Accord d'entreprise "accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE" chez DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS

Cet accord signé entre la direction de DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2019-10-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T04219002314
Date de signature : 2019-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS
Etablissement : 41436232700077

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-23

ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE DU CSE

Entre les soussignés :

ci-après dénommée « DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS – Zi La Chazotte – 42350 La Talaudière», représentée par Madame Nicole Auffranc, dûment habilitée à l’effet des présentes,

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales suivantes, dûment mandatées :

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

Organisation Syndicale CFDT

Organisation Syndicale CFTC

Organisation Syndicale CFE-CGC

Organisation Syndicale CGT

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La négociation d’un accord sur le dialogue social et du Comité Social et Economique (CSE)au sein de la Société s’inscrit dans le contexte suivant.

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une instance de représentation unique, le CSE, qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.

En application du protocole électoral signé le 12 septembre 2017, les mandats des représentants du personnel actuels étaient de 2 ans et 2 mois soit une fin de mandat au 04 décembre 2019

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la Société partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise. Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’entreprise est tributaire d’une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.

Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social.

Chapitre 1 – Dispositions liminaires

  1. Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de la Société.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de La Talaudière

  1. Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal

Article 2.1 – Engagements de la Direction

La Direction s’engage à :

  • Respecter l’exercice du droit syndical ;

  • Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’Entreprise et du Groupe

  • Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi,

  • Fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat ;

  • Garantir un espace d’affichage sur les sites conformément à la réglementation en vigueur.

  • Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE

Article 2.2 – Engagements des Organisations Syndicales

Les Organisations Syndicales ainsi que chaque salarié détenteur d’un mandat ou investi d’une mission visée par le présent accord s’engagent à :

  • Respecter les règles d’exercice du droit syndical

  • Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tract,

  • Utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur,

  • Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction,

  • Utiliser les bons de délégation mis en place afin de permettre aux responsables hiérarchiques d’être prévenus préalablement.

Article 2.3 – Circulation dans l’Entreprise

Ils peuvent également tant durant les heures de délégations qu’en dehors de leur heures habituelles de travail circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail de celui-ci, et en respectant les règles de sécurité de l’entreprise.

Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique

  1. Calendrier de mise en place

Les parties au présent accord se sont rencontrées à différentes reprises.

Elles ont convenu que la mise en place du CSE sera effective au jour de la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles.

Le calendrier prévisionnel des élections a été fixé au 19 novembre 2019 pour le premier tour et au 03 décembre 2019 pour le second tour, le cas échéant.

Ce calendrier prévisionnel sera définitivement arrêté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral dont les négociations ont officiellement débuté le 15 octobre 2019.

Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, sans que celui-ci ne puisse aller à l’encontre de dispositions prévues dans le présent accord.

  1. Périmètre de mise en place

Le périmètre de mise en place du CSE correspond à l’établissement de La Talaudière.

  1. Nombre et durée des mandats

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

Le nombre de mandats successifs n’est pas limité à 3 mandats de titulaire, pour autant les organisations syndicales s’efforceront de renouveler leurs listes à chaque scrutin.

  1. Attributions

En application des dispositions légales, le CSE est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant la marche générale de l’établissement. Conformément à la loi, il est consulté notamment sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière ainsi que la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi de l’établissement.

Le CSE est également compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

  1. Composition

Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de l’établissement de La Talaudière, conformément aux articles R 2314-1 et suivants du Code du Travail.

Ainsi, selon ces dispositions, le Comité Social et Economique de La Talaudière mis en place à la fin de l’année 2019, est composé de 9 titulaires / 9 Suppléants, répartis comme suit :

Collège 1: 6 titulaires / 6 suppléants

Collège 2 : 3 titulaires / 3 suppléants

Le CSE désignera un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Le nombre de siège entre les collèges est attribué au prorata des effectifs de chaque collège sur la liste électorale, arrondi à l’entier le plus proche

Les listes de candidats sont composées conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la représentativité, et à l’alternance hommes/femmes. 

Par ailleurs, les parties conviennent qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres titulaires ou suppléants.

  1. Organisation des réunions

Article 8.1 – Périodicité

Le CSE tiendra 11 réunions annuelles ordinaires, organisées suivant le calendrier indicatif suivant : janvier /février / mars / avril / mai / juin / juillet / septembre / octobre / novembre / décembre.

