Accord d'entreprise "ACCORD RELALATIF A LA Négociation annuelle obligatoire 2020" chez LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC le 2020-02-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC

Numero : T07520019616
Date de signature : 2020-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT
Etablissement : 41472833700018 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-19

PROCES VERBAL D’ACCORD

Négociation Annuelle Obligatoire 2020

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :

Entre les soussignées :

La Société LE BON MARCHE – Maison Aristide Boucicault dont le siège social est situé 24, rue de Sèvres 75322 Paris Cedex 07, représentée par X, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

D’une part

Ci-après la « Société »,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Le Bon Marché, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

M X CFDT

M X CFTC

M X SNEC-CFE-CGC

M X CGT

D’autre part

Ci-après les « Organisations Syndicales »,

Ensemble les « Parties ».

PREAMBULE

Selon les modalités définies dans l’accord de méthode signé le 16 janvier 2020, les Organisations Syndicales et la Société se sont rencontrées au cours de 5 réunions de négociation qui se sont tenues les 8 janvier, 30 janvier, 6 février, 13 février, et 19 février 2020.

Les Parties confirment que les organisations syndicales ont reçu les informations nécessaires à la bonne tenue de la négociation. 

Au terme des discussions ainsi menées entre les Parties et après prise en compte de leurs positions respectives, elles ont convenu de conclure le présent accord.

  1. 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

  1. 2 – Objet de l’accord

    2.1 – Les rémunérations

  • Mesure catégorielle exceptionnelle

Les Parties ont souhaité prendre en compte le fait que les salariés ayant un statut Employé bénéficient globalement des rémunérations fixes les moins importantes au sein de la Société.

En conséquence, les Parties conviennent que sera appliquée une augmentation catégorielle exceptionnelle pour l’année 2020, en faveur des collaborateurs(-rices) ayant le statut Employé, de 0.90 % se répartissant comme suit :

Salaire brut fixe mensuel <= 1 800 € : augmentation de 1.2%

Salaire brut fixe mensuel > 1800 € : augmentation de 0.8%

Cette augmentation concernera tous les collaborateurs(-rices) Employé(e)s présent(e)s à l’effectif et ayant au moins 3 mois d’ancienneté au 1er avril 2020. Cette mesure interviendra sur la paie du mois d’avril 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. L’augmentation sera réduite prorata temporis pour les collaborateurs à temps partiel.

  • Augmentation individuelle à la performance

Les parties conviennent de consacrer une enveloppe aux augmentations individuelles de salaires liées à la performance selon les modalités suivantes :

  • pour les collaborateurs ayant les statuts d’Agent de Maîtrise et Cadre, une enveloppe représentant 1,9% de la masse salariale de ces catégories

  • pour les collaborateurs ayant le statut Employé, une enveloppe représentant 1% de la masse salariale de cette catégorie.

Ces augmentations interviendront sur la paie du mois d’avril 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

  • Revalorisation des minima Employés bénéficiant de la prime de performance

Il est décidé, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, de fixer les minima des collaborateurs(-ices) Employé(e)s bénéficiant d’une prime de performance à 1550 euros bruts mensuels (salaire de base hors prime de performance) pour les collaborateurs à temps complet. Un prorata sera réalisé pour les collaborateurs(-ices) à temps partiel.

La Société s’engage chaque année à revaloriser ce minima en fonction de l’évolution du SMIC.

  • Mesure visant à rééquilibrer les niveaux de salaire des collaborateurs selon leur séniorité

La Société s’engage à débloquer une enveloppe exceptionnelle de 20 000€ pour rééquilibrer les niveaux de salaire des collaborateurs (-rices) selon leur séniorité au sein d’un même métier. Une priorité sera donnée aux métiers de la vente.

Pour être éligibles à cette revalorisation, les collaborateurs (-rices) devront :

- avoir une ancienneté supérieure à 10 ans,

- avoir atteint ou dépassé leurs objectifs de RPC sur les années 2017, 2018 et 2019

2.2 – mesures sociales

  • Budget alloué aux œuvres sociales du CSE

La société s’engage à augmenter le budget alloué aux œuvres sociales du Comité Economique et Social de 0,1 point, le portant ainsi à 0,9% de la masse salariale.

  • Accompagnement d’un parent en fin de vie

En complément de l’accord sur le don de jours de repos en vigueur au sein de l’entreprise, la Société s’engage à accorder la possibilité à ses collaborateurs de s’absenter jusqu’à 6 jours par an afin de pouvoir accompagner l’un de ses parents, son enfant, son conjoint ou son partenaire lié par un PACS en fin de vie en leur garantissant un maintien de salaire et sur présentation d’un justificatif médical.

2.3 – Autres thèmes de la négociation obligatoire

Les Parties ont convenu de ne pas intégrer au présent accord de mesures particulières sur les thèmes du partage de la valeur ajoutée et du temps de travail et rappellent que ces sujets font l’objet d’accords séparés (notamment un accord de participation, un accord d’intéressement, un accord sur l’organisation du temps de travail).

3 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

4 – Suivi et clause de rendez-vous

Les organisations syndicales signataires seront informées trimestriellement de la mise en œuvre de l’accord.

Les Parties conviennent de se rencontrer au terme du présent accord afin de dresser le bilan de son application.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.

5 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un sous format électronique) à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, en 10 exemplaires originaux, le 19 février 2020.

Pour le Syndicat CFDT Pour la Direction

Directeur des Ressources Humaines

Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat SNEC-CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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