Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF FIXANT L'ORGANISATION DES CONGES PAYES" chez BEAUNE DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BEAUNE DISTRIBUTION et le syndicat CGT-FO le 2022-09-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T02122005153
Date de signature : 2022-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : BEAUNE DISTRIBUTION
Etablissement : 41465277600025 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-09

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Beaune DISTRIBUTION, SAS au capital de 38500 euros, dont le siège social est situé sis 13, avenue Gustave Eiffel, 21200 BEAUNE, inscrite au registre du commerce de Beaune sous le numéro 2001 B 30, représentée par en sa qualité de Président Directeur Général,

D’une part,

Et,

Le syndicat FO, représenté par, en qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties »,

PREAMBULE

Dans le cadre d’une réflexion générale menée sur l’organisation de l’entreprise et plus particulièrement sur les contraintes liées à son activité, la réflexion s’est portée également sur le régime des congés payés applicable dans l’entreprise (acquisition, prise des congés payés…).

Le présent accord a également pour objet de formaliser certaines pratiques applicables dans l’entreprise en matière de congés payés.

Les parties ont alors débuté la négociation du présent accord.

Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.

Elles conviennent que la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, notamment l’article 7-1, complètera, le cas échéant, ces dispositions internes.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE 1 :

ORGANISATION ET GESTION DES CONGES PAYES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des salariés de l’entreprise, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, et quelle que soit leur durée du travail ou leur catégorie socioprofessionnelle.

Les salariés mis à disposition par un prestataire extérieur, y compris une agence d’intérim, sont soumis à ces dispositions.

ARTICLE 2 - DROITS A CONGES PAYES ANNUELS

Article 2-1 : Calcul des droits à congés payés

Les congés payés s’acquièrent dans les conditions fixées légalement et conventionnellement.

En conséquence, tout salarié quelle que soit sa durée du travail a droit à 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables.

Article 2-2 : Période de référence

Les congés payés s’acquièrent sur une période de 12 mois, appelée période de référence, allant du 01/06/N au 31/05/N+1

Article 2-3 : Période de congés

La période de prise de congés s’étend du 01/05/N au 30/04/N+1

Article 2-4 : Possibilité de prendre des congés dès l’embauche

Conformément aux dispositions légales, les congés peuvent être pris dès l’embauche. La prise des congés acquis restant soumise à l’approbation de l’employeur. Ceci permet à un salarié embauché en début de période d’acquisition des congés, de ne pas avoir à attendre l’ouverture effective de droits pour pouvoir prendre des jours de congés.

ARTICLE 3 - PRISE DES CONGES

Article 3-1 : Décompte

Le décompte des congés payés s’opère en jours ouvrables.

On entend par jours ouvrables, tous les jours de la semaine sauf le jour consacré au repos hebdomadaire. Sous réserve des jours fériés chômés, chaque semaine civile comporte 6 jours ouvrables.

Article 3-2 : Planning de départ en congés

Le planning des congés payés est arrêté, affiché et communiqué au plus tard le 1er avril de chaque année, après avis du Comité social et économique.

→ Concernant les 4 premières semaines de congés payés (« congé principal ») : ce congé principal de quatre semaines doit normalement être pris dans la période du 01 mai au 31 octobre de chaque année.

Le fractionnement (c’est-à-dire la prise en plusieurs fois) du congé principal peut toutefois intervenir, d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

Dans ce cadre, il est rappelé qu’en application des règles légales :

  • Lorsque le congé ne dépasse pas l’équivalent de 12 jours ouvrables, il doit être pris en continu ;

  • Lorsque le congé est supérieur à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné.

Dans ce cas, une des périodes de congés doit être au moins égale à 12 jours ouvrables continus pris au cours de la période allant du 01 mai au 31 octobre de chaque année. Cette période doit être comprise entre deux repos hebdomadaires : par conséquent, cette prise de congés pendant la période d’été doit correspondre à 14 jours calendaires consécutifs.

Concernant la 5ème semaine de congés payés : cette semaine ne peut être accolée au congé principal.

Elle peut être prise sur la période allant du 01 novembre au 30 avril.

→ Les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, ni l’employeur, ni le salarié ne peuvent en demander le report sur l’année suivante.

Sauf situation particulière (maladie, maternité, congé parental, …), qui sera étudiée au cas par cas, les congés payés non pris au terme de la période de prise des congés payés sont perdus.

→ Le planning de départ en congés sera établi selon les procédures définies par l’entreprise : chaque planning sera affiché au plus tard, un mois avant le début de chaque période de congés, tout en tenant compte des procédures applicables actuellement dans l’entreprise.

Article 3-3 : Ordre de départ en congés

L’ordre des départs en congés sera défini par la Direction en tenant compte le cas échéant des souhaits des salariés et notamment avec des critères d’ordre de priorité établis :

  • Priorité 1 : Les congés des salariés dont les enfants d’âge scolaire fréquentent l’école, seront fixer, dans la mesure du possible, pendant les périodes de vacances scolaires.

  • Priorité 2 : leur situation de famille, notamment en favorisant les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

  • Priorité 3 : La durée d’ancienneté dans l’entreprise ;

  • Priorité 4 : Leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;

  • Priorité 5 : Du roulement des années précédentes.

La validation des demandes de prises de congés formulées par les salariés sera éventuellement subordonnée aux nécessités du service.

Ces critères seront utilisés aussi bien dans le cadre de la détermination de l’ordre des départs qu’en cas de demande de modification.

Les conjoints et partenaires liés par un PACS travaillant au sein de la même entreprise ont droit à un congé commun (15 jours maximum par an).

Article 3-4 : Modification des dates de congés

Une fois fixées les dates retenues s’imposent à l’employeur et au salarié ; elles doivent être observées.

Seules des circonstances exceptionnelles autorisent l’employeur à modifier les dates moins d’un mois avant le départ du salarié (des raisons impératives de service, …).

Le contexte de la modification des dates de congé imposée au salarié sera pris en considération, notamment, s’il est dédommagé des inconvénients résultants de ce changement (remboursement des réservations …).

Article 3-5 : Validation des demandes de prise des congés payés

Chaque manager doit valider ou refuser les demandes de prises de congés dans le respect des délais suivants :

  • 4 semaines pour les demandes de prise de congés dont la durée est supérieure ou égale à 2 semaines

  • 3 semaines avant la date de départ, pour les demandes de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 et 2 semaines

  • 10 jours avant la date de départ, pour les demandes de prise de congés dont la durée est comprise entre 3 et 4 jours

Les congés payés d’une journée ou de 2 jours sont seulement subordonnés à l’accord de la hiérarchie.

Les congés d’une semaine complète devront débuter le lundi ou le vendredi soir en cas de réservation.

ARTICLE 4 - SUPPRESSION DU REGIME DU CONGE POUR FRACTIONNEMENT

Pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

C’est pourquoi, il est convenu une renonciation collective au régime des jours de congés de fractionnement dont bénéficient en principe les salariés qui fractionnent leur congé principal (4 semaines) en dehors de la période de prise des congés fixées à l’article 2-3 du présent accord.

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

ARTICLE 6- REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 7 - DENONCIATION

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’administration compétente.

ARTICLE 8 - PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il sera notamment transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société sur l’emplacement réservé à cet effet.

Fait à Beaune, le 9 septembre 2022 en 4 exemplaires.

Pour les organisations syndicales :

La Déléguée syndicale FO

Pour Beaune Distribution :

Le Président Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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