Parmi ces 11 réunions annuelles, quatre réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre.

Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces 11 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales ou suite à une demande de la Direction ou de la majorité des membres du CSE. Dans ce dernier cas, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion.

Article 8.2 – Participants aux réunions

Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant accompagné du Directeur du Site et éventuellement de collaborateurs choisis au regard de leurs connaissances techniques sur les sujets abordés

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent.

Conformément aux dispositions légales, les titulaires et les représentants syndicaux le cas échéant, participeront de plein droit aux réunions du CSE.

Les suppléants pourront participer aux réunions ordinaires du CSE.

S’agissant des réunions extraordinaires du CSE, en cas de remplacement d’un titulaire l’article du code du travail L23.14.37 sera applicable

Article 8.3 - Convocation

Les titulaires et les représentants syndicaux seront convoqués aux réunions du CSE dans un délai raisonnable. Les suppléants seront également destinataires de la convocation même s’ils n’ont pas vocation à assister à certaines de ces réunions.

Au besoin, la convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir son suppléant.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront convoqués dans un délai de 15 jours calendaires précédant la réunion.

Article 8.4 : Ordre du jour

L’ordre du jour sera adressé au moins 3 jours avant la réunion à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux, ainsi qu’à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Lorsqu’il est inscrit à l’ordre du jour un point nécessitant une consultation du CSE, l’ordre du jour, la convocation ainsi que les documents nécessaires à la consultation seront adressés au minimum 5 jours calendaires avant la réunion.

L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le secrétaire et le président. En l’absence du secrétaire, l’ordre du jour pourra être établi avec le secrétaire adjoint.

Il est précisé que les consultations obligatoires seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

Il est convenu que l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour pourra s’effectuer par voie électronique, de préférence par courriel. Le cas échéant à l’adresse électronique personnelle avec autorisation expresse du salarié.

Article 8.5 – Réunions préparatoires

Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.

Afin de permettre aux élus suppléants du CSE, qui ne bénéficient pas de crédit d’heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il sera fait usage par les titulaires des modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégation telles que décrites à l’article 9 du présent accord.

  1. Moyens

Article 9.1 – Le crédit d’heures de délégation

Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 21 heures.

Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter ou de mutualiser le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de 12 mois glissants.

Il est rappelé que seuls les membres élus, titulaires et suppléants, peuvent bénéficier de cette mutualisation.

Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur 8 jours avant la date prévue de leur utilisation, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures et l’identité des bénéficiaires.

Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaires, entre titulaires et suppléants, sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.

Les heures reçues d’un titulaire ne sont pas reportables car fixées par mutualisation sur le mois avec préavis de 8 jours.

Il est précisé que le crédit d’heures des membres disposant d’une convention de forfait est décompté sur la base de 8 heures pour une journée de délégation et de quatre heures pour une demi-journée.

Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.

Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.

Article 9.2 – Le crédit d’heures « Secrétaire et Trésorier du CSE »

Le Secrétaire et le Trésorier du CSE bénéficieront chacun d’un crédit d’heures mensuel de 22 heures contre 21 heures pour les autres membres titulaires de la délégation du personnel au CSE

Article 9.3 – Le crédit d’heures « Evènements particuliers »

Le CSE disposera chaque année d’un crédit global de 12 heures qui pourra être utilisé à l’occasion d’évènements particuliers nécessitant un temps d’organisation important (arbre de noël par exemple ou barbecue d’été). Ce crédit pourra bénéficier à des personnels de l’établissement dépourvus de tout mandat, moyennant information préalable de la Direction par le Secrétaire du CSE, 8 jours avant la date d’utilisation prévue de ces heures.

Article 9.2 – Les budgets

Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement dont le montant est défini conformément aux dispositions légales.

Le pourcentage affecté aux activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est de 0,52 % de la masse salariale brute sociale de l’Entreprise.

La dotation au budget des ASC sera versée par l’employeur chaque mois et correspondra au montant annuel de la masse salariale de référence inscrite au compte de l’année considérée, multiplié par le pourcentage affecté, le tout divisé par 12 mois.

La dotation sera ajustée le dernier mois de l’année considérée, afin de tenir compte de la réalité de la masse salariale de référence.

Les modalités d’utilisation du budget des ASC seront définies au niveau du règlement intérieur du futur CSE.

