Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'Organisation du temps de travail" chez GO WEB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GO WEB et les représentants des salariés le 2019-02-07 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19004072
Date de signature : 2019-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : GO WEB
Etablissement : 41431774300048 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-07

Accord d’entreprise

Organisation du temps de travail.

D’une part entre,

La société GOWEB, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est situé 36 rue du Maréchal Foch à Roubaix (59100), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Roubaix-Tourcoing sous le numéro B 414 317 743, représentée par le Gérant,

Ci-après dénommée, « la Société ».

Et d’autre part,

Les membres du Comité Social et Economique :

Ci-après dénommé, « les parties ».

Etant préalablement expose ce qui suit :

Le présent accord a pour objet de définir les modalités régissant l’aménagement du temps de travail au sein de la Société et plus particulièrement la mise en place d’un repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent en application des dispositions de l’article L. 3121-37 du Code du travail.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et mesures unilatérales jusqu’alors en vigueur au sein de la Société ayant le même objet.

En conséquence, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Titre 1 – Dispositions générales

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des salariés de la société GOWEB, quelle que soit la convention collective dont ils relèvent, à l'exception des personnels ne relevant pas des dispositions relatives à la durée du travail, à savoir les cadres dirigeants.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération de l'entreprise.

Sont notamment concernés les salariés intérimaires en contrat d’alternance ou de professionnalisation, les salariés en contrat à durée déterminée.

L’aménagement du temps de travail d’un salarié ne peut avoir d’effet à la hausse comme à la baisse sur sa rémunération annuelle brute de base.

Article 2 – Régime juridique

En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, en cas de contradiction entre le présent accord et les dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise, le présent accord prévaut.

Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord et conclu pour une durée indéterminée et, en application des dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail, entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt via la plateforme virtuelle dédiée conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Article 4 – Publicité

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés et sera affiché dans les locaux de GOWEB et consultable par l’ensemble des salariés.

En outre, il sera déposé par la partie la plus diligente à la Direccte compétente via la plateforme virtuelle dédiée en application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud'hommes compétent dans les conditions prévues par la loi. II en sera de même en cas de révision du présent accord.

Article 5 – Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation, conformément aux dispositions légales.

  • Champ de la dénonciation : les parties conviennent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et ne peut pas faire l'objet d'une dénonciation partielle. Compte tenu de cette indivisibilité, le présent accord devra faire l'objet d'une dénonciation globale, faute de quoi la dénonciation ne serait pas valable, ni opposable.

  • Délai de préavis : la partie prenant l'initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois, et signifier à l'autre partie la dénonciation par lettre recommandée avec AR.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Signataires (et, le cas échéant, des Organisations Syndicales Représentatives).

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Passé le délai de trois mois susvisé prévu à l’article L. 2261-9 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et à défaut au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis. Toutefois, en l’absence d’accord de substitution, les éventuels éléments de rémunération acquis seront maintenus.

Titre 2 – Temps de travail effectif

Article 6 – Définition

La durée du travail prise en compte, conformément à la définition légale de la durée effective du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée maximale.

Sont exclus du décompte de la durée de travail effectif :

  • Les temps de repas ;

  • Les temps consacrés aux pauses, pendant lesquels les salariés peuvent vaquer librement à des occupations personnelles ; ces pauses ne sont pas prises en compte pour la détermination du temps de travail effectif mais sont rémunérées.

  • Les heures effectuées à l'initiative du collaborateur sans demande préalable ou validation a posteriori de la hiérarchie ;

  • Les temps de trajet domicile/lieu de travail ;

Tous les temps de déplacement sont exclus du temps de travail effectif dans le respect des dispositions légales impératives de l’article L. 3121-4 du Code du travail, mais donnent lieu à des compensations sous forme de repos déterminées à l'article 11 du présent accord.

Article 7 – Durée hebdomadaire et annuel de travail

Le présent accord fixe la durée de travail effective de la façon suivante :

  • Temps de travail effectif journalier de référence :

7 heures 06 minutes (7,10 heures) sur 5 jours consécutifs, du lundi au vendredi ;

  • Temps de travail effectif hebdomadaire de référence :

35 heures 30 minutes (35,5 heures) ;

  • Temps de travail annuel de référence :

1630 heures.

La période de référence retenue pour le décompte du temps de travail effectif annuel est l’année civile, allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les 1630 heures annuelles ne correspondent pas à une durée maximale de travail. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de ce nombre d’heures forfaitaire obéissent au régime établi par l’article 8 du présent accord.

