Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ET AU DROIT SYNDICAL" chez H.E. - HEINEKEN ENTREPRISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de H.E. - HEINEKEN ENTREPRISE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2019-02-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T09219008074
Date de signature : 2019-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : HEINEKEN ENTREPRISE
Etablissement : 41484206200138 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-01

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ET AU DROIT SYNDICAL

PREAMBULE

La Direction et les Organisations Syndicales ont toujours eu à cœur d’assurer un dialogue social constant et constructif, dans le souci d’accompagner de façon pertinente et positive les évolutions de l’entreprise (organisations, métiers,) dans son environnement.

Les parties souhaitent, par le présent accord, adapter l’accord de droit syndical du 23 mai 2007 aux nouvelles dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise.

Suite à plusieurs réunions d’échanges, les partenaires sociaux ont défini des mesures destinées à préciser et ancrer les principes fondamentaux du dialogue social au sein de Heineken Entreprise. Ces mesures s’articulent autour de 3 thèmes principaux :

  • Cadre du dialogue social

  • Evolution professionnelle des salariés élus ou mandatés

  • Moyens spécifiques

Les dispositions prévues dans cet accord se substituent à celles, de même objet, éventuellement présentes au sein des accords d’entreprise d’Heineken Entreprise.

Article 1 – Cadre du dialogue social dans l’entreprise

Article 1.1 – Devoir de respect mutuel des partenaires sociaux

La Direction et les Organisations Syndicales tiennent à réaffirmer dans le cadre du présent accord l’importance d’un dialogue social respectueux et constructif, en central comme au niveau de chaque site.

Ce dialogue s’appuie sur des principes fondamentaux que les parties souhaitent rappeler et valoriser dans le cadre du présent accord :

- Reconnaissance du rôle des acteurs sociaux : La Direction reconnaît le rôle positif des organisations syndicales et des institutions représentatives du personnel dans le fonctionnement et le développement économique et social de l’entreprise. Elle s’engage par ailleurs à veiller et faire respecter le principe de non-discrimination et de libre exercice du droit syndical. Elle s’engage enfin à sensibiliser les managers de salarié élu ou mandaté sur le rôle des acteurs sociaux et la manière d’intégrer positivement l’activité syndicale de leur collaborateur.

- Respect mutuel des personnes : indépendamment des prises de position respectives, les parties à la négociation s’engagent à un respect mutuel des personnes, gage d’un dialogue positif et serein.

Article 1.2- Parité

La Direction et les Organisations Syndicales regrettent que la composition des instances paritaires n’offre pas un reflet plus juste de la présence féminine dans le paysage démographique de Heineken Entreprise.

Pour chaque collège électoral, les listes établies par les organisations syndicales des titulaires comme des suppléants qui comportent plusieurs candidats doivent se conformer à l’article L 2314-30 du Code du travail, ainsi, elles doivent être composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale.

Article 1.3- Formation des managers sur le rôle des salariés élus ou mandatés

Les parties conviennent de la nécessité de mettre à disposition des managers de salariés élus ou mandatés une formation susceptible de compléter leurs connaissances sur le rôle des acteurs sociaux et de les aider dans la prise en compte de l’activité syndicale de leur collaborateur dans l’organisation de l’activité du service.

En conséquence et en fonction des besoins identifiés dans le cadre du Plan de Formation, la Direction inscrira les managers de salariés élus ou mandatés à une formation spécifique sur ce thème.

Article 1.4- La mise en place, la composition et les moyens du CSE

  1. La mise en place du CSE

Dans chacun des établissements de plus de 11 salariés dans les conditions définies à l’article L. 1111-2  du Code du Travail est mis en place un comité social et économique d’établissement.

La mise en place du CSE interviendra à compter des prochaines élections professionnelles prévues en mars 2019.

  • Le périmètre des établissements distincts

La société Heineken Entreprise S.A.S compte quatre établissements distincts :

  • Le Siège Social situé à Rueil-Malmaison et les Forces de Ventes ;

  • La Brasserie La Valentine, située à Marseille ;

  • La Brasserie de Mons située à Mons-en-Barœul ;

  • La Brasserie de l’Espérance, située à Schiltigheim.

  • La composition des CSE d’établissements

Le CSE est présidé par le chef d’établissement ou son représentant, assisté, si besoin, de collaborateurs en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et suppléants du CSE.

