Accord d'entreprise "Accord de mise en place du dispositif d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable" chez ELIDOSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELIDOSE et les représentants des salariés le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05821000695
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : ELIDOSE
Etablissement : 41436780500036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de substitution conclu au sein de la société ELIDOSE (2021-05-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01

ACCORD DE MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE

AU SEIN DE LA SOCIETE ELIDOSE

ENTRE :

La société ELIDOSE, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé à Bornoux, 58230 Dun-Les-Places, immatriculée au RCS de Nevers sous le numéro 414 367 805, prise en la personne de son représentant légal xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur Général ;

Ci-après désignée la « Société »,

D’UNE PART,

ET :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE au niveau de la société (Procès-verbaux annexés au présent accord) :

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxx – Collège ouvriers employés - Liste libre

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxx – Collège ouvriers employés - Liste libre

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxx – Collège techniciens, AM, ingénieurs et cadres - Liste libre

Ci-après désignés le « CSE »,

D’AUTRE PART,

Il est convenu le présent accord collectif selon les modalités dérogatoires prévues par les articles L.2232-25 et suivants du code du Travail.

PREAMBULE

La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne met en place un dispositif d’activité partielle de longue durée destiné à préserver les emplois dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

La Direction souhaite utiliser cet outil pour faire face à la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19, et ainsi préserver l’emploi de manière durable.

Cette crise a en effet donné lieu à une dégradation durable du niveau d’activité de la société ELIDOSE.

Pour mémoire, la société ELIDOSE conditionne à façon en sachets mono dose des produits cosmétiques et alimentaires pour des donneurs d’ordre grands nom de leur secteur : L’Oréal, LVMH, Nuxe, Filorga, Lactalis, Rians, etc.

La Société appartient au groupe Bassano Industries qui détenait également la société LCE qui avait la même activité que la société ELIDOSE.

Au regard de l’impact de la crise sanitaire sur l’activité des sociétés ELIDOSE et LCE, ces deux sociétés ont été conduites à présenter une demande de placement de leurs salariés en Activité partielle de longue durée.

L’administration du travail a homologué l’accord APLD conclu au sein de la société LCE mais n’a pas autorisé le disposition d’APLD pour la société ELIDOSE.

La société ELIDOSE a néanmoins utilisé l’activité partielle du 01/02/2021 au 31/05/2021, à la faveur des mesures gouvernementales spécifiques à la crise du Coronavirus reportées de mois en mois jusqu’au 31/05/2021. Les demandes d’autorisations administratives ont été réitérées et obtenues chaque mois. Le CSE a été consulté avant chaque demande d’autorisation. Il a délivré à chaque fois un avis favorable.

Parallèlement, la société LCE, située à Carros (06) a fait l’objet d’une fusion absorption au sein de la société ELIDOSE au 1er mai 2021.

La société ELIDOSE compte désormais de deux établissements :

  • Le siège social et usine de production, situé à Dun les Places, établissement historique. SIRET 414 367 805 00036. Il compte 73 salariés, au 25/5/2021, tous en CDI.

  • Un établissement secondaire situé à Carros (06), usine de production ancien établissement unique de LCE (en cours d’immatriculation Siret). Cet établissement compte 35 salariés au 25/5/2021, tous en CDI également.

Les salariés des deux établissements sont représentés par le CSE unique en place au sein de la société.

ELIDOSE.

Par ailleurs, l’activité de l’ensemble de ces deux sociétés fusionnées continuant de montrer une baisse durable qui ne permettra pas d’occuper l’ensemble des salariés, la société ELIDOSE est contrainte de présenter une nouvelle demande d’APLD.

Cette demande régularise les points soulevés par l’administration du travail lors de la première demande d’APLD pour la société ELIDOSE et repose sur le diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et les perspectives économiques présentées ci-après :

Le diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et les perspectives économiques :

Compte tenu de la fusion de la société LCE dans la société ELIDOSE, le diagnostic économique doit donc être analysé globalement. Les chiffres mentionnés ci-après concernant la période avant la fusion (1/5/2021) sont présentés consolidés, c’est-à-dire LCE et ELIDOSE additionnés, en éliminant les opérations entre les deux entreprises, afin de les rendre comparables aux chiffres post-fusion.

Chiffre d’affaires annuel :

2018 2019 2020
xxx k€ xxx k€ xxx k€
-xx%

Chiffre d’affaires du 1/1 au 30/4/2020 : xxx k€

Chiffre d’affaires du 1/1 au 30/4/2021 : xxx k€, soit – xx %.