En fin d’exercice clos, le CSE peut décider de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget destinée aux activités sociales et culturelles et ce, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

De la même manière, 10% du reliquat du budget alloué aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires.

Ces transferts doivent faire l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE.

Par ailleurs, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit au CSE.

Il est de la responsabilité des anciens secrétaires et trésoriers de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires, pour effecteur les transferts administratifs lors de la mise en place du CSE.

Article 9.3 – Enregistrement des réunions du CSE

L'employeur ou le CSE peuvent décider du recours à l'enregistrement des séances du CSE.

Lorsque cette décision émane du CSE, l'employeur ne peut s'y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l'article L. 2325-5 du Code du travail et qu'il présente comme telles.

L’accès aux enregistrements est librement ouvert à l’employeur ainsi qu’aux membres élus du CSE, qu’ils aient été indifféremment effectués par l’un ou par l’autre.

Toutefois, l'enregistrement ne visant uniquement qu’à permettre une retranscription fidèle des échanges en vue d'établir le procès-verbal, celui-ci devra impérativement être détruit une fois le procès-verbal validé par les membres du CSE et l'employeur.

Article 9.4 – Procès-verbal des réunions

L’objectif du procès-verbal des réunions du CSE est d’assurer à tous les participants que leurs propos ont été repris au sein de cet acte, afin de retrouver l’ensemble des délibérations et en particulier leur prise de parole.

Lors de l’adoption du procès-verbal, en cas de contestation des propos des propos rapportés, il pourra être fait appel à l’enregistrement effectué, l’auteur des propos rapportés ayant alors la possibilité d’en préciser le sens, voire de revenir sur ses déclarations si ses paroles ont manifestement dépassé ses pensées.

Le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire au plus tard dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

A la demande du président du CSE, en particulier lorsque celui-ci est consulté sur un thème qui rend nécessaire la communication du résultat de la consultation sous un délai inférieur à 15 jours, un extrait de procès-verbal sera rédigé et adopté en séance, notamment et non de manière limitative, en cas de :

  • mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,

  • modification de l’organisation économique ou juridique de l’établissement;

  • recours au chômage partiel ;

  • recours aux heures supplémentaires en cas de dépassement du contingent d'heures,

  • mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés,

  • restructuration et compression des effectifs ;

  • projet de licenciement d’un salarié protégé ou d’un salarié devenu inapte à son emploi

  • licenciement collectif pour motif économique ;

  • offre publique d’acquisition ;

  • procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Cet extrait de procès-verbal indiquera le thème de la consultation ainsi que son résultat. Une fois adopté, le procès-verbal définitif de la réunion sera joint à cet extrait.

Article 9.5 – Formation des élus au CSE

Les salariés, élus pour la première fois au CSE, bénéficient d'un stage de formation d'une durée maximale de 5 jours.

Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail.

Chapitre 3 – Les Salariés référents

  1. Mise en place

Compte tenu des caractéristiques de l’établissement qui offre une représentation équilibrée de l’ensemble du personnel, les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de mettre en place des Représentants de Proximité.

Soucieuse, toutefois, de prendre l’avis du plus grand nombre de salariés et de mener des analyses approfondies sur des thèmes particuliers tels que : la sécurité, les Risques Psycho Sociaux, la Formation, le Temps de travail et l’Emploi, Il est convenu de mettre en place 4 salariés référents qui auront pour mission de travailler éventuellement sur ces thèmes.

Il est entendu si plusieurs groupes de travail devaient être constitués, le nombre total et maximum de salariés référents resterait de 4, quel que soit le nombre de groupes de travail.

  1. Désignation

Les 4 salariés référents seront sélectionnés par le CSE (y compris le Représentant de la Direction) parmi une liste de volontaires ou parmi une liste proposée par les Organisations syndicales.

Le CSE veillera à ce que l’ensemble des catégories soit représentées : Ouvrier/ETAM/Cadre.

Le CSE pourra renouveler chaque mois les salariés référents en fonction des problématiques à traiter.

Les Salariés référents ne bénéficient pas de la protection attachée aux représentants du personnel.

  1. Attributions

Les salariés référent feront des analyses sur les sujets traités et en présenteront la synthèse lors de réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE ou CSST

Les salariés référents n’ont aucune voix délibératives ou consultatives au cours de ces réunions

  1. Moyens

Afin de mener à bien leurs missions les Salariés référents disposent chacun d’un crédit mensuel de 5 heures.

