Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A l’INDEMNISATION DES HEURES CHOMEES PENDANT LA PERIODE D’ACTIVITE PARTIELLE ET LA PRISE DE CONGES PAYES ET RTT" chez ISI - INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISI - INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFE-CGC le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFE-CGC

Numero : T09320004559
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE
Etablissement : 41472896400019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16

ACCORD RELATIF A l’INDEMNISATION DES HEURES CHOMEES PENDANT LA PERIODE D’ACTIVITE PARTIELLE ET LA PRISE DE CONGES PAYES ET RTT

Entre d’une part,

L'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DU GROUPE INSTITUT DE SOUDURE, composée de la société INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE, de l’INSTITUT DE SOUDURE Association et de la société IS CERTIFICATION, dont le siège social se situe 90 Rue des Vanesses - Paris Nord 2 - 93420 VILLEPINTE, Code APE 743 B représentée par …………………….. agissant en sa qualité de Directeur des Opérations Ressources, Formation et Efficacité dûment habilité à cet effet,

Et d’autre part,

…………………………., déléguée syndicale CGC-CFE

…………………….. , délégué syndical UNSA,

…………………., délégué syndical CGT/FO.

Il a été convenu ce qui suit :

Contenu

PREAMBULE 3

Article 1 – DEFINITION ET CHAMPS D’APPLICATION 4

Article 1.1 - Définition 4

Article 1.2 – Champ d’application 4

Article 2 – INDEMNISATION DES SALARIES SUBISSANT UNE PERTE DE REMUNERATION DU FAIT DE LEUR PLACEMENT EN ACTIVITE PARTIELLE 4

Article 2.1 – Dispositions conventionnelles 4

Article 2.2 – Alignement des régimes 4

Article 2.3 – Alignement des régimes arrêt maladie et garde d’enfant 5

Article 3 – PRISE DE CP 6

Article 4 – PRISE EN COMPTE DES HEURES CHOMEES POUR LE CALCUL DES DROITS DES SALARIES 6

Article 4.1 - Les droits à congés payés 6

Article 4.2 – Intéressement et Participation 6

Article 5 – DISPOSITIONS FINALES 7

Article 5.1 - Date d’application et durée de l’accord 7

Article 5.2 - Révision de l’accord 7

Article 5.3 - Dépôt de l’accord 7

PREAMBULE

Depuis le mois de janvier 2020, l’épidémie de Coronavirus (Covid-19) s’est propagée depuis la Chine dans le monde entier.

Cette épidémie a gagné l’Europe et a conduit le gouvernement français à prendre à compter du 14 mars 2020 des mesures drastiques pour lutter contre l’expansion du virus parmi lesquelles la fermeture obligatoire des commerces non essentiels et la réduction des contacts et des déplacements au strict minimum (Arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 - JORF n°0065 du 16 mars 2020 ; Décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire).

Ces mesures sans précédent ont eu pour effet de réduire brutalement l’activité de l’ensemble des sociétés composant l’Unité Economique et Sociale (UES) Institut de Soudure.

Dans ce contexte, pour faire face à la baisse d’activité la Direction a convoqué, le 16 mars 2020, en réunion extraordinaire les Représentants du Personnel du Comité d’entreprise /Comité Social et Economique (CE/CSE) afin de les informer et de les consulter sur le recours au dispositif d’activité partielle.

Par ailleurs, la Direction a entrepris les démarches nécessaires auprès de l’administration pour solliciter le bénéfice du dispositif d’activité partielle dès le 16 mars compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au COVID 19.

Le recours à l'activité partielle constitue, en effet, une réponse à l’obligation de fermer les centres de formation recevant du public et à la baisse de l’activité due notamment aux difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergies, et à la de baisse significative des commandes qui s’explique notamment par le refus des clients de donner accès à nos salariés à leurs sites et des risques sanitaires interdisant les salariés d’entrer sur les sites.