On observe ainsi une tendance longue à la baisse du CA depuis le début de la crise sanitaire de la COVID19.

Le carnet de commandes à fin avril ne permet pas d’anticiper une reprise à court terme : il s’élève au 30/4/2021 à xxx k€, contre xxx k€ au 30/4/2020, soit une baisse de xx %. Nous sommes face à une aggravation de la situation, les perspectives de charge de travail des deux usines en juin et juillet sont préoccupantes.

La Société a d’ores et déjà pris différentes mesures dans les deux établissements pour atténuer les effets de la crise :

  • Arrêt des contrats d’intérimaires ;

  • Arrêt de l’équipe de nuit, les personnels en CDI ayant été replacés en équipe de matin ou après-midi (travail en 2 x 8 au lieu de 3 x 8)

  • Réductions des frais généraux autant que possible ;

  • Réduction de 50% des frais d’assistance de notre maison mère ;

  • Apurement des compteurs de repos des salariés.

Malgré l’ensemble de ces mesures, nous sommes face à une grande incertitude sur le CA de l’année 2021.

En effet, dans ce secteur d’activité, le carnet ne dépasse pas les 3 mois, et la Société n’a que peu d’informations de ses clients sur leur vision des mois à venir, eux même étant encore dans le flou.

Le diagnostic économique n’évoluant pas favorablement, et compte tenu de la fusion intervenue entre ELIDOSE et LCE au 01/05/2021, la nécessité de sécuriser les mesures de chômage partiel pour les deux établissements par un accord d’APLD est indispensable.

La Société doit impérativement poursuivre son effort de réduction des coûts, et notamment pouvoir recourir à l’activité partielle de longue durée tant que l’activité n’aura pas retrouvé un niveau viable.

Ce dispositif permettrait de couvrir l’impact de la baisse d’activité tout en conservant tous les emplois, nécessaires pour répondre à un éventuel retour normal de l’activité.

En effet, la possibilité de réduire le temps de travail jusqu’à 40% via le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée répond aux enjeux de la crise durable impactant la société, tant dans sa forme (réduction des horaires de travail pour absorber la baisse de l’activité) que dans sa proportion (la baisse du taux d’utilisation sur le périmètre d’activité est de l’ordre de 20%).

***

C’est dans ce contexte que la société ELIDOSE a repris la négociation du dispositif d’APLD avec les membres du CSE. Ont été tenues compte les observations de l’administration du travail formulées lors de la première demande ainsi que l’actualisation des prévisions d’activité de la Société.

La négociation a abouti au présent accord signé par la totalité des membres titulaires du CSE.

Il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

  • les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

  • la réduction maximale de la durée de travail ;

  • les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

  • les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord.


TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…).

Il s’applique ainsi aux deux établissements, à Dun les Places (58) et Carros (06), qui occupent respectivement 73 et 35 salariés.

Article 2 : Date et durée d’application du dispositif d’APLD

Le dispositif d’activité partielle de longue durée est mis en place à compter du 1er juin 2021, pour une durée de 6 mois.

TITRE 2 : PRESENTATION DU DISPOSITIF

Article 3 : Bénéfice du dispositif d’activité partielle de longue durée

La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise. Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des services et des salariés des deux établissements de l’entreprise, situés à Dun les Places (58) et Carros (06), et qui occupent respectivement 73 et 35 salariés, soit un effectif total de 108 salariés.

Le dispositif d’activité partielle de longue durée offre la possibilité à une entreprise confrontée à une réduction durable de son activité de diminuer l’horaire de travail de ses salariés et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien de l’emploi et de formation.

Le bénéfice de l’allocation est accordé pour une durée de 6 mois renouvelable dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs. Cette limite s’appréciant de manière individuelle, c’est-à-dire par salarié, et non au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou du service.

Article 4 : Réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Article 5 : Taux de l’indemnité perçue par le salarié

Selon les dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion du présent accord, le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif mis en place par le présent accord reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à 70% de sa rémunération brute. Ce taux passera à 60% à partir du 1er juillet 2021, sauf modification légales et/ou réglementaire.

L’indemnisation garantie au titre du présent accord est la rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés, telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure à la durée stipulée au contrat de travail.

En tout état de cause, l’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100 % de la rémunération nette du salarié.

Au regard des dispositions réglementaires en vigueur, la rémunération de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze derniers mois civils ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils précédent le premier jour de placement dans le dispositif d’APLD.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur, leur indemnisation est calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l’entreprise.

