Accord d'entreprise "Accord d'établissement sur le dispositif subrogation des IJSS" chez DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS

Cet accord signé entre la direction de DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T04222006175
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS
Etablissement : 41436232700077

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE WEEKEND (2020-11-26) Accord d'établissement portant sur la mise en place d'équipe de week-end - Avenant n°1 (2022-02-28) Accord d'entreprise portant sur la NAO de 2023 (2023-02-28) Accord portant sur le passage des congés payés en jours ouvrés (2023-04-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24

Accord d’établissement sur le dispositif de subrogation des IJSS

- Etablissement de La Talaudière -

ENTRE :

La SOCIETE XXXXXX représentée par XXXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Europe; d’une part,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société XXXXXXXX et de l’établissement de La Talaudière, représentées par leurs délégués syndicaux centraux et d’établissement dûment mandatés :

Ci-après dénommée « les Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART,

Préambule :

Le présent accord est conclu suite à une proposition de la Direction de revoir les modalités de subrogation des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale, ci-après dénommées IJSS pour les salariés en arrêt maladie de longue durée, non complété par l’employeur. En effet, le système actuellement en place prévoit la continuité du système de subrogation alors qu’il n’y a plus de maintien de salaire de la part de l’employeur. Cela pénalise ainsi les salariés en arrêt de longue durée qui perçoivent un salaire différent chaque mois en fonction des versements reçus par la Sécurité Sociale et verser à l’employeur.

D’autre part, suite à une relecture d’un accord NAO de 2004, évoquant le dispositif mais de façon non claire et équivoque, il a été décidé de négocier un accord pour mettre à jour les règles concernant le dispositif.

Ceci étant rappelé, il a été décidé que :

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’établissement de La Talaudière de la société XXXXXXX.

  1. Conditions de mise en œuvre de la subrogation

2.1 Rappel du principe de subrogation

L’employeur peut, sous certaines réserves, percevoir directement, en lieu et place du salarié, les indemnités journalières qui lui sont dues par la Sécurité sociale au titre de son arrêt maladie, son arrêt pour accident de travail ou son arrêt pour maternité ou paternité.

Il s’agit du mécanisme de la subrogation.

La mise en œuvre est subordonnée à deux conditions :

  • l’employeur doit maintenir tout ou partie du salaire pendant la durée de l’arrêt ;

  • la part du salaire maintenu doit être au moins égale au montant des indemnités journalières dues pour la même période par la Sécurité sociale.

2.2 Maintien du principe de subrogation

Il est convenu de maintenir le dispositif de subrogation en respectant les conditions citées ci-dessus en 2. 1

Ainsi, pour qu’il y ait subrogation, un maintien du salaire intégral ou partiel doit être réalisé pendant la durée de l’arrêt de travail (ou du congé) par l’entreprise.

Le droit au maintien de salaire est effectué sous réserve des conditions suivantes :

  • Avoir 1 an d’ancienneté à la date de début de l’arrêt ;

  • Etre pris en charge par la Sécurité Sociale et recevoir des soins en France ou dans l’un des Etats de l’Union Européenne ;

  • Avoir envoyé à son employeur et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dans les 48 heures suivant l’arrêt, un certificat médical d’arrêt de travail.

Lorsque ces conditions sont remplies, le salarié pourra bénéficier d’un maintien de salaire dès le premier jour de son arrêt (conformément à la transposition des règles de la convention collective applicable à l’établissement) et ce dans la limite de X jours, au regard des conditions prévues par la convention collective applicable, rappelées ci-dessous :

  • Non Cadre : CCN de la Métallurgie Loire et arrondissement d’Yssingeaux

Ancienneté du salarié AT et MP(1) Maladie et Accident de Trajet
Jusqu’à 1 an d’ancienneté 6 mois -
De 1 à 10 ans 6 mois 4 mois
De 10 à 20 ans 7.5 mois 5 mois
Au-delà de 20 ans 9 mois 6 mois
  1.  : Maladies professionnelles contractées dans l’entreprise.

  • Cadre : CCN Métallurgie Ingénieurs et Cadres

Ancienneté du salarié AT et MP(1) Maladie et Accident de Trajet
De 3 mois à 1 an 3 mois à 100% puis 3 mois à 50% -
De 1 an à 5 ans 3 mois à 100% puis 3 mois à 50% 3 mois à 100% puis 3 mois à 50%
De 5 ans à 10 ans 4 mois à 100% puis 4 mois à 50% 4 mois à 100% puis 4 mois à 50%
De 10 ans à 15 ans 5 mois à 100% puis 5 mois à 50% 5 mois à 100% puis 5 mois à 50%
Au-delà de 15 ans 6 mois à 100% puis 6 mois à 50% 6 mois à 100% puis 6 mois à 50%

Exemple pour un salarié non cadre avec 11 ans d’ancienneté, en arrêt maladie pour une durée de 6 mois, il sera rémunéré comme suit :

  • Maintien de salaire à 100% par l’employeur avec déduction des IJSS et subrogation du 1er mois au 5ème mois complet.

  • A partir du 6ème mois, fin du maintien de salaire à 100% et de la subrogation, le salarié percevra directement les IJSS, sans transition par l’employeur.

  1. Transmission de l’arrêt de travail par le salarié

Le salarié pourra choisir le moyen par lequel il transmettra son arrêt de travail à l’employeur, à savoir :

  • Remise en main propre

  • Envoi par courrier

  • Envoi par mail ou par MMS (puis remise de l’original ultérieurement)

Comme le stipule le règlement intérieur, le salarié disposera d’un délai de 72 heures pour transmettre son arrêt de travail à l’employeur.

  1. Dispositif de la prévoyance

A titre d’information, il est rappelé que cet accord ne remet nullement en cause le complément de salaire versé par l’organisme de prévoyance, qui intervient lorsque le complément employeur prend fin.

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 24 mars 2022.

  1. Révision - Dénonciation

Le présent accord peut être révisé pendant sa période d'application par entente entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Dans ce cas, toute modification doit faire l'objet d'un avenant déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle dans les mêmes formes et délais que l'accord lui-même.

L’accord peut à tout moment être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Adhésion

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord sera déposé sur support électronique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.

Il sera affiché au sein de la Société sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines.

Fait à La Talaudière, en 6 exemplaires originaux, le 24 mars 2022

DS Central et DS d’établissement CGT

DS Central et DS d’établissement CFDT

DS Central et DS d’établissement CFTC

DS Central et DS d’établissement CFE-CGC

Pour la société

XXXXXX

Directeur des Ressources Humaines Europe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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