Les Parties ont souhaité se rapprocher pour optimiser le dispositif d’indemnisation de l’activité partielle afin d’assurer une meilleure équité entre les différentes catégories professionnelles au sein de l’Unité Economique et Sociale.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies le 16 Avril 2020 et qu’à l’issue de cette réunion, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – DEFINITION ET CHAMPS D’APPLICATION

Article 1.1 - Définition

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’indemnisation des heures chômées du fait du placement des salariés en activité partielle.

Conformément à la législation en vigueur, le nombre d’heures pouvant être indemnisées au titre de l’activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail (soit 35 heures hebdomadaires, 151,67 heures mensuelles ou 1600 heures annuelles, la journée de solidarité étant déduite) ou, si elle est inférieure, la durée collective ou stipulée au contrat de travail et le nombre d’heures réellement travaillées sur la période considérée.

Article 1.2 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel des sociétés parties au présent accord éligible au bénéfice du dispositif d’activité partielle prévu par les articles L. 5122-1 et suivants du Code du travail (salariés cadres, non cadres, cadres dirigeants, mandataires sociaux).

Article 2 – INDEMNISATION DES SALARIES SUBISSANT UNE PERTE DE REMUNERATION DU FAIT DE LEUR PLACEMENT EN ACTIVITE PARTIELLE

Article 2.1 – Dispositions conventionnelles

Au niveau de la branche, les articles 14.3 et 15.3 de l’accord national du 27 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie prévoit que pour les salariés en forfait jour et les cadres dirigeants (« les forfaits sans référence horaire ») ne peuvent voir leur rémunération réduite du fait d'une mesure de chômage partiel.

L’indemnité d’activité partielle est donc à 100% de la rémunération nette pour les salariés en forfait jour et pour les salariés sans référence horaire.

Pour les autres salariés, la Branche n’a prévu aucune garantie spécifique concernant l’indemnisation en cas de placement en chômage partiel de sorte que le régime légal, prévu par les articles R5122-12 et D.5122-13 du code du travail, trouve à s’appliquer, soit pour chaque heure indemnisable, le versement d’une indemnité égale à 70 % de sa rémunération horaire brute de référence (ce qui correspond à environ 84% du salaire horaire net).

Article 2.2 – Alignement des régimes

Conscientes d’un besoin impératif d’union et de solidarité face à une crise sans précédent qui affecte directement l’activité économique de l’Institut de Soudure, les Parties ont souhaité mettre en place un régime d’indemnisation équitable pour tous les salariés.

A cet effet, le présent accord entend donc déroger à l’accord de branche du 27 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie prévoyant un régime d’indemnisation du chômage partiel plus favorable que la loi uniquement pour les salariés en forfait jours et les cadres dirigeants.

Sur le fondement de l’article L. 2253-3 du code du travail, les Parties s’accordent donc pour mettre en place un régime d’indemnisation du chômage partiel identique pour tous les salariés.

En conséquence, les salariés en forfait jour et les salariés sans référence horaire bénéficieront des mêmes dispositions que les autres salariés.

Par équité, ces dispositions s’appliqueront également aux cadres dirigeants et aux mandataires sociaux.

Ainsi, pour chaque heure indemnisable, l’entreprise versera, en l’état actuel des dispositions applicables, au salarié aux dates normales de paie une indemnité d’activité partielle égale à 90% du salaire horaire net.

Cette dernière est déterminée par référence à la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés calculée selon la règle du maintien du salaire, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail ou, si elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de celle mentionnée dans le contrat de travail.

Cette indemnité ne peut être inférieure à 8,03 € par heure chômée sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au SMIC.

Article 2.3 – Alignement des régimes arrêt maladie et garde d’enfant

La circulaire DGEFP du 12 juillet 2013 sur l’activité partielle (NOR : ETSD1317839C) précise en effet qu’un «salarié en arrêt de travail pour cause de maladie, alors que son établissement est placé en suspension partielle ou totale d’activité, ne pourra bénéficier que de la seule indemnisation due au titre de son arrêt maladie ».