Il est rappelé qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 6 : Taux de l’allocation perçue par l’employeur

Selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date du présent accord, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal, pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle, à 52 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R.5122-12 du Code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. Ce taux passera à 36% à partir du 1er juillet 2021, sauf modification légales et/ou réglementaire.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros (et 8,11 € tant que l’allocation d’activité partielle minimum de droit commun sera de ce montant) (et sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation qui ne bénéficient pas de ce plancher).

Ces dispositions sont susceptibles d’évoluer en cas de modification des décrets d’application de la loi. Dans ce cas, le taux de l’allocation perçue par l’employeur évoluera de plein droit au lendemain de la publication du décret modifié (ou de sa date d’entrée en vigueur si celle-ci est postérieure).

TITRE 3 : MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF

Article 7 : Critères objectifs relatifs à la détermination des salariés concernés par une réduction d’horaires de travail

Afin d’organiser au mieux la mise en œuvre du dispositif issu du présent accord dans un contexte de contraction durable de l’activité, il convient de préciser quelques principes généraux relatifs aux conditions de mise en œuvre du dispositif :

  • L’ensemble des salariés est susceptible d’être impacté durant la durée d’application de l’accord et tous peuvent donc être concernés par une éventuelle réduction d’horaires de travail.

Les salariés occupant des fonctions managériales, commerciales ou support sont en effet tout autant concernés par la baisse conséquente et durable de l’activité, puisque leurs tâches sont directement ou indirectement liées à la présence des équipes. Ils peuvent donc également être tous concernés par une éventuelle réduction d’horaires de travail, mais qui ne suivrait pas nécessairement la même logique que la population des opérationnels.

De manière générale, et dans un souci tant d’équité de traitement que de maintien en activité et de montée en compétences, partout où cela sera possible une rotation entre les effectifs en activité et les effectifs en Activité Partielle sera organisée.

Article 8 : Conciliation avec la vie personnelle et familiale des salariés

Compte-tenu du besoin en agilité et réactivité inhérente à notre activité, mais tenant compte néanmoins des nécessités d’organisation et de conciliation avec la vie personnelle et familiale des salariés, un délai de prévenance de 24 heures sera respecté par la direction quant à la mise en Activité Partielle ainsi qu’au retour à l’activité.

TITRE 4 : ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 9 : Engagements en matière d’emploi

Pendant la durée de chaque autorisation d'activité partielle spécifique (soit 6 mois en principe), l’entreprise s’engage à ne pas procéder au licenciement pour motif économique des salariés dont la durée de travail a été réduite en application du présent accord.

Ces engagements produisent effet à la condition que l'activité de l’entreprise ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques présentées dans le préambule du présent accord.

Article 10 : Engagements en matière de formation professionnelle

Afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle de longue durée, les salariés placés en activité partielle de longue durée bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif d’un accès privilégié à des actions de formation.

La société s’engage à financer les bilans de compétences qui seraient réalisés par les salariés pendant une période de chômage.

La société s’engage également à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi.

Le cas échéant, la Société s’attachera à faire bénéficier à l’ensemble des salariés de formations qui seraient nécessaires pour leur permettre de s’adapter aux éventuelles évolutions des métiers de l’entreprise.

TITRE 5 : MODALITES D’INFORMATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI DE L’ACCORD

Article 11 : Information des institutions représentatives du personnel

Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :

  • Du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respectée.

La Direction communiquera les informations suivantes :

  • mise à jour du diagnostic économique ;

  • nombre de salariés concernés par le dispositif sur les 3 derniers mois ;

  • modalités de la réduction d’activité ;

  • nombre d’heures chômées sur cette période ;

  • nombre de salariés ayant bénéficié d’heures de formation durant les heures chômées ;

  • respect des engagements en terme d’emploi.

TITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES

Article 12 : Durée, prise d’effet et suivi de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée à l’obtention d’une décision de validation de la DREETS qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois

Sous cette réserve, le présent accord prendra effet rétroactivement le 1er juin 2021 pour une durée de six mois.

L’accord expirera à cette date sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 13 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des membres du CSE.

Un exemplaire de l’accord sera également affiché sur les panneaux réservés à cet effet au sein de la société et par tous moyens porté à la connaissance des salariés éloignés de l’entreprise.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS pour validation selon les modalités légales applicables.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et expurgée des données économiques de l’entreprise.

Fait à Dun-Les-Places, le 1er juin 2021

En 2 exemplaires originaux

Pour la Société

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Directeur Général

Signature : _______________________

Pour les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE)

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxx – Collège ouvriers employés - Liste libre

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxx – Collège ouvriers employés - Liste libre

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxx – Collège techniciens, AM, ingénieurs et cadres - Liste libre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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