Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires et prime TBM" chez LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07521029775
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT
Etablissement : 41472833700018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD COLLECTIF SUR LA REMUNERATION, LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-02-23) ACCORD RELALATIF A LA Négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-02-19) Avenant à l'accord relatif à la prime de performance des conseillers de vente (2022-03-03)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-08

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 ET A LA PRIME TBM

Entre les soussignées :

La Société Le Bon Marché – Maison Aristide Boucicaut - dont le siège social est situé 24 rue de Sèvres 75322 Paris Cedex 07, représentée par X, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

D’une part

Ci-après la « Société »,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Le Bon Marché, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

CFDT

CFTC

SNEC-CFE-CGC

CGT

D’autre part

Ci-après les « Organisations Syndicales »,

Ensemble les « Parties ».

PREAMBULE

Les Parties ont engagé une négociation annuelle obligatoire, en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Les Organisations Syndicales et la Société se sont rencontrées à plusieurs reprises au cours de 5 réunions de négociation qui se sont tenues les 7 janvier, 28 janvier, 11 février, 19 février, et 25 février 2021, dans le cadre d’un engagement sérieux et loyal des négociations.

Au terme de cette négociation et après prise en compte de leurs positions respectives, les Parties ont convenu de conclure le présent accord.

Le présent accord a également pour objectif la suppression de la prime TBM et son intégration subséquente dans le salaire de base des salariés de la Société.

Le présent accord a pour objet de remplacer toutes les dispositions préexistantes relatives aux thèmes qu’il aborde, quelle que soit leur source juridique (accords, usages, pratiques, mesures, engagements unilatéraux) par les dispositions qui suivent, lesquelles s’y substituent intégralement.

Article 1 . Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société présents au jour de la signature de l’accord.

Article 2. Les rémunérations

2.1. Mesures à durée indéterminée

2.1.1. Mesures sur la prime TBM

Les parties ont convenu de dénoncer la prime « TBM » qui existe au jour des présentes sous la forme d’un usage d’entreprise et qui bénéficie aux salariés de statut employé et agent de maitrise et ayant une ancienneté de 2 mois acquise le 1er jour de l’évènement.

La prime TBM initialement versée en deux fois au cours de l’année concernée pour une valeur comprise entre 200 et 380 euros si atteinte des objectifs sur les deux opérations commerciales pour un salarié à temps plein sera donc supprimée à compter du 1er juillet 2021.

Celle-ci sera à la place, à compter de cette même date, intégrée dans le salaire de base des salariés qui y étaient éligibles sur la base du montant maximal total de la prime à objectif atteint.

Cette intégration prendra la forme, pour un salarié à temps plein, d’une majoration du salaire mensuel de base de 29.23 € bruts correspondant au montant de la prime divisé par 13 pour prendre en compte l’impact de celle-ci dans le versement de la PFA. L’intégration de cette prime sera réduite prorata temporis pour les collaborateurs à temps partiel.

2.2. Mesures à durée déterminée

2.2.1. Mesure catégorielle exceptionnelle

Les parties ont souhaité prendre en compte le fait que les salariés ayant un statut Employé bénéficient globalement des rémunérations fixes les moins importantes au sein de la Société.

En conséquence, les Parties décident d’appliquer une augmentation catégorielle exceptionnelle pour l’année 2021, en faveur des collaborateurs(-rices) ayant le statut Employé, de 0.50 %.

Cette augmentation concernera tous les collaborateurs(-rices) Employé(e)s présent(e)s à l’effectif et ayant au moins 3 mois d’ancienneté au 1er avril 2021. Cette mesure interviendra sur la paie du mois d’avril 2021, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021. L’augmentation sera réduite prorata temporis pour les collaborateurs à temps partiel.

Cette mesure s’applique pour une durée déterminée d’un an à compter de la signature du présent accord.

  1. Revalorisation des minima Employés non éligibles à la Prime de Performance

Les Parties décident, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, de fixer le minima du salaire de base des collaborateurs(-ices) Employé(e)s non éligibles à la prime de performance à temps complet à 1585 euros bruts mensuels. Un prorata sera réalisé pour les collaborateurs(-ices) à temps partiel.

Cette mesure s’applique pour une durée déterminée d’un an à compter de la signature du présent accord.

  1. Revalorisation des minima des salaires employés

Les Parties décident, chaque année, de revaloriser le minima des salaires fixes des employés (éligibles ou non à la prime de performance) proportionnellement à l’évolution du SMIC. A date, ces salaires sont respectivement de 1.555 euros et 1.585 euros.

Cette mesure s’applique pour une durée déterminée d’un an à compter de la signature du présent accord.

Article 3. Les mesures sociales

Les Parties conviennent que la nocturne du jeudi 20-21h sera supprimée à compter de la date de signature de la présente.

A compter de cette date, le magasin fermera donc ses portes, chaque jeudi, à 20h sauf ouvertures exceptionnelles.

Cette mesure s’applique pour une durée indéterminée à compter de la signature du présent accord.

Article 4. Autres thèmes de la négociation obligatoire

Les Parties ont convenu de ne pas intégrer au présent accord de mesures particulières sur les thèmes du partage de la valeur ajoutée et du temps de travail et rappellent que ces sujets font l’objet d’accords séparés (notamment un accord de participation, un accord d’intéressement, un accord sur l’organisation du temps de travail).

Article 5. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au jour de sa signature.

Article 6. Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Les Parties conviennent de se revoir pour faire le bilan de l’application de cet accord.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord. Par ailleurs, et en tout état de cause, si elles l’estiment nécessaire, les Parties pourront décider de se réunir afin de réaliser un suivi de l’accord.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de réunion de suivi ne peut affecter la validité du présent accord.

Article 7. Révision de l’accord

A la demande d’une organisation syndicale représentative, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres organisations syndicales représentatives.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.

Article 8. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.

Article 9. Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants, et L. 3313-3 et D. 3313-1 du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Paris, le 8 mars 2021.

Pour le Syndicat C.F.D.T. Pour la Direction

Directeur des Ressources Humaines

Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat SNEC-CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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