Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail" chez CASTEL SANTE ET MARMANDAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASTEL SANTE ET MARMANDAIS et les représentants des salariés le 2022-08-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04722002425
Date de signature : 2022-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : CASTEL SANTE ET MARMANDAIS
Etablissement : 41393824200026 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-31

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

L’Association CASTEL SANTE ET MARMANDAIS, dont le siège social est situé 14 A rue des Abeilles 47700 CASTELJALOUX, immatriculée sous le numéro 413 938 242, représentée par agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’Association »,

D’une part,

Et

L’ensemble des membres titulaires du CSE

D’autre part.

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Les négociations se sont déroulées avec les partenaires sociaux dans le respect des règles suivantes :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation,

  • Fixation d’un calendrier des négociations,

  • Informations préalablement définies et transmises avant les négociations

  • Concertation avec les salariés

  • Elaboration conjointe d’un projet d’accord.

Préambule :

L’Association a pour objectif d’adapter l’organisation du travail aux impératifs de l’activité, tout en permettant à chaque salarié de s’épanouir professionnellement.

Le présent accord et les modifications qu’il induit ont pour objectif de permettre de répondre aux besoins de fonctionnement de l’Association, pour faire face aux enjeux d’aujourd’hui et de demain, tout en offrant aux salariés une organisation de leur temps de travail permettant de trouver le meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale dans un cadre juridique déterminé et nécessaire.

Le présent accord a donc pour objet de permettre à l’ensemble des salariés (temps plein et temps partiel) de pouvoir bénéficier d’un système d’organisation du temps de travail adapté à ces contraintes et de recourir au mode d’aménagement du temps de travail prévu par les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Article 1 : Thèmes de l’accord

Le présent accord porte essentiellement sur la durée du travail et est conclu dans le cadre de :

  • la loi n°2008-789 du 20 août 2008, relative à la démocratie sociale et au temps de travail ;

  • la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi et travail à temps partiel ;

  • la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;

  • des ordonnances du 22 septembre 2017 et notamment celle portant le numéro 2017-1385 ayant fait l’objet d’une ratification législative.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Les parties reconnaissent aussi que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’Association.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des accords collectifs, usages ou pratiques mis en œuvre avant son entrée en vigueur, sur les thèmes qu’il traite, pour les catégories de salariés concernés.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés sous contrat à durée indéterminée à temps complet comme à temps partiel, et ce, quel que soit leur poste d’affectation, situés sur le territoire national.

Sont également concernés les salariés employés sous contrat à durée déterminée ou temporaire sous réserve que leur contrat ait une durée supérieure à trois (3) mois.

En revanche, il est convenu entre les parties que les salariés en apprentissage ou en contrat de professionnalisation, et plus globalement les salariés en alternance, sont exclus du champ d’application du présent accord collectif.

Article 3 : Durée – renouvellement – révision

3.1. Durée

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er octobre 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

3.2. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

3.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS de Marmande et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Marmande ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets et les dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail trouveront à s’appliquer.

Article 4 : Interprétation – suivi – rendez-vous

Article 4.1 : Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Deux (2) salariés appartenant, dans la mesure du possible à deux collèges différents ;

  • Deux (2) représentants de l’Association

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

Article 4.2 : Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Deux (2) salariés appartenant, dans la mesure du possible à deux collèges différents ;

  • Deux (2) représentants de l’Association.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les (deux) 2 ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel le cas échéant.

Article 4.3 : Rendez-vous

A la demande de l’une des parties, une réunion sera organisée une fois par an afin d’évoquer l’application de l’accord.

Article 5 : Annualisation

Article 5.1 : Salariés concernés

Tous les salariés de l’Association relèvent d’un aménagement du temps de travail sur l’année, à l’exception :

  • des salariés occupant un emploi administratif, à savoir Technicien(ne) Administratif(ve) et Comptable.

  • des cadres autonomes et des cadres dirigeants.

Cette répartition s’impose donc, le cas échéant, aux salariés employés en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire si les postes en question le nécessitent, sous réserve dans ce dernier cas que le contrat ait une durée d’au moins trois (3) mois.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période annuelle d’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 10.5 des présentes, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.

Les salariés en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation ou plus globalement les salariés en alternance ne sont pas concernés par l’annualisation. Ils se verront appliquer une durée du travail hebdomadaire, plus aisément applicable compte tenu de leur alternance.

Article 5.2 : Période de référence

L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, du 1er juin au 31 mai.

A l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.

Chaque salarié concerné par le présent titre verra donc son temps de travail défini sur la période de référence, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’Association et ce, soit à titre individuel soit collectivement.

Article 5.3 : Programmation – horaires

L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de l’Association.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la répartition sur la période annuelle des horaires, aller jusqu’à 6 jours, lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent, et notamment durant les périodes de forte activité.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours de l’année, les plannings (durée et horaires de travail) seront communiqués, le cas échéant par voie d’affichage, en respectant un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.

La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning se fera par voie d’affichage ou information individuelle remise contre décharge, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires, notamment dans les cas suivants :

  • remplacement d’un salarié absent ;

  • surcroît temporaire d’activité ;

  • travaux à accomplir dans un délai déterminé ;

  • réorganisation des horaires collectifs de l’Association ou du service.