Le crédit d’heures mensuel non consommé n’est pas reportable d’un mois sur l’autre. Il ne peut être cédé et sera utilisé dans l’établissement,

En cas d’utilisation de ces heures à l’extérieur de l’entreprise, la Direction pourra demander des précisions sur les circonstances d’utilisation.

Chapitre 4 – La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

  1. Mise en place d’une CSSCT

Par dérogation aux dispositions légales, les parties ont convenu de l’intérêt de la mise en place d’une CSSCT

Article 14.1 – Désignation et Durée des mandats

La désignation des membres de la CSSCT résulte d'un vote intervenant lors de la première réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement.

Les membres seront désignés, en réunion du CSE, à main levée ou à bulletin secret par les élus titulaires et à la majorité des voix valablement exprimées.

Les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les résultats des votes sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du comité.

Les membres de la commission désignent parmi eux un secrétaire.

Article 14.2 – Attributions

De manière générale la CSSCT remplit des missions générales d'étude de certains problèmes pour le compte du comité, de préparation de certaines de ses délibérations et de réponse à toute sollicitation de l'instance afin d'accomplir des missions particulières. Elle est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit ni pour leur propre compte ni pour celui du comité. De plus, et en aucun cas, elle ne peut se substituer au comité pour l'exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.

La CSSCT exerce par ailleurs les missions d'inspection et d'enquête normalement dévolues au CSE. Cependant celui-ci conserve la possibilité d'exercer pour une durée déterminée lui-même ces prérogatives après l'adoption d'une délibération en ce sens.

La CSSCT instruit les questions soumises à la consultation du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. À cette fin, elle prépare un rapport et une recommandation qu'elle soumet au CSE. Celui-ci se prononce sans se livrer à une nouvelle instruction.

Article 14.3 – Composition

La commission sera composée de 3 membres, dont au moins un représentant du deuxième collège. Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.

La CSSCT sera présidée par l’employeur ou son représentant, assisté de collaborateurs choisis au regard de leurs connaissances techniques sur les sujets abordés

Article 14.4 – Organisation des réunions

Article 14.4.1 – Périodicité

La CSSCT se réunira 4 fois par an, indépendamment et en amont des 4 réunions du CSE portant en tout ou partie sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

En dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse et motivée du Président du CSE ou du CSE requérant une intervention rapide telle que, par exemple : restructuration, projet ayant un impact en matière de santé et sécurité au travail…, dans la limite, pour les réunions à l'initiative du CSE, de 4 par an.

Article 14.4.2 – Participants

Les membres désignés par le CSE participeront aux réunions de la CSSCT.

Le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront également participer aux réunions.

Article 14.4.3 – Convocation aux réunions de la CSSCT

La commission se réunit à l'initiative de son Président, lequel fixe les date et heure de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.

Article 14.4.4 – Déroulement des réunions de la CSSCT

Aucun quorum de participation n'est fixé.

Lorsque la commission souhaite formaliser ses débats et/ou décision, un procès-verbal de réunion est établi par le secrétaire de la commission. Et à défaut l'élu le plus ancien, Ledit PV est transmis au secrétaire du CSE aux fins de diffusion par tous moyens.

Article 14.5.5 – Rapport d’activité de la CSSCT

Un rapport annuel d'activité de la commission est établi par son secrétaire, débattu et adopté en séance de commission à la majorité des membres présents qui votent à main levée. Ledit rapport est présenté par le secrétaire de la commission, pour débat et adoption, en séance de CSE d'établissement,

Article 14.5.6 – Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission, représentants du personnel ou non, sont tenus à confidentialité relativement :

  • aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;

  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

Article 14.6 – Moyens

Afin d’accomplir leur mission, les membres désignés de la CSSCT, uniquement lorsqu’ils sont suppléants au CSE, disposent d’un crédit d’heures mensuel spécifique de 7h.

Ce crédit d’heures est strictement individuel et mensuel : il ne peut être ni mutualisé ni reporté d’un mois sur l’autre.

Article 14.7. Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la commission pourront bénéficier, dès leur première désignation, d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, dont la durée sera de 3 jours par mandat.

Le choix de l’organisme de formation est laissé à la convenance des élus.

