a été signé le 26 janvier 2022.

Cet accord permet notamment la mise en œuvre d’actions visant à favoriser la diversité et l’inclusion au sein des emplois, les partenaires sociaux ont décidé, comme le permettent les dispositions législatives, par le biais de l’accord relatif au dialogue social et au fonctionnement du CSE, conclu le 19 mars 2019, de regrouper dans un seul et même thème de négociation les sujets relatifs à l’emploi des travailleurs handicapés, à l’égalité entre les femmes et les hommes et à l’expression directe et collective des salarié.e.s.

Article 5. Revalorisation de la grille des salaires

La parties conviennent de la nouvelle grille de salaire suivante à compter du 1er juin 2023.

STATUT CCN Classification Taux horaire brut 2023
EMPLOYES CCN DES H.C.R. Niveau 1 Echelon 1 11,52
EMPLOYES CCN DES H.C.R. Niveau 1 Echelon 2 11,54
EMPLOYES CCN DES H.C.R. Niveau 1 Echelon 3 11,56
EMPLOYES CCN DES H.C.R. Niveau 2 Echelon 1 11,64
EMPLOYES CCN DES H.C.R. Niveau 2 Echelon 2 11,95
EMPLOYES CCN DES H.C.R. Niveau 2 Echelon 3 12,57
EMPLOYES CCN DES H.C.R. Niveau 3 Echelon 1 12,77
EMPLOYES CCN DES H.C.R. Niveau 3 Echelon 2 12,98
EMPLOYES CCN DES H.C.R. Niveau 3 Echelon 3 13,39
AMT CCN DES H.C.R. Niveau 4 Echelon 1 13,77
AMT CCN DES H.C.R. Niveau 4 Echelon 2 14,28
CADRE CCN DES H.C.R. Niveau 5 Echelon 1 17,85
CADRE CCN DES H.C.R. Niveau 5 Echelon 2 21,22
CADRE CCN DES H.C.R. Niveau 5 Echelon 3 27,54

La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.

Article 6. Revalorisation de la prime incentive trimestrielle pour les salariés statut employé :

Afin de répondre à la demande des organisations syndicales de valoriser davantage les salariés employés non éligibles à une rémunération variable telle qu’appliquée pour les salariés statuts agents de maîtrise et Cadre, la Direction réaffirme sa volonté d’impliquer fortement l’ensemble de ses collaborateurs au niveau des résultats économiques et qualitatifs obtenus par l’entreprise, et lui permettre ainsi de fixer une partie de sa rémunération sur l’attribution d’ une prime incentive trimestrielle pouvant aller jusqu’à 200 € bruts ( pour un salarié à temps plein) déclinée de la manière suivante et de manière cumulative :

  • Une prime incentive trimestrielle de 70€ bruts sur l’objectif trimestriel  de marge nette du site.

  • Une prime incentive trimestrielle de 65 € bruts :

  • sur l’objectif trimestriel de taux de retour NPS Point de vente (0,2% pour 2022) le personnel statut employé rattaché en paie sur des « restaurants »

  •  sur l’objectif trimestriel de taux de retour NPS Site (0,2% pour 2022) le personnel statut employé rattaché sur les fonctions supports (laboratoire, économat, maintenance, administratif).

  • Une prime incentive trimestrielle de 65 € bruts :

  • sur l’objectif trimestriel d’hygiène Point de vente pour le personnel statut employé rattaché en paie sur des « restaurants » (atteinte note 18,5/20 sur audit HACCP pour 2022).

  • sur l’objectif trimestriel d’hygiène laboratoire ou économat respectivement pour le personnel statut employé rattaché au laboratoire ou à l’économat (atteinte note 18,5/20 sur audit HACCP pour 2022).

  •  sur l’objectif trimestriel d’hygiène site pour le personnel employé des fonctions supports (maintenance, administratif).

Le montant versé sera proratisé en fonction du temps de travail contractuel et en fonction du temps de présence effectif. En cas d’absence injustifiée de 30 jours et plus sur la période concernée, la prime ne sera pas versée.

Chaque prime sera calculée de manière distincte et sera versée à condition d’être présent effectivement au moment des versements et sous condition de 6 mois d’ancienneté pour les salariés en CDD et CDI.

Les versements seront effectués sur la paie du mois suivant la clôture du trimestre.

La mise en place de la prime incentive telle que définie est effective à compter du 1er avril 2023.

La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.

Article 7. Augmentation du pourcentage maximum du bonus pour les Agents de Maitrise non annualisés

Suite au bilan réalisé en fin d’année 2022, la Direction réaffirme sa volonté d’impliquer fortement l’encadrement de proximité au niveau des résultats économiques et qualitatifs obtenus par l’entreprise, et lui permettre ainsi de fixer une partie de sa rémunération sur l’attribution d’un bonus variant en fonction de l’atteinte des objectifs fixés.

La Direction propose une réévaluation de ce bonus initialement fixé de 3,5% à 4,5% de la rémunération annuelle brute de base.

Ce bonus est appliqué les agents de maîtrise non annualisés.

Ce bonus sera mis en place à compter du 1er avril 2023. La période prise en compte pour les exercices suivants sera fixée sur l’exercice comptable, à savoir du 1er octobre au 30 septembre, soit :

  • Du 1er avril au 30 septembre 2023 pour la période de revalorisation à 4,5% ;

  • Du 1er octobre au 30 septembre pour les années suivantes.

Dans le but d’harmoniser les pratiques de versement selon le temps de présence des collaborateurs, la règle de calcul fixée sera la suivante :

  • Sur le nombre de mois de présence du collaborateur

  • Avec déduction des absences au-delà de 5% du temps de présence théorique

Les absences qui seront décomptées du variable sont entre autres : la maladie, les retards et absences injustifiées, les congés sans solde, les congés parentaux.

Les accidents du travail et rechute AT seront exclus du décompte.

Ce calcul au prorata du temps de présence s’appliquera sur l’ensemble des objectifs fixés, économiques, quantitatifs et qualitatifs.

Pour rappel, pour l’exercice 2022/2023, les objectifs relatifs à des indicateurs de pilotage non normés, ou libres, seront calculés sur la base du temps total de présence théorique dans l’entreprise, sans prise en compte du temps d’absence.

Les indicateurs pris en compte pour l’exercice en cours sont les suivants :

cid:image009.jpg@01D963B6.FD564F30

La Direction pourra établir des objectifs différents des objectifs cités ci-dessus à compter du 1er octobre 2023, sans modifier la structure du bonus, et après en avoir informé le Comité Social et Economique (CSE). Une présentation de ces objectifs pour chaque exercice 2023/2024 sera réalisée au plus tard en janvier de l’année 2024 en réunion CSE.

La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.

Article 8. Durée de l’accord et formalités de dénonciation :

Les mesures prévues au sein de cet accord ayant vocation à s’appliquer à durée indéterminée, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juin 2023 pour la revalorisation de la grille des salaires et à compter du 1er avril 2023 pour la revalorisation de la prime incentive trimestrielle pour le personnel statut employé et de la prime variable pour les agents de maîtrise.

Les parties rappellent expressément que le caractère indéterminé de cet accord n’exonère pas la Société d’engager des négociations portant sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2023.

Article 9. Modalités de révision

Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra (ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.

Article 10. Publicité de l’accord

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la DREETS ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions du Code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.

Le présent procès-verbal est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Conformément aux articles L.2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne de façon anonymisée.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux membres du Comité Social et Economique et au délégué syndical de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Roissy, le 19 avril 2023

Pour la société Restauration Roissy, Monsieur

Le syndicat SUD-HR représenté par Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com