Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé" chez POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T06023005188
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE
Etablissement : 41478182300011 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Procés Verbal d'accord portant sur les négociations annuelles obligatoires 2019 (2019-05-13) Avenant n°1 à l'accord relatif à la couverture santé signé le 12 décembre 2015 (2020-12-18) Négociations annuelles obligatoires (2021-05-05) ACCORD de TELETRAVAIL DE L'UES DE VERBERIE (2022-01-26)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

Accord collectif d’entreprise
RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ »

Entre

L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE, comprenant les sociétés POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE et POCLAIN POWERTRAIN, ET POCLAIN SAS, basées à Verberie (Oise), dirigées par leur Président-Directeur-Général Monsieur , représentées par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines

Ci-dessous désignée comme UES VERBERIE

D’une part

Et

Les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’unité économique et sociale, dûment habilités à cet effet, à savoir :

Pour la CGT Monsieur , délégué syndical

Pour la CFE – CGC Monsieur , délégué syndical

Pour la CFTC Monsieur , délégué syndical

D’autre part

PREAMBULE

Avec la signature d’un accord, dès Janvier 1997, instaurant un régime d’assurance complémentaire maladie pour le personnel Cadre et Assimilé, puis par un référendum, en date du 19 janvier 2001, précisant le caractère obligatoire et collectif d’une complémentaire santé pour l’ensemble des salariés de l’UES de VERBERIE et enfin avec la signature d’un avenant, le 17 décembre 2015, pour garantir une mise en conformité de ses prestations avec le « Contrat Responsable », la protection sociale complémentaire a toujours constitué un élément essentiel de la politique sociale de Poclain.

Avec l’instauration de sa nouvelle convention collective, la branche de la Métallurgie met l’accent sur des dispositifs permettant aux entreprises quelque soit leur taille de bénéficier d’un socle de garanties minimum avec l’application d’un plancher de prise en charge par les entreprises.

Ainsi, dans ce contexte, à compter du 1er janvier 2023, la Direction et les organisations syndicales s’accordent pour mettre en conformité ses régimes de protection sociale visant à assurer une couverture complémentaire aux prestations de sécurité sociale en matière de frais de santé, nécessitant quelques ajustements et tendant à améliorer les prestations déjà existantes.

Les parties signataires décident alors de procéder dans le cadre d’un accord collectif et en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

L’objet du présent accord est de maintenir un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, système qui permet à l’ensemble du personnel de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale. Ce régime de garanties est élaboré dans le respect des dispositifs législatifs et réglementaires du contrat « Responsable ». Il revêt le caractère obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Il a également pour objet de préciser les modalités d’application du régime de complémentaire santé dont bénéficie l’ensemble du personnel et de sensibiliser le personnel par des informations régulières.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le régime Frais de santé défini par le présent avenant est institué au profit de l’ensemble des salariés relevant de l’UES de Verberie.

Toute nouvelle société intégrant l’UES de Verberie après la signature de cet accord sera, après avoir reçu l’acceptation de la société dominante, adhérente de plein droit au présent accord et avenant dans les mêmes conditions.

ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES

  1. Salariés

3.1.1 Caractère collectif du régime

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

  1. Cas des salariés en suspension du contrat de travail

3.1.2. a) Suspensions du contrat de travail indemnisée.

Cas visés

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

3.1.2.b) Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel.

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

3.1.2.c) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

  1. Ayants droit

Les ayants droit des salariés visés à l’article 2 sont affiliés est obligatoire au présent régime.

  1. Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

ARTICLE 4 – CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME

Selon la situation personnelle du collaborateur, marié, pacsé, en concubinage ou vie maritale, et des cas de dispense qui lui seront applicables l’adhésion pourra être en famille ou en isolé.

Les salariés avec ayant droit sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire en FAMILLE.

ARTICLE 5 – DISPENSES

En application des dispenses ci-après énumérées prévues à l’article R. 242-1-6 du code de la Sécurité Sociale pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :

  • 1 °Quelle que soit leur date d’embauche les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission. Pour ceux titulaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, cette dispense d’adhésion est néanmoins conditionnée à l’existence d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, établie auprès de l’employeur par tout document justificatif.

  • 2 °Quelle que soit leur date d’embauche les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au système de garanties impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute. Pour l’appréciation de ce seuil il est tenu compte de la totalité des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire.

  • 3 °Quelle que soit leur date d’embauche, les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L 863-1 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne pourra alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • 4 °Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.

  • 5 °Quelle que soit leur date d’embauche mais à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 mars 2012, la dispense d’adhésion est accordée aux salariés qui bénéficient y compris en tant qu’ayants droit de prestations servies :

  • Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale ;

  • Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • Par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;

  • Dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • Dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires au moment du refus et le cas échéant chaque année. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.

  • Concernant les ayants droit :

L’adhésion au régime est obligatoire pour les ayants droit des salariés définis au contrat d’assurance.

Les ayants droit pourront être dispensés d’adhérer au régime s’ils entrent dans un des cas de dispenses écrites mentionnées au 5° ci-dessus.

Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit auprès de la Direction du Personnel, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires tous les ans.

Pour les couples travaillant dans l’UES, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.

En sus de ces dispenses, les salariés qui le souhaitent pourront demander à être dispensés en vertu des nouvelles dispenses de droit telles que prévues par la nouvelle réglementation.

ARTICLE 6 – FINANCEMENT DU REGIME – REPARTITION DE LA COTISATION

Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à :

- en isolé : 2.51%

- en famille : 3.80%

Cette cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de la législation.

Le montant de la cotisation sera communiqué aux salariés à chaque évolution.

L’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale impose à l’employeur de prendre en charge au moins la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés.

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge à 100% par l’entreprise.

ARTICLE 7 – PRESTATIONS

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Les prestations susvisées sont plus favorables que le socle minimal prévu aux articles 17 et suivants de l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

ARTICLE 8 – INFORMATION

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 9 – DUREE – MODIFICATION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 10 – FORMALITES

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de CREIL.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et il sera tenu à la disposition des salariés sur demande.

Fait à VERBERIE, en 6 exemplaires

Le 19 décembre 2022

Pour la société UES VERBERIE : Monsieur xxx

Pour les Organisations Syndicales Pour la CFE-CGC : Monsieur xxx

Pour la CGT : Monsieur xxx

Pour la CFTC : Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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