Accord d'entreprise "UN REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT" chez LES MILLE ET UNE CHOSES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES MILLE ET UNE CHOSES et les représentants des salariés le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422005420
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : ARMELLE MARTEAU
Etablissement : 41473877300053 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-25

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Table des matières

Article 1 – Objet 3

Article 2 – ETENDUE DU REMPLACEMENT 3

Article 3 – BENEFICIAIRES 4

Article 4 – MODALITES DE PRISE 4

Article 5 – FORMALITES DE PRISE 5

Article 6 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES 5

Article 7 - Durée de l'accord, révision, dénonciation 5

Entre

Madame X

1 rue du Général de Gaulle 14640 VILLERS SUR MER

N° SIRET : 41473877300053 - Code APE : 4778C

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF Normandie

D’une part

et

L’ensemble du personnel de l’entreprise,

Par référendum statuant à la majorité des 2/3,

Dont le procès-verbal est joint au présent accord,

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet

Les parties au présent accord réaffirment que le recours aux heures supplémentaires demeure occasionnel. Il s'effectue sur demande ou autorisation expresse de l'employeur.

Dans ce contexte il est apparu souhaitable aux parties de prévoir la faculté de convertir en temps de récupération les heures supplémentaires décomptées.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d'application du Repos Compensateur de Remplacement « RCR » : il organise le remplacement du paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations, totalement, par un repos compensateur équivalent.

Article 2 – ETENDUE DU REMPLACEMENT

Toutes les heures supplémentaires, c'est-à-dire toutes celles effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures, sont concernées par le dispositif.

Il est rappelé que les heures supplémentaires se décompte par semaine civile ; la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

Les parties conviennent de la conversion des heures supplémentaires selon le mode suivant :

  • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 25% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 15 minutes ;

  • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 50% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 30 minutes.

Cette formule de remplacement a un caractère obligatoire.

La prise du repos ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice qu’en cas de départ du salarié de l’entreprise ou de décès. Dans le premier cas, les repos devront être pris avant le départ du salarié ou, en cas d’impossibilité, le salarié recevra une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis. Dans le second cas, les ayants droits du salarié décédé percevront une indemnité dont le montant correspond aux droits acquis. Si une indemnité compensatrice est versée, celle-ci a le caractère de salaire et sera soumises aux charges sociales afférentes.

Les heures supplémentaires ouvrant droit en totalité (heures travaillées + majoration) au repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel. 

Article 3 – BENEFICIAIRES

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de l’entreprise, travaillant à temps plein dont l’horaire est supérieur à 35 heures hebdomadaires et ayant au minimum 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la demande de repos.

L’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique du salarié à l’entreprise et ce quelles que soient la forme du ou des contrats de travail conclus : à temps plein ou à temps partiel, à durée indéterminée ou déterminée, contrat de professionnalisation, d’apprentissage, initiative emploi … Les périodes de suspension du contrat de travail non assimilées par le Code de travail à du travail effectif ne seront pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté.

Le présent accord ne concerne pas les cadres dirigeants car ils disposent dans l’entreprise, compte tenu de leurs missions/fonctions, d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ou d’une habilitation à prendre des décisions en toute autonomie. Il ne concerne pas non plus les salariés à temps partiel pour lesquels la réalisation d’heures complémentaires est obligatoirement rémunérée conformément à la législation en vigueur.

Article 4 – MODALITES DE PRISE

La période de référence pour apprécier l’acquisition du repos compensateur de remplacement s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.

La prise du repos devra se faire tout en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise. Le salarié qui souhaite prendre des repos doit satisfaire aux conditions ci-dessous énoncées.

Le repos compensateur acquis sur l’année civile N doit être pris avant le 31 mars de l’année N+1. A cette date, ils doivent être soldés.

Le salarié doit attendre l’ouverture de son droit : en effet, le repos ne peut être effectivement pris que si les droits à repos accumulés par le salarié sont de sept heures. Tant que le salarié n’a pas accumulé au moins sept heures de repos, la Direction n’est pas tenue de donner suite à une demande de prise du repos.

Une fois le droit ouvert, le salarié doit obligatoirement obtenir l’accord de la Direction pour la prise du repos compensateur de remplacement, soit par journée soit par demi-journée, à la convenance du salarié. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée. Néanmoins, en cas de nécessité, et après accord de la Direction, ce repos compensateur pourra être pris sur la base d’un autre nombre défini d’heures.

Lorsqu'un salarié ne demande pas à prendre son repos acquis sur l’année N avant le 31 mars de l’année N+1, la Direction lui signifiera par écrit qu'il a l'obligation de les prendre dans un délai supplémentaire d’un mois soit avant le 30 avril de l’année N+1. A défaut, le repos acquis sera imposé par la Direction.

Article 5 – FORMALITES DE PRISE

Le salarié doit formuler sa demande de repos par écrit (mail ou courrier LRAR ou lettre remise en main propre) au minimum sept jours calendaires avant la date souhaitée pour la prise du repos, tout en précisant la date et la durée de celui-ci. Une fois cette demande reçue, la Direction dispose d’un délai de sept jours calendaires pour faire connaître sa réponse au salarié.

La Direction peut différer une demande de repos en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. En ce cas, elle procédera à un arbitrage entre les demandes qui seront satisfaites et celles qui seront reportées, en fonction des critères suivants, par ordre de priorité : nombre de demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans l’entreprise. La Direction proposera alors une nouvelle date pour la prise du repos, dans un délai de 7 jours calendaires à compter du refus initial.

Article 6 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES

Chaque salarié est informé du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par un compteur sur son bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint 7 heures, l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre avant le 31 mars de l’année qui suit l’année d’acquisition sont effectives.

Article 7 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du lendemain des formalités de dépôt.

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Il sera également versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Enfin, il fera l’objet d’un dépôt auprès du Conseil des Prud’hommes de LISIEUX conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail.

Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé lors de réunions annuelles avec le personnel de l’entreprise présent au jour de ladite réunion. En tout état de cause, les parties se réuniront dans le courant du mois de décembre de l’année N afin de dresser un bilan de l’application de l’accord sur l’année N-1 et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ou dénonciation.

L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion, notamment après un préavis de 3 mois à compter de la notification du projet de révision ou de dénonciation.

Ces modifications ou cette dénonciation devront être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du lieu où il a été conclu dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion.

Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties, celles-ci se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter en s'efforçant d'apporter une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.

Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable dans le délai d’un mois après sa constatation, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise.

Fait à VILLERS SUR MER, le 25/02/2022, en 2 exemplaires originaux.

POUR L’ENTREPRISE L’ensemble du personnel

par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint en annexe au présent accord)

ANNEXE A L'ACCORD COLLECTIF

INSTITUANT LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

AU SEIN DE L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE DE MADAME X

Les salariés de l’entreprise qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord collectif instituant le repos compensateur de remplacement au moins 15 jours avant la signature de la présente annexe, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit adressé à la DIRECCTE du lieu où il a été conclu.

Nom des salariés « Bon pour accord » Signature
…….

Nombre total de signataires : 1

Nombre total de salariés à la date de signature : 1

Nombre de signataires/nombre de salariés : 100 %

Fait à VILLERS SUR MER, le 25/02/2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com