Les salariés soumis à cette organisation du travail se voient attribuer au cours de la période annuelle de référence des jours de repos compensateur de remplacement tel que défini à l’article 10 du présent accord.

Sous réserve des dérogations légales et conventionnelles, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.

Article 8 – Heures supplémentaires

Les heures effectuées entre la durée légale de travail fixée à 35 heures hebdomadaire et la durée conventionnelle de travail fixé au présent accord, 35 heures 30 minutes hebdomadaires, constituent des heures supplémentaires compensées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement (RCR).

En conséquence, les heures effectuées dans la limite de la durée de travail annuelle de référence de 1630 heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la loi ou la convention collective applicable à l’entreprise.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence, fixé à 35 heures 30 minutes, ne peuvent être uniquement effectuées que sur demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures 30 minutes effectuées sur demande expresse et préalable de la Direction seront, au choix d’un commun accord entre le salarié concerné et la Direction :

  • soit payées et majorées en application des dispositions légales et conventionnelles applicables ;

  • soit compensées par l’octroi d’un repos compensateur équivalent fixé d’un commun accord entre le salarié et la Direction.

Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d’un évènement exceptionnel ou imprévu sans que le supérieur hiérarchique ne l’ait expressément demandé ni ne l’ait préalablement approuvé, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard dans les 8 jours suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.

Au choix de la Direction, ces heures sont payées ou récupérées, après vérification de leur réalisation par le supérieur hiérarchique du salarié.

Il est convenu qu’en cas de désaccord entre le salarié et sa hiérarchie, la direction des ressources humaines déterminera, le cas échéant après enquête et audition du salarié et de sa hiérarchie, si des heures supplémentaires ont été réalisées. S’il apparaît que des heures supplémentaires ont été réalisées, elles seront payées ou récupérées, au choix de la Direction.

Article 9 – Contrôle du temps de travail

Le temps de travail des salariés sera comptabilisé à la fin de chaque mois et au terme de la période de référence annuelle afin, d’une part, de contrôler la charge de travail et, d’autre part, de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures 30 minutes.

Titre 3 – Attribution et utilisation des jours de repos compensateur de remplacement

Article 10 – Nombre de jours de repos compensateur de remplacement (RCR)

La durée de travail effectif hebdomadaire de référence étant fixée à 35 heures 30 minutes, les salariés bénéficieront de jours de RCR aux fins de réduire cette durée à 35 heures en moyenne par semaine sur l’année.

L’horaire de référence susmentionné sera réparti sur l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre, soit 52 semaines civiles correspondant à 45,6 semaines de travail effectif déterminées comme suit :

365 jours sur l’année

- 104 jours (forfait repos hebdomadaires)

- 25 jours (congés payés)

- 8 jours fériés (forfait)

= 228 jours / 5 jours par semaine

= 45,6 semaines effectivement travaillées par an.

Le nombre d’heures travaillées sur l’année d’un salarié à temps plein est établi à 1607 heures et est déterminé comme suit :

35 heures x 45,6 semaines = 1596 heures arrondies à 1600 heures par l’administration

1600 heures + 7 heures de la journée de solidarité

= 1607 heures par an.

Il en résulte que le nombre de jours de RCR pour la réalisation de 35,5 heures par semaine est ainsi calculé :

1607 heures + (0,5 heures x 45,6 semaines) = 1629,8 heures par an arrondies à 1630 heures par an.

Différence = 1630 – 1607 = 23 heures x 1,25% de majoration pour heure supplémentaire = 28,75 heures / 7,1 heures par jour = 4,04 jours arrondis à 5 jours de RCR.

Les Parties rappellent que les jours de RCR sont destinés à compenser les heures effectuées au-delà de la durée égale hebdomadaire de 35 heures au cours de l’année civile afin d’arriver, en fin d’année, à 1607 heures de travail effectif.

Les salariés sont soumis aux modalités de 35 heures et 30 minutes de travail effectif par semaine et bénéficient de 5 jours de RCR.

Il est entendu que les jours de congés d’ancienneté, les jours pour événements familiaux conventionnels et tout autre jour d’absence accordé au titre des dispositions légales et conventionnelles s’ajoutent à ces jours de RCR.

Le nombre de jours de RCR garanti attribué au 1er janvier pour une année complète est de 5 jours.

Il est rappelé que les jours de RCR ont pour objet de compenser des heures de travail réalisées au-delà de 35 heures par semaine ; ils s’inscrivent dans le cadre de l’organisation collective du travail et ne revêtent aucun caractère contractuel.