La modification d’horaire pourra se faire sans délai pour les salariés à temps complet, et sous réserve d’un délai de 3 jours ouvrés pour les salariés à temps partiel, en cas de remplacement d’un salarié absent de manière inopinée.

Les plannings et les modifications de planning intervenues en cours de période donneront lieu à une information du CSE s’il existe.

Article 5.4 : Décompte du temps de travail effectif

La durée effective de travail, définie par l’article L. 3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période annuelle, sera décompté.

Toutes les heures de travail effectuées par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, au poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.

Au terme de la période d’annualisation, à savoir au 31 mai de chaque année, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires, ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, ont été accomplies par les salariés concernés.

Les soldes mensuels individuels seront portés à la connaissance des intéressés à la date de l’échéance normale de la paie.

Article 5.5 : Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Article 5.6 : Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période de référence

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée ;

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie du mois de janvier suivant le terme de la période d’annualisation concernée.

Article 5.7 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps complet

Article 5.7.1 : Durée annuelle de travail

Pour un temps complet, la répartition de l’horaire de travail pourra se faire sur l’année sur la base de 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité comprise).

Article 5.7.2 : Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires, les heures de travail effectif demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, et autorisées préalablement par elle, accomplies au-delà de 1607 heures annuelles.

Le dispositif d’annualisation du temps de travail doit permettre de parvenir à durée moyenne sur l’année de 35 heures par semaine, soit à une durée du travail de 1607 heures annuelles.

Si un dépassement devait être constaté et que la durée annuelle de travail devait excéder 1607 heures, les heures supplémentaires constatées donneront lieu à repos compensateur. Ledit repos compensateur doit être pris dans un délai de trois mois après son acquisition. Il est noté que l’attribution de ce repos compensateur entraînera mécaniquement une diminution de la durée annuelle du travail sur la période de référence suivante.

A titre exceptionnel et en cas d’accord de l’employeur, le salarié pourra demander à ce que les heures supplémentaires lui soient rémunérées. Le paiement apparaîtra sur le bulletin de salaire du mois de juin suivant la fin de la période de référence.

Article 5.8 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 5.8.1 : Principes

Compte tenu des fluctuations de l’activité de l’Association, les salariés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans le planning de travail défini sur l’année civile.

La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année est conditionnée à l’accord exprès du salarié à temps partiel. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant au contrat de travail sera proposé à chaque salarié concerné.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel annualisé devra notamment mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de temps de travail.

Pour tenir compte de l’exercice d’une autre activité professionnelle, du suivi d’un enseignement universitaire, d’obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées.

Article 5.8.2 : Heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction et autorisées préalablement par elle.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle.

Les heures complémentaires constatées en fin d’année ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 1607 heures de temps de travail effectif.

Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois de juin, à la fin de la période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 5.8.3 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, l’Association s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.

L’Association veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.

Les salariés disposeront d’un droit de refus de la modification de la répartition de leur horaire de travail s’ils justifient :

  • d’obligations familiales impérieuses ;

  • d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée – il est rappelé que le cumul d’emplois ne doit pas engendrer de dépassements des durées maximales du travail ;

  • du suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur.

L’Association informera en outre les salariés à temps partiel des recrutements à temps complet en cours par voie d’affichage.

Article 6 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’Association est fixé à 220 heures par salarié et par an.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année ou en cas de départ d’un salarié en cours d’année.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement en application de l’article L. 3121-30 du Code du travail et du présent accord.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent, après information du CSE s’il existe.

Cette information annuelle indiquera :

  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible ;

  • le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir, notamment par référence à l’année précédente ;

  • les services qui seront a priori concernés par la réalisation d’heures supplémentaires.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaires choisies en respectant un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.

Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans la Société.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel sont accomplies après consultation du CSE le cas échéant conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent annuel (soit au-delà de 220 heures supplémentaires) génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos.

Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 4 mois.

Article 7 : Congés payés

7.1 Période d’acquisition des congés payés

Les périodes d’acquisition est fixée du 1e juin au 31 mai de l’année N.

7.2 Prise des congés payés

Le congé principal doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N+1 de l’année d’acquisition.

La cinquième semaine doit être prise entre le 1er novembre et le 31 mai.

L’ordre des départ et l’état des congés annuels sera établi par la Direction en fonction :

  • la situation de famille des salariés, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

  • l’ancienneté ;

  • l'activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;

  • des nécessités du service ;

  • le roulement des années précédentes.

Les salariés doivent transmettre par écrit à la Direction leur souhait de dates de prise des congés payés.

La Direction affichera l’ordre des départs en congés ainsi que les dates de départ, s’agissant du congé principal, au plus tard le 1er mars de chaque année.

Compte tenu des exigences de l’activité et de la nécessité d’assurer la continuité des soins, les Parties conviennent que les repos compensateurs de remplacement ne peuvent pas être accolés aux congés payés.

Article 8 : Publicité – dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Casteljaloux,

Le 31/08/2022

En 2 exemplaires originaux.

Elue titulaire du CSE Elue titulaire du CSE

Pour l’Association
Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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