Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE APRES LA CRISE SANITAIRE" chez ATELIERS 234 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATELIERS 234 et le syndicat CFDT le 2020-08-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07520023913
Date de signature : 2020-08-04
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIERS 234
Etablissement : 41480988900010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES DES SUITES DE LA CRISE SANITAIRE (2020-05-07) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (APLD) (2020-12-22) ACCORD D'INTEGRATION A L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (2022-02-25) AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) DU 25 JANVIER 2021 (2022-07-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-04

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF aux contrats a duree determinee

apres la crise sanitaire

Entre les soussignés :

L’UES Ateliers 234, regroupant les sociétés « Ateliers 234 », SAS immatriculée sous le numéro 414 809 889 RCS, et « 234 », SARL immatriculée sous le numéro 812 570 638 RCS, dont les sièges sociaux respectifs sont tous deux situés au 234 Rue du faubourg Saint Antoine, 75012 Paris, représentée par …………… en qualité de Présidente Directrice Générale, ci-après désignée « La Société »

D’une part,

Et le syndicat SYNATPAU CFDT, représenté par Monsieur ……….., délégué Syndical SYNATPAU CFDT.

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-12 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de permettre aux entreprises de l’UES d’organiser la reprise de l’activité après la crise sanitaire dans de bonnes conditions, leur permettant ainsi de garantir la poursuite de la production au sortir de la crise tout en protégeant la continuité de l’emploi pour les personnes dont les contrats à Durée Déterminée arriveraient à échéance pendant l’été 2020.

L’activité des entreprises de l’UES s’est notamment vue ralentie par la crise sanitaire induisant une reprise avec activité partielle ayant pour finalité un décalage d’une grande partie des livrables de projets initialement prévus.

Dans ce cadre, les parties ont convenu de faire usage de l’article 41 de la loi du 17 juin 2020 qui permet à l’entreprise d’assouplir les règles applicables aux renouvellements et succession des contrats à durée déterminée.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES 234 (SAS et SARL) cumulant les conditions ci après : En poste au 31/07/2020 ayant un contrat de travail de type « A Durée Determinée » en cours et expirant dans la période allant du 31/07/2020 au 31/08/2020 inclus.

ARTICLE 2 – Renouvellement de contrats à durée déterminée

Ainsi que le prévoient les dispositions de la loi du 17 juin 2020, il pourra être dérogé à la loi et à l’article L 1243-13 du code du travail sur le renouvellement des contrats à durée déterminée à l’exception des contrats conclus dans le cadre de l’article L. 1242-3 du code du travail.

Les contrats à durée déterminée pourront être renouvelés jusqu’à 2 fois si cela s’avère nécessaire à la finalisation des missions en cours et à la reprise de l’activité tel que prévu par la loi.

Ces renouvellements ne devront pas avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

ARTICLE 3 – Délai de carence entre plusieurs contrats à durée déterminée

En cas de surcroît exceptionnel d’activité, et afin de compenser une partie de l’activité perdue pendant le confinement, les parties conviennent, si les besoins des projets l’exigent, de déroger aux dispositions légales relatives au délai de carence applicable en cas de succession de contrats à durée déterminée sur un même poste.

Le délai de carence applicable jusqu’alors entre 2 CDD dont l’un au moins a pour objet un accroissement temporaire d’activité est purement et simplement supprimé.

ARTICLE 4 - Portée de l'accord

Conformément aux dispositions de la loi du 17 Juin 2020, les stipulations du présent accord prévalent, sur les dispositions de la convention collective applicable dans l’entreprise et sur celles du code du travail.

ARTICLE 5 - : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin automatiquement le 31/08/2020.

Il entrerea en vigueur le lendemain de son dépôt auprés de l’autorité compétente.

ARTICLE  6 : Révision

A la demande d’une ou plusieurs parties signataires et à tout moment jugé opportun, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la loi et notamment celles fixées par les articles L.2261-9 et L. 2232-25 du Code du travail.

Ainsi, la partie souhaitant engager une négociation sur la révision de l’accord devra le notifier aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’employeur organisera une rencontre avec les signataires de l’accord afin de procéder à la négociation.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention éventuellement applicable ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention éventuellement applicable ou l'accord.

ARTICLE 7 : Publicité

Le présent accord a été validé et signé le ………………..

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente et dans le respect des dispositions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail :

  • Auprès de la DIRECCTE via le site internet dédié www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr. Une version « anonyme » de l’accord sera également déposée, les mentions des « noms et prénoms » des négociateurs et signataires seront retirées.

  • Au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent

La publicité du présent accord auprès des salariés sera assurée par e-mail, et ce, à compter de son entrée en vigueur soit le lendemain de son dépôt.

Fait à PARIS, le……………. 2020

Pour L’UES ATELIERS 234

Pour le SYNATPAU CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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