Afin d’éviter les variations de rémunération d’un mois sur l’autre, la rémunération des salariés effectuant des heures supplémentaires dans la limite de l’horaire annuel de référence de 1630 heures (ces heures supplémentaires étant automatiquement compensées par l’octroi de RCR) sera lissée sur la base de 151,67 heures par mois (soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine).

Article 11 – Compensation pour déplacement professionnels

Les déplacements professionnels effectués par les employés non-cadres et cadres sont régis par les dispositions des conventions et accords collectifs applicables.

De plus, en application de l’article L.3121-4 alinéa 2 du Code du travail, le présent accord introduit une compensation supplémentaire pour le temps correspondant à des déplacements professionnels excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail pour les salariés concernés :

  • Au-delà de 10 déplacements professionnels par an imposant un départ ou un retour en dehors de l'horaire habituel de travail, l'intéressé aura droit à un repos supplémentaire égal à une demi-journée supplémentaire. Une demi-journée sera octroyée par seul de 2 déplacements, dans la limite de 4 demi-journées par an, soit 2 jours.

Ou,

  • En cas de déplacement professionnel entraînant, à la demande de l'entreprise, une absence du domicile au moins 10 fois par an, l'intéressé aura droit à un repos supplémentaire égal à une demi-journée. Une demi-journée supplémentaire sera octroyée par seuil de six nuits dans la limite de 4 demi-journées par an, soit 2 jours.

Article 12 – Modalité de prise des jours de repos compensateur

Sont concernés par ce dispositif, les salariés effectuant 35 heures et 30 minutes de temps de travail effectif par semaine.

Les jours de RCR sont pris par journée entière ou par demi-journée, sur la période de référence.

Les jours de RCR acquis doivent obligatoirement être pris au cours de l’année d’acquisition de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre).

La programmation des jours de RCR doit permettre une prise régulière répartie sur l’année.

En vue de concilier les impératifs liés aux nécessités de l’organisation de l’entreprise et l’organisation de la vie personnelle des salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la répartition des jours de repos est établie selon les modalités suivantes :

  • 2 jours fixés unilatéralement par l’employeur :

Ces jours seront fixés en début de période de référence et/ou sous un délai de prévenance minimal de 15 jours calendaires avant la date prévue pour la prise des jours de repos. Ces jours seront fixés en priorité les jours de « pont » ou de fermeture du site client pour les salariés en mission chez le client. Il est précisé que les jours à l’initiative de l’employeur ne peuvent pas être accolés entre eux. Les jours pourront être différents en fonction des secteurs d’activité, métiers ou encore secteur géographique.

Ces jours sont imposés par l’employeur au salarié. Ces jours ne peuvent être reportés. En outre, lorsqu’une absence survient le jour de cette journée, leur report est impossible.

  • 3 jours fixés à l’initiative du salarié après validation préalable du responsable hiérarchique :

Il est rappelé qu’au regard de la finalité des jours de RCR (permettre un repos régulier), il est recommandé de prendre des jours de repos régulièrement tout au long de l’année civile de référence. Ils pourront néanmoins être regroupés sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique ;

Les jours de RCR pourront être accolés aux jours de congés payés ;

Les dates souhaitées pour prendre des jours de RCR devront être communiquées par le salarié à son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum avant la date souhaitée. La direction pourra s’y opposer pour des raisons tenant aux contraintes du service, aux périodes d’activité et à la nécessité de maintenir un certain pourcentage de salariés en activité ;

En cas de modification du calendrier, le responsable hiérarchique ou le salarié devra en informer l’autre partie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires ;

En deçà du délai de prévenance de 7 jours, les situations devront être réglées par l’accord réciproque du salarié et du manager, tout refus du manager devra être motivé par écrit.

Il n’est pas possible de reporter sur l’année suivante les jours de repos non pris au cours de l’année de référence d’acquisition. Aussi, si le salarié n’a pas consommé la totalité des jours de repos dont il a droit, avant le 31 décembre de l’année d’acquisition, ces jours seront perdus.

Par exception, si le salarié :

  • A été dans l’impossibilité de prendre ses jours de repos restants du fait d’un arrêt pour maladie d’au moins deux semaines au cours des deux derniers mois de l’année, il pourra le reporter afin de les prendre dans les trois mois civils suivants son retour dans l’entreprise. Ce report n’est possible que dans la limite du nombre de jours de repos acquis au regard du temps de travail effectif réalisé avant l’arrêt maladie.

  • Après avoir reçu l’accord de son supérieur hiérarchique pour une prise de jours de repos au cours des deux derniers mois de l’année N, a été contraint d’en reporter la prise à la demande de son manager, il pourra prendre lesdits jours au cours du premier trimestre de l’année suivante. A défaut, ils seront perdus.