Chapitre 5 – Dispositions communes à l’ensemble des représentants du personnel élus ou désignés

  1. Temps passé en réunion avec l’employeur

Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les salariés concernés.

Par ailleurs, les parties conviennent de la possibilité d’organiser des réunions en visioconférence lorsque cela s’avère nécessaire, pour des raisons de sécurité et afin de limiter les déplacements.

  1. Heures de délégation

Les parties reconnaissent que le bon de délégation permet à l'employeur d'être informé avant que le représentant du personnel n’utilise son crédit d'heures et de prévoir les absences des représentants du personnel en raison de l'exercice de leur mandat et ainsi d'organiser les remplacements nécessaires au maintien de l'activité de l'entreprise et de décompter les heures de délégation prises au cours du mois et éventuellement reportées ou mutualisées.

Le bon de délégation est un document écrit qui contient, entre autres, les mentions suivantes :

  • •nom et prénom du salarié élu ;

  • •mandat exercé ;

  • •date et heure de départ prévue ;

  • •durée présumée de l'absence ;

  • délégation à l’extérieur ou l’intérieur de l’entreprise

  • •nombre d'heures déjà prises dans le mois au moment où le bon est renseigné.

Le motif de prise des heures n'a pas à être mentionné sur le document. Le lieu d'utilisation des heures n'a pas, non plus, à figurer sur le bon.

En revanche, il précise s'il y a un déplacement à l'extérieur de l'entreprise ou non. Ceci se justifie au regard des responsabilités en cas d'accident de travail ou de trajet. A son retour dans l'entreprise l’élu doit mentionner son heure de retour sur le bon de délégation.

Sauf urgence ou nécessité absolue, le bon de délégation doit être présenté préalablement à la prise des heures afin de permettre à la Direction d'adopter les mesures rendues nécessaires par le remplacement de l'élu.

Les bons peuvent être délivrés par le responsable hiérarchique ou par le service des ressources humaines en charge de la paie et du suivi du temps de travail des salariés et doivent être impérativement signés par l’un d’entre eux à l’issue de la délégation.

L'élu doit pouvoir s'en procurer de manière immédiate et sans limitation.

Le supérieur hiérarchique ne doit pas avoir à demander une autorisation pour remettre un bon de délégation.

Le temps passé par chaque élu pour son information personnelle, fut-elle en rapport avec le monde du travail et le contexte social, n’entre pas dans les heures de délégation s’il ne concerne pas une difficulté particulière de l’entreprise (Cass. soc., 13 déc. 2017, no 16-14.132). Il en est de même de la participation à une réunion organisée par un syndicat sur des thèmes très généraux sans lien avec l’entreprise dans laquelle exerce le représentant du personnel (Cass. soc., 8 juill. 1998, no 96-42.060).

Chapitre 6 – Dispositions finales

Article 17 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Cet accord est à durée déterminée. Il s’applique (sauf révision de l’accord) à la durée du mandat en cours, , à l’exception :

  1. du principe de la mise en place d’un CSSCT et de salariés référents (hormis les dispositions relatives à la composition et aux heures accordées qui demeureront à durée déterminée et seront revues au lendemain de chaque élection du CSE, sans garantie de les maintenir à leur niveau précédent),

  2. du nombre de candidatures et de mandats des membres titulaires ou suppléants du CSE,

  3. de la durée du mandat au CSE, fixée à 4 ans,

ces trois dispositions étant à durée indéterminée.

Article 18 - Clause de revoyure

Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.

Article 19 - Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières,

La révision de l’accord pourra également être demandée dans le cas où, sur une période de 3 mois consécutifs, l’effectif deviendrait inférieur à 150 ou supérieur à 250 salariés. Il est précisé que les intérimaires seront pris en compte dans cet effectif lorsqu’ils interviennent dans le cadre exclusif d’un accroissement d’activité.

Article 20 - Dénonciation de l’accord

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 21 - Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Article 22 - Information du personnel

Modalités d’information collective et individuelle du personnel :

Information collective

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.

Article 23 - Formalités de dépôt

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.

Fait à La Talaudière, le 31/10/2019

En 4 exemplaires Originaux

Pour la Société Pour les Organisations Syndicales

CGT : Philipe PEYROT

CFDT : Azzouz JAMGHILI

CFTC : Frédéric MICHEL

CFE CGC : Jean François NIALON

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com