Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA COMPENSATION LIEE A L'INTERDICTION DU TRAVAIL A DOMICILE" chez PRESTINFO MAINTENANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRESTINFO MAINTENANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-07-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T03822011109
Date de signature : 2022-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : PRESTINFO MAINTENANCE
Etablissement : 41393997600085 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX DÉLAIS DE PRÉVENANCE (2019-02-04) RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX DELAIS DE PREVENANCE (2021-01-20) ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REMBOURSEMENT DES NUITEES (2023-02-21) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2023-02-21) ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX DELAIS DE PREVENANCE (2023-02-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-04

accord collectif relatif a la compensation liee a L’interdiction du travail a DOMICILE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société PRESTINFO MAINTENANCE, représentée par la Société Y & M en sa qualité de Président,

D’une part,

ET :

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par M. XXXX en sa qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat CFDT, représenté par M. XXXX en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.

Après discussions et négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Le travail à la maison, qui n’était pas nécessaire à l’exercice des fonctions, n’a jamais été sollicité ni toléré par l’entreprise.

Toutefois, l’absence d’interdiction claire ou explicite a pu générer une ambiguïté sur le sujet concernant les salariés occupant les fonctions de technicien itinérant.

En novembre 2020, la Direction a rappelé officiellement qu’il était interdit de travailler à la maison. Le CSE a pris acte de cette interdiction, et sollicité une indemnisation pour la période passée, compte-tenu de ce qu’il considère comme une situation ayant généré un travail effectif de la part de certains salariés.

La direction considère pour sa part qu’aucun travail commandé ni nécessaire n’était à réaliser à domicile et que toute initiative contraire ne pouvait caractériser un temps de travail effectif.

En dépit d’une appréhension contradictoire de la situation et au regard d’un sujet devenu récurrent, les parties se sont rapprochées afin d’entamer des négociations et ont abouti au présent accord.

  1. Objet

Les parties se sont entendues pour octroyer aux salariés concernés des jours de repos en contrepartie de la situation engendrée par l’absence d’interdiction formelle du travail à domicile avant novembre 2020.

Cet octroi vient en contrepartie ce qui est considéré par les parties, au terme des négociations et après étude de la situation, comme une durée de travail effective moyenne raisonnable (majorations incluses) dédiée au travail à domicile (pour une présence effective sur l’ensemble de la période visée), qui n’aurait pas déjà été compensé par le biais du mécanisme de la journée de solidarité comme indiqué dans la communication de la direction du 13 novembre 2020.

La compensation négociée prévue ci-dessous a en outre et notamment pour objet d’améliorer encore la confiance entre la direction et les salariés, mais également d’être un levier de motivation pour ces derniers.

Compte-tenu d’une compensation négociée, le présent accord n’est applicable qu’aux salariés définis à l’article 2.

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les techniciens itinérants présents dans l’entreprise entre novembre 2017 et novembre 2020 et encore inscrits à l’effectif de la société à la date de conclusion du présent accord.

Sont ainsi expressément exclus du champ d’application du présent accord :

  • les salariés sédentaires

  • les techniciens en délégation

  • les techniciens intervenants exclusivement sur l’environnement CANON

  1. Compensation

Chaque technicien éligible, en vertu de l’article 2, se verra octroyer 1,5 jours de repos par an pendant 3 ans soit 4.5 jours au total (au prorata de sa présence dans l’entreprise entre novembre 2017 et novembre 2020).

Les parties sont expressément convenues, dans le cadre des négociations, et dans un souci pratique, d’octroyer cette compensation aux salariés éligibles peu important la durée de leur présence effective au cours de la période considérée.

Chaque 1,5 jours de repos correspond à 10,5 h de travail et est ventilé de la sorte :

  • 8,4 heures de travail

  • 2,1 heures de majorations (25%)

Ces jours de repos seront rémunérés sur la base du maintien de salaire.

  1. Cas des salariés entrés en cours de période d’éligibilité

Un technicien recruté au plus tard le 1er novembre 2017 sera éligible à 4,5 jours de repos sur 3 ans soit 1.5 jours par période, s’il est entré à partir du 1er novembre 2018 il sera éligible à 3 jours de repos sur 2 ans soit 1.5 jours par période, s’il est entré à partir du 1er novembre 2019 il sera éligible à 1,5 jour de repos.

  1. Date d’acquisition et période de prise des jours de repos

Chaque période de prise des jours de repos courra du 01/06 au 31/05 de l’année suivante.

Chaque tranche de 1,5 jours de repos sera octroyée selon le calendrier suivant :

  • 1,5 jours de repos au 1er juin 2022 ;

  • 1,5 jours de repos au 1er juin 2023 ;

  • 1,5 jours de repos au 1er juin 2024.

Chaque tranche de 1,5 jours de repos acquis au 1er juin devra ainsi obligatoirement être pris au cours de la période courant jusqu’au 31 mai de l’année suivante.

A défaut, ces 1,5 jours de repos seront perdus.

  1. Cas des salariés sortants pendant la période de prise des repos

Un technicien qui quitterait l’entreprise avant d’avoir consommé ou de s’être vu octroyé l’intégralité de ses journées de repos perdrait les journées restantes (seule la journée et demie de l’année en cours serait alors indemnisée, dans le cadre du solde de tout compte, si elle n’est pas prise).

  1. Modalités de prise des repos

Les modalités de prise de ces repos sont les mêmes que celles des congés classiques à savoir déclaration dans l’outil de gestion des congés avec un délai de 15 jours.

  1. Dispositions finales

    1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2022 et cessera de produire ses effets au 31 mai 2025.

  1. Révision de l’accord

La demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis d’un mois.

Les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la notification.

  1. Suivi et bilan de l’accord

La Direction et la/les organisation(s) syndicale(s) signataires ou adhérente(s) se réuniront en 2023 afin de dresser un bilan de l’application du présent accord sur la première année.

Par ailleurs, les membres du CSE seront tenus informés de l’évolution des repos consommés.

  1. Formalité de dépôt et de publicité

Le présent accord, ainsi que toutes les pièces requises, seront déposés, par la société, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère

Un exemplaire de l’accord sera également adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Par ailleurs, l’accord sera également déposé à l’observatoire paritaire de la négociation collective SYNTEC par courrier électronique (opnc@syntec.fr).

Le présent accord sera notifié aux Organisations syndicales représentatives, transmis aux Représentants du personnel et affiché sur le tableau d’informations du personnel.

Fait en quatre exemplaires originaux

À TERNAY, le 04/07/2022

Pour la Société PRESTINFO MAINTENANCE Pour la CFE-CGC

XXXX M. XXXX

Dirigeant associé Délégué Syndical

Pour la CFDT

M. XXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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