Article 13 – Incidence des absences et de l’entrée ou départ du salarié en cours d’année

Le nombre de jours de repos dépend du temps de travail effectivement réalisé au-delà de 35 heures par semaine.

Ainsi :

  • Les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés sont sans incidence sur l’acquisition de droit à jours de repos ;

  • En revanche, toute absence, hors congés payés et jours fériés et absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés, réduit le nombre de jours de repos au prorata du temps passé dans l’entreprise sur la période de référence (l’année civile). Le nombre de jours ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.

Les Parties conviennent que :

  • Le décompte des absences affectant le droit théorique aux jours de repos compensateur est effectué trimestriellement ;

  • Les jours de repos correspondant seront déduits au cours du trimestre suivant, par parts égales sur les droits à l’initiative du salarié et ceux à l’initiative de l’employeur.

De la même manière, en cas d’entrée ou de départ en cours d’année, la durée annuelle du travail et le nombre de jours de repos de RCR sont calculés au prorata du temps passé dans l’entreprise sur la période de référence (l’année civile). Le nombre de jours de repos compensateur ainsi obtenu sera calculé de la manière suivante :

1ère étape : calcul du nombre total de jours ouvrés sur l’année considérée : 365 jours – 104 j au titre des week-ends – le nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés – la journée de solidarité.

2ème étape : calcul du nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et le 31 décembre (ou entre le 1er janvier et la date de sortie) : à déterminer selon le calendrier de l’année concernée.

3ème étape : Détermination du coefficient de proratisation en divisant le nombre obtenu à l’étape 1 par le nombre obtenu à l’étape 2.

4ème étape : calcul du nombre de jours de RCR dû au salarié au prorata temporis : coefficient de proratisation x le nombre de jours de repos compensateur pour une année pleine (soit 5 jours).

Exemple : Soit un salarié embauché à compter du 1er juillet 2019 :

1ère étape : nombre total de jours ouvrés sur l’année pleine : 365 j – 104 j (week-ends) – 9 j (fériés) – 1 j (journée de solidarité) = 251 jours ;

2ème étape : nombre de jours ouvrés entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019 : 128 jours ;

3ème étape : coefficient de proratisation : 128 jours / 251 jours = 0.51 ;

4ème étape : nombre de jours de repos compensateur au prorata temporis : 0.51 x 5 jours = 2.55 jours arrondis à la demi-journée supérieure, soit 3 jours de RCR

Article 14 – Horaires de travail collectif

Les parties conviennent que pour la modalité de 35 heures et 30 minutes par semaine de temps de travail effectif, un horaire collectif est mis en place pour les salariés travaillant sur le centre de services de GOWEB.

Dans le cadre de ce dispositif, la journée de travail comprend :

  • Des plages fixes pendant lesquelles la présence de l’ensemble du personnel est obligatoire ;

L’horaire collectif applicable est le suivant : 9h-12h06 / 14h-18h.

Ces plages sont déterminées au niveau de l’entreprise, dans le respect de la durée hebdomadaire de travail et de l’aménagement du temps de travail.

Les salariés en mission chez les clients peuvent être soumis à l’horaire collectif en vigueur chez le client ; si tel est le cas, l’horaire collectif applicable sera précisé au préalable au salarié.

Les Parties conviennent qu’en cas de changement de l’horaire de travail, les salariés concernés en seront informés moyennant un délai de prévenance de 8 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Article 15 – Modalités de conciliation de la vie professionnelle et familiale des salariés

Dans le cadre du présent accord, la direction s’engage à assurer la conciliation entre la vie professionnelle et familiale des salariés.

Une attention particulière sera portée sur les congés familiaux qui seront, si les nécessités du service le permettent, acceptés aux jours demandés par les salariés.

De même, la direction mettra tout en œuvre afin de permettre aux salariés absents pour congés familiaux, qui le souhaitent, de maintenir le lien avec l’entreprise en lui fournissant toutes les informations dont sont destinataires les autres salariés (accès intranet, accès mail).

Enfin, lors de chaque entretien annuel, les managers devront prendre en compte la charge de travail et les difficultés d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale de leurs équipes.

Titre 4 – Dispositions finales

Article 16 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 17 – Suivi de l’accord

Chaque année, à l’initiative de la direction, une réunion de suivi de l’application de l’accord sera organisée avec les représentants du personnel.

Fait à Roubaix, le 07/02/2019,

En 2 exemplaires originaux,

Signature pour accord :

Les membres du Comité Social et Economique Goweb,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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