Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (APLD)" chez ATELIERS 234 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATELIERS 234 et le syndicat CFDT le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07521027680
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIERS 234
Etablissement : 41480988900010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE APRES LA CRISE SANITAIRE (2020-08-04) ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES DES SUITES DE LA CRISE SANITAIRE (2020-05-07) ACCORD D'INTEGRATION A L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (2022-02-25) AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) DU 25 JANVIER 2021 (2022-07-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

Accord d’entreprise relatif à l’activité partielle longue durée (APLD)

Entre les soussignés :

L’UES Ateliers 234, regroupant les sociétés « Ateliers 234 », SAS immatriculée sous le numéro 414 809 889 RCS, et « 234 », SARL immatriculée sous le numéro 812 570 638 RCS, dont les sièges sociaux respectifs sont tous deux situés au 234 Rue du faubourg Saint Antoine, 75012 Paris, représentée par ………………….. en qualité de Présidente Directrice Générale, ci-après désignée « La Société »

D’une part,

Et le syndicat SYNATPAU CFDT, représenté par …………………., délégué Syndical SYNATPAU CFDT.

D’autre part,

PrÉambule

En raison d’un contexte particulièrement grave de crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19 et afin d’accompagner les entreprises, la loi du 17 juin 2020 a mis en place le dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD), appelé également ARME.

Ce dispositif permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle.

Les baisses d’activité enregistrées depuis le début du premier confinement (Mars 2020) se sont prolongées aux mois de juin et confirmées en juillet, depuis la situation reste ostensiblement dénuée de toute visibilité.

Ainsi, bon nombre de projets architecturaux se voient ralentis, voire différés à des dates ultérieures, sans anticipation possible pour l’entreprise comme le montrent les chiffres présentés en Annexe 1.

De plus, les investisseurs immobiliers sont aujourd’hui plus que jamais dubitatifs sur leur volonté d’investir dans l’immobilier et peuvent ainsi à tout moment se retirer d’un projet.

C’est pourquoi, l’entreprise doit adapter son activité pour assurer sa pérennité et traverser cette période difficile en maintenant l’emploi et les compétences.

Article 1 : date de début et durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle

Le dispositif d'activité partielle de longue durée s’applique à compter du 25 Janvier 2021 pour une drée maximale de 24 Mois consécutifs.

Article 2 : activités et salariés concernés

Le dispositif d'activité partielle de longue durée concerne la totalité du personnel des entreprises de l’UES Ateliers 234.

Article 3 : réduction maximale de l'horaire de travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord pourront être placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord.

La durée de l’accord porte sur 24 Mois, parcellisée par tranche de 6 Mois sous réserve de validation de l’inspection du travail, par conséquent les périodes de référence visant le déploiement de l’Activité partielle de longue durée s’apprécieront par semestre, limitant ainsi le nombre de d’heures chômées à 360 heures par période (40% * (152*6)).

 La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité. 

Ainsi, chaque salarié sera susceptible de voir son activité totalement suspendue, d’affilée ou non, sur une période n’excédant toutefois pas 360 heures par semestre.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévu, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

La mise en chômage partiel devra être précédée d’une notification préalable moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, il en sera de même pour la sortie du dispositif, et la reprise d’activité.

Article 4 : Prise des congés payés

 

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :

Les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service, ainsi au risque de perdre le bénéfice d’absences acquises, les périodes de consommation des absences devront nécessairement être respectés comme suit :

  • RTT : Consommation avant le 31/12 de chaque Année

  • Repos : Consommation avant le 31/12 de chaque Année

  • Suractivité : Consommation avant le 31/12 de chaque Année

  • Congés Payés Forfait jour : Consommation avant le 31/12 de chaque Année

  • Congés payés salariés à l’Horaire Collectif : Consommation avant le 31/05 de chaque Année

Article 5 : engagement de l’entreprise

L’entreprise prend les engagements suivants :

  • Maintenir l’emploi dans l’entreprise en évitant tout licenciement pour motif économique ayant pour cause une baisse d’activité, et ce sur toute la durée de recours à l’accord APLD.

Si la situation de la société est telle que le maintien de certains emplois ne serait plus possible notamment dans un souci de pérennité de la société, et/ ou si les perspectives d’activités se dégradent de manière importante, l’engagement de maintien dans l’emploi, dans un contexte de rupture pour motif économique, viserait alors à minimiser au maximum de telles ruptures qui s’avéreraient indispensables, et à proposer en priorité des mobilités professionnelles et/ou géographiques aux salarié(e)s concernés, ainsi que toutes autres mesures permettant de favoriser une reconversion professionnelle.

  • Maintenir et développer les compétences des salariés, former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre à l’entreprise de continuer à répondre aux défis à venir.

Article 5 : modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’APLD

Les informations transmises portent sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

L'employeur informera, au moins tous les 3 mois, le comité social et économique de l'entreprise sur la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite.

Il sera ainsi communiqué au comité social et économique :

  • L’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD) des salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle ;

  • Le détail par unité du nombre d’heures de formation prises Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif APLD

  • Le nombre mensuel d’heures chômées ;

  • Les activités concernées par la mise en œuvre du dispositif ;

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié d’un accompagnement de formation professionnelle ;

  • Les perspectives de reprise de l’activité.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité chaque 6 mois visée à l'article 7, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée. Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité réduite et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement ou de l'entreprise.

Article 6 : indemnisation des salariés en activité partielle de longue durée

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité d’activité partielle en lieu et place de son salaire pendant la durée dans laquelle il est placé en activité partielle. Celle-ci est versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n" 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle.

Le salarié placé en APLD reçoit de son employeur une indemnité horaire correspondant à 70% de sa rémunération brute (84% du salaire net) dans la limite de 4,5 fois le SMIC.

Le contrat de travail, comme en activité partielle classique, est suspendu sur les heures au cours desquelles le salarié n’est pas à la disposition de son employeur.

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute dans la limite de 4,5 fois le SMIC.

Article 7 : procédure de validation

Le présent accord sera soumis à la validation de l’autorité administrative. Elle aura 15 jours suivant sa réception pour valider l’accord. Son silence valant acceptation. La demande est adressée par voie dématérialisée.

La décision de validation vaut autorisation d’APLD pour 6 mois. L’autorisation est renouvelée tous les 6 mois à la vue du bilan adressé par l’employeur.

Article 8 : durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 25 Janvier 2021.

La durée d’application de l’APLD est limitée à 24 mois, soit au plus tard le 25 Janvier 2023.

Article 9 : suivi de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 10 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 10 – révision


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 11 – dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par ……………………………, représentant de l'entreprise. Un second exemplaire sera également transmis à la DIRRECTE de Paris pour validation.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à PARIS, le ……. 2020,

en 3 exemplaires,

Signatures

Pour l’UES Ateliers 234

Pour le SYNATPAU CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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