Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD RECONNAISSANT L’EXISTENCE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) « RETAIL », RELATIF A LA MODIFICATION DU PERIMETRE DE CETTE UES" chez SG2S (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SG2S et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2020-10-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T09220021489
Date de signature : 2020-10-07
Nature : Avenant
Raison sociale : SG2S
Etablissement : 41391759200052 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF RELATIF A L ENTRETIEN PROFESSIONNEL (2020-02-27) Accord collectif relatif à la réduction des mandats des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'UES RETAIL (2019-02-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-07

AVENANT A L’ACCORD RECONNAISSANT L’EXISTENCE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) « RETAIL », RELATIF A LA MODIFICATION DU PERIMETRE DE CETTE UES

ENTRE : L’UES RETAIL (Sociétés SG2S, SGAR, SG2P, ROC France), dont le siège social est situé 9-11 allée de l’Arche – 92032 Paris la Défense Cedex, représentée par XXXX, Directeur des ressources humaines, dûment mandaté.

D’une part,

ET : Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES RETAIL, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord

Représentées par :

XXX, en sa qualité de délégué syndical pour la CGT;

XXXx en sa qualité de délégué syndical pour FO;

XXXX, en sa qualité de délégué syndical pour la CFDT;

Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales »

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

L’Unité économique et sociale « Retail » a été reconnue par le biais d’un accord collectif signé le 30 juillet 2004, entre les sociétés SG2S et SG2P et les organisations syndicales représentatives au sein de ces sociétés.

Par la suite, les sociétés SGAR et ROC France, répondant aux raisons énoncées dans l’article 1 de l’accord du 30 juillet 2004 permettant de reconnaître l’existence de l’unité économique et sociale, ont été intégrées à celle-ci.

La société SG2S n’ayant plus de salariés, l’intégration de cette société au sein de l’UES n’apparaît plus pertinente. Il est donc apparu nécessaire d’acter la sortie de la société SG2S du périmètre de l’UES.

A cet effet, la Direction et les Organisations syndicales se sont rencontrées le 5/10/2020 et ont convenu des dispositions ci-après exposées.


ARTICLE 1. SORTIE DE LA SOCIETE SG2S DU PERIMETRE DE L’UES RETAIL

L’article 1er de l’accord reconnaissant l’existence de l’UES Retail, signé le 30 juillet 2004 précise les principales raisons permettant cette reconnaissance, à savoir que les sociétés qui la composent disposent :

  • D’une direction commune, d’un siège social commun ;

  • De la similitude ou de la complémentarité de leurs activités, avec application de la même convention collective (Convention collective nationale des services de l’automobile), l’activité station-service étant considérée comme activité principale ;

  • De l’utilisation de services ou de moyens communs ;

  • Un objet économique complémentaire ;

  • Une communauté de salariés liés par les mêmes intérêts.

La société SG2S ne disposant plus de salariés, il apparaît qu’elle ne répond plus aux critères ci-dessus rappelés et qu’ainsi son intégration au sein de l’UES Retail n’est plus pertinente.

Les parties conviennent donc par le présent accord de la sortie de la société SG2S du périmètre de l’UES Retail.

ARTICLE 2. IMPACT SUR LE STATUT COLLECTIF ET LA REPRESENTATION DU PERSONNEL DE L’UES

Les parties rappellent que la sortie de la société SG2S du périmètre de l’UES Retail n’a aucun impact sur le statut collectif de l’UES Retail qui demeure en l’état, ni sur la représentation du personnel, qui demeure également en l’état et est soumise aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 3. DISPOSITIONS FINALES

  1. DUREE DE L’AVENANT ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.

Il est annexé à l’accord portant sur la reconnaissance de l’unité économique et sociale signé le 30 juillet 2004.

  1. REVISION DU PRESENT AVENANT

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par la Direction et les organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, au regard des résultats des dernières élections, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.

  1. DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L.2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.

Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date expressément convenue par les parties, soit, à défaut, le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt du présent accord conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis susvisé. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Les documents, signés par les parties, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D. 2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines après sa notification à l’ensemble des parties signataires.

Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Conformément aux articles L.2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Fait à La Défense

Le 07/10/20

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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