Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif à la couverture santé signé le 12 décembre 2015" chez POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T06021002975
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE
Etablissement : 41478182300011 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Procés Verbal d'accord portant sur les négociations annuelles obligatoires 2019 (2019-05-13) Négociations annuelles obligatoires (2021-05-05) ACCORD de TELETRAVAIL DE L'UES DE VERBERIE (2022-01-26) Accord collectif d'entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé (2022-12-19)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-18

Avenant n° 1

à l’accord relatif à couverture santé signé le 12 décembre 2015

Entre

L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ET POCLAIN HYDRAULICS GROUPE SAS, basées à Verberie (Oise), dirigées par leur Président-Directeur-Général Monsieur, représentées par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines

Ci-dessous désignée comme UES VERBERIE

D’une part

Et

Les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’unité économique et sociale, dûment habilités à cet effet, à savoir :

Pour la CGT Monsieur, délégué syndical

Pour la CFE – CGC Monsieur, délégué syndical

Pour la CFTC Monsieur, délégué syndical

D’autre part

PREAMBULE

Avec la signature de l’accord relatif à la couverture santé, le 17 décembre 2015, les parties signataires se sont mises d’accord sur les évolutions du contrat Frais de santé en terme notamment de garanties et de cotisations.

Afin de clarifier le caractère obligatoire applicable à ce régime de santé, les parties conviennent d’énumérer les dispenses dans son article 2,

Et désireuses de prendre en considération les modifications de nouvelles obligations conditionnant l’exonération de charges sociales des contrats collectifs, conformément aux dispositions de son article 9,

Le présent régime collectif et obligatoire de complémentaire santé est mis en conformité avec les nouvelles dispositions du « 100 % Santé » et du cahier des charges du contrat « responsable » issues de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 et du décret d’application n°2019-21 du 11 janvier 2019.

Les parties signataires précisent, dans le cadre du présent avenant, les points suivants :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le régime Frais de santé défini par le présent avenant est institué au profit de l’ensemble des salariés relevant de l’UES de Verberie.

Toute nouvelle société intégrant l’UES de Verberie après la signature de l’accord du 17 décembre 2015 et de cet avenant sera, après avoir reçu l’acceptation de la société dominant, adhérente de plein droit au présent accord et avenant dans les mêmes conditions.

Le régime est maintenu – selon les mêmes modalités que pour les salariés actifs – aux salariés dont le contrat est suspendu s’ils bénéficient d’un maintien de tout ou partie de leur salaire, directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un régime de prévoyance financé en partie par l’entreprise.

  • L’article 1 de l’accord du 17/12/2015 est donc modifié en conséquence.

ARTICLE 2 – CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME

L’adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés.

Toutefois, en application des dispenses ci-après énumérées prévues à l’article R. 242-1-6 du code de la Sécurité Sociale pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :

  • 1 °Quelle que soit leur date d’embauche les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission. Pour ceux titulaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, cette dispense d’adhésion est néanmoins conditionnée à l’existence d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, établie auprès de l’employeur par tout document justificatif.

  • 2 °Quelle que soit leur date d’embauche les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au système de garanties impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute. Pour l’appréciation de ce seuil il est tenu compte de la totalité des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire.

  • 3 °Quelle que soit leur date d’embauche, les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L 863-1 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne pourra alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • 4 °Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.

  • 5 °Quelle que soit leur date d’embauche mais à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 mars 2012, la dispense d’adhésion est accordée aux salariés qui bénéficient y compris en tant qu’ayants droit de prestations servies :

  • Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale ;

  • Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • Par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;

  • Dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • Dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit  et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires au moment du refus et le cas échéant chaque année. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.

  • Concernant les ayants droit :

L’adhésion au régime est obligatoire pour les ayants droit des salariés définis au contrat d’assurance.

Les ayants droit pourront être dispensés d’adhérer au régime s’ils entrent dans un des cas de dispenses écrites mentionnées au 5° ci-dessus.

Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit auprès de la Direction du Personnel, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires tous les ans.

Pour les couples travaillant dans l’UES, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.

En sus de ces dispenses, les salariés qui le souhaitent pourront demander à être dispensés en vertu des nouvelles dispenses de droit telles que prévues par la nouvelle réglementation.

  • L’article 4.2 de l’accord susvisé et donc modifié en conséquence.

ARTICLE 3 – FINANCEMENT DU REGIME – REPARTITION DE LA COTISATION

Le montant de la cotisation sera communiqué aux salariés à chaque évolution.

Elles se répartiront de la manière suivante :

  • Salarié seul :

  • Part patronale : 62%

  • Part salariale : 38%

  • Famille :

  • Part patronale : 60%

  • Part salariale : 40%

Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de la législation. Toute évolution ultérieure éventuelle étant répartie entre l’employeur et le salarié dans les conditions précitées.

  • L’article 6 de l’accord susvisé est modifié en conséquence.

ARTICLE 4 – GARANTIES

Le nouveau tableau de garanties conforme aux nouvelles dispositions du « 100% Santé » et du contrat responsable est applicable à compter du 1er Janvier 2020.

Le descriptif des garanties est communiqué à chaque nouvel arrivant et en cas de changement, il fera l’objet d’une information à l’ensemble des salariés concernés par l’évolution

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.

Le régime est adapté aux nouvelles dispositions du « 100% Santé » et au cahier des charges du contrat « Responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou règlementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime

ARTICLE 5 – DUREE, DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1ER JANVIER 2021.

ARTICLE 6 – DEPOT DE L’AVENANT

Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’UES.

Le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Creil.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera, enfin, affiché dans tous les établissements des Sociétés sites de l’UES.

Fait à Verberie en 6 exemplaires originaux, le 29 avril 2020

Fait à VERBERIE, en 6 exemplaires

Le

Pour la société UES VERBERIE :

Pour les Organisations Syndicales Pour la CFE-CGC :

Pour la CGT :

Pour la CFTC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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