S’agissant du montant de son indemnisation, la Cour de Cassation a précisé qu’un salarié qui est en arrêt maladie pendant une période d'activité partielle ne peut pas percevoir plus que s'il avait été présent dans l'entreprise pendant l’activité partielle (Cass. soc. 2 juill. 1987, no 83-43.626).

Le Ministère du Travail, dans sa publication du 03/04/2020 (DISPOSITIF EXCEPTIONNEL D’ACTIVITE PARTIELLE - Précisions sur les évolutions procédurales et questions-réponses) indique : « Le complément employeur, versé en plus de l’indemnité journalière de sécurité sociale, s’ajuste pour maintenir la rémunération à un niveau équivalent au montant de l’indemnisation due au titre de l’activité partielle, soit au moins 70 % du salaire brut, car le complément employeur ne peut conduire à verser au salarié un montant plus élevé que celui qu’il toucherait s’il n’était pas en arrêt. »

A cet effet, l’entreprise versera, en l’état actuel des dispositions applicables, au salarié, en plus de l’indemnité journalière de sécurité sociale, le complément employeur conformément aux dispositions de l’article 2.2 du présent accord, soit un complément à hauteur de 90% du salaire horaire net.

Article 3 – PRISE DE CP

Conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la Direction imposera à l’ensemble des salariés la prise de 5 jours de congés payés consécutifs ou non sur la période du 16 mars et le 30 avril 2020, afin de faire face à l'épidémie de Covid-19, selon la dégressivité suivante :

  • Salarié n’ayant pas travaillé ou télé travailler : pose de 5 jours de CP,

  • Salarié travaillant ou télé travaillant en moyenne 1 jour/semaine : pose de 4 jours de CP,

  • Salarié travaillant ou télé travaillant en moyenne 2 jours/semaine : pose de 3 jours de CP,

  • Salarié travaillant ou télé travaillant en moyenne 3 jours/semaine : pose de 2 jours de CP,

  • Salarié travaillant ou télé travaillant en moyenne 4 jours/semaine : pose de 1 jour de CP,

  • Salarié travaillant ou télé travaillant en moyenne 5 jours/semaine : pas de pose de CP.

Les congés payés seront fixés durant la période de l’accord sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.

La Direction prévoit la possibilité de modifier unilatéralement la date de prise des jours de congés payés acquis si cette date a déjà été fixée.

Les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté ou ayant déjà posé 5 jours de congés entre le 16 mars et le 30 avril 2020 seront exemptés de cette disposition.

Article 4 – PRISE EN COMPTE DES HEURES CHOMEES POUR LE CALCUL DES DROITS DES SALARIES

Article 4.1 - Les droits à congés payés

La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés (Article R. 5122-11 du Code du travail).

Article 4.2 – Intéressement et Participation

La totalité des heures chômées est également prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié (Article R.5122-11 du Code du travail).

Article 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 Avril 2020.

Article 5.2 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article du code du travail L.2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La Société et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans les plus brefs délais à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 5.3 - Dépôt de l’accord

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D. 2231-4 à D.2231-7 du Code du travail, la Direction s’engage à assumer les formalités de publicité et de dépôt.

Le présent accord sera ainsi déposé :

- sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

- au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de BOBIGNY.

Il sera également publié sur la base de données nationale conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Une notification du présent accord sera également opérée, dans les plus brefs délais, par mail avec accusé de réception compte tenu de la situation actuelle, à chacune des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire du présent accord sera enfin mis en ligne sur l’intranet du Groupe Institut de Soudure en vue de l’information du personnel de l’Unité Economique et Sociale.

Fait à Villepinte, le 16 Avril 2020, en 6 exemplaires originaux.

Pour l’UES DU GROUPE INSTITUT DE SOUDURE:

……………………………., Directeur des Opérations Ressources, Formation et Efficacité.

Pour les organisations syndicales représentatives:

……………………………, déléguée syndicale CGC-CFE

………………………., délégué syndical UNSA,

……………………., délégué syndical CGT/FO.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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