Accord d'entreprise "Avenant à l accord sur l'aménagement du temps de travail" chez VARIAN MEDICAL SYSTEMS FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VARIAN MEDICAL SYSTEMS FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2019-10-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09219014418
Date de signature : 2019-10-30
Nature : Avenant
Raison sociale : VARIAN MEDICAL SYSTEMS FRANCE
Etablissement : 41455115000066 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-30

Avenant à l’accord collectif de travail sur l’aménagement, et la réduction du temps de travail de Varian OSG du 16/06/2000

Négocié entre

Varian Medical Systems France représentée par

Directeur Ressources Humaines

Et l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise

F.O. représentée par

Monsieur Frédéric Beaubaton

Préambule

Il est rappelé que le protocole d’accord initial sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à Varian OSG, signé le 16/06/2000 concerne « tout le personnel en dehors des salariés gérés par l’accord de mai 1998 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (dit Loi Aubry 1) » (cf art 1 §1).

Par le présent avenant, Varian Médical Systems France souhaite encadrer les modalités d’aménagement du temps de travail des cadres autonomes au forfait annuel en jours, notamment pour le suivi du déroulement des livraisons d’équipements effectuées le samedi par les Project Managers;

Dans le cadre de certains projets d’implantation, la société doit répondre au cahier des charges du client demandant que la livraison et la mise en place de l’équipement au sein des centres de traitement s’effectue le samedi afin de faciliter la livraison du matériel (fermeture de service, grutage, occupation de la voirie) et augmenter le nombre de jours disponibles pour leurs équipements de traitement.

Il s’agit plus généralement de fixer les modalités d’un éventuel travail le samedi pour les salariés en forfait jours, nécessité par les besoins ponctuels de l’organisation et demandé par le manager afin de répondre à un besoin ou une échéance exceptionnelle.

La Direction rappelle que le principe de conserver 2 jours de repos consécutifs (samedi et dimanche) reste en vigueur. Toutefois, afin de répondre aux exigences des clients et de potentiels besoins exceptionnels de l’organisation, les parties s’accordent sur les modalités de la mise en œuvre d’un éventuel travail le samedi pour les salariés en forfait jours.

Dans ce contexte, la Direction et l’organisation syndicale se sont réunies les 10 Avril 2019 et 03 Juin 2019, et ont conclu un accord sur les modalités suivantes :

Article 1 :

Il est rajouté un paragraphe 5 à l’article B de l’accord initial.

5-1/Modalités d’organisation

Les interventions ou prestations effectuées le samedi sont programmées et validées préalablement à la date de réalisation par le responsable de Service. Il s’assure du caractère impératif de la prestation le samedi.

Dans tous les cas, le nombre des interventions le samedi est limité à 4 fois au maximum par salarié et par an (apprécié du 1er Octobre N au 30 Septembre N+1).

Ces interventions s’effectueront dans un cadre horaire identique à celui pratiqué en semaine.

Une astreinte d’un responsable de VMSF sera mise en place pendant les samedis travaillés.

5-2/ Conditions de sécurité

Outre les conditions de sécurité habituelles, l’entreprise doit assurer une présence à portée de voix ou de vue sur le site lors de la journée travaillée le samedi. Lorsque le salarié de service juge cette condition de sécurité défaillante, il doit immédiatement prévenir son responsable ou le responsable VMSF d’astreinte afin de recevoir les consignes et nonobstant son droit de retrait qu’il peut exercer à tout moment dès lors que les conditions de sécurité le mettent en danger pour lui-même.

5-3/Compensations

En cas de recours à l’intervention le samedi, le salarié de service recevra une prime de sujétion équivalente à 50% du salaire journalier.

Afin d’éviter de travailler 6 jours consécutifs, le salarié de service sera en RCC le lundi précédant le samedi travaillé. Toutefois, en accord avec son manager et selon les possibilités de l’organisation, le salarié de service pourra poser un autre jour de RCC qui doit toutefois être pris impérativement entre le lundi et le vendredi précédant le samedi travaillé.

Les managers en astreinte les samedis bénéficieront d’1 jour de récupération supplémentaire (RTT) après 6 samedis d’astreinte.

Article 2 : Durée

Le présent avenant prend effet dès sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment conformément à l’article L2261-9 du code du travail

Article 4 : Dépôt –Publicité

Conformément à la loi, le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et au secrétariat –Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait au Plessis-Robinson, le 30 octobre 2019

Pour la Société Varian Medical Systems France Pour l’Organisation syndicale FO

Directeur Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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