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est fixé, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, en fonction de l’effectif de l’établissement calculé suivant les modalités prévues à l’article L 1111-1 du Code du Travail, et ce à la date du protocole préélectoral.

Le comité désigne parmi ses membres titulaires lors de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier et parmi ses membres titulaires ou suppléants un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

  • Collèges électoraux

Compte tenu de l’obligation d’une représentativité équilibrée Femmes-Hommes au sein de chaque collège électoral et des dispositions légales relatives à la représentation obligatoire des cadres, le nombre et la composition des collèges électoraux sont déterminés par accord pré-électoral pris entre la direction et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'établissement.

A défaut d'accord sur ce point, il est fait application des dispositions de l'article L 2314-13 du Code du Travail.

  • La durée du mandat des représentants du personnel au comité social et économique

La durée des mandats des membres du comité social et économique est de 4 ans.

1.4.2 Le fonctionnement des CSE d’établissements

  • Périodicité des réunions

Le comité social et économique se réunit une fois par mois sur convocation du chef de l’établissement ou de son représentant.

Chaque établissement pourra convenir d’une autre périodicité des réunions, sans pour autant que le nombre de réunions annuelles du CSE soit inférieur à 6.

Cette décision fera l’objet d’une consultation des membres de la délégation du CSE et sera votée à la majorité des membres présents.

Le représentant de l’employeur participe au vote.

Cependant, il est d’ores et déjà acté dans ce présent accord que, compte tenu des départs en vacances pendant la période estivale, le CSE pourra décider, dans les mêmes conditions que susvisées, de ne pas organiser de réunion pendant les mois de juillet et/ou août.

  • Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Les membres du comité bénéficient de la formation prévue par l’article L 2315-18 du Code du Travail dans les conditions définies à l’article L 2315-40 du Code du Travail.

  • Heures de délégation

Pour l'exercice de leur fonction, les membres élus titulaires du comité social et économique d'établissement disposent d'un crédit fixé, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, en fonction de l'effectif de l'établissement, calculé suivant les modalités prévues à l’article L. 1111-2 Code du Travail et ce, à la date du protocole d'accord préélectoral.

Il est convenu dans le cadre du présent accord d’accorder au secrétaire et au trésorier du CSE d’Etablissement un crédit d’heures supplémentaire de cinq heures par mois.

Afin d'organiser au mieux l'utilisation de ces heures, il est mis en usage un bon de délégation que devra remplir chaque représentant du personnel amené à quitter son lieu de travail dans le cadre de son mandat. Il remettra ce bon au responsable hiérarchique, un jour à l'avance, sauf urgence.

  • Membres suppléants

Il est convenu dans le cadre du présent d’accord que, les suppléants puissent assister aux réunions sans pour autant que le nombre de suppléants ne soit supérieur à un tiers du total des suppléants au CSE. Dans le cas où le tiers du total des suppléants n’est pas un nombre entier, il sera arrondi à l’entier supérieur (exemple : 10 suppléants composent le CSE, le tiers est égal à 3,33 soit 4. Ainsi seuls quatre suppléants pourront assister à la réunion). Les suppléants amenés à remplacer effectivement un titulaire absent le jour de la réunion ne sont pas pris en compte pour le calcul du tiers.

Le temps passé par les membres suppléants de la délégation du personnel du CSE aux réunions organisées avec le chef d’établissement ou son représentant est payé comme temps de travail.

Les membres suppléants du CSE ne disposent d'aucun crédit d'heures, sauf dans la mesure où les heures de délégation globales seraient réparties entre titulaires et suppléants.

La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du CSE ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation, en précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Si le suppléant ne dispose pas de crédits d’heures, le temps passé par un membre suppléant intervenant en remplacement d'un titulaire momentanément absent et pour l'exercice de ses fonctions s'impute sur le crédit mensuel de ce titulaire.

1.4.3 Moyens de fonctionnement des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement

La masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du CSE d’établissement et de la contribution aux activités sociales et culturelles s'entend, à la date de signature du présent accord, de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L 242-1 du CSS.

Les membres des CSE disposent d'une subvention de fonctionnement au taux de 0.2 %, qui sera versée le 15 de chaque mois sur la base de la masse salariale brute du mois précédent.

1.4.4 Activités Sociales et Culturelles des Comités d’Etablissement

  • Prise en charge et gestion des activités sociales et culturelles :

Les CSE assurent la prise en charge effective et la gestion directe des activités sociales et culturelles de toute nature existant dans les établissements.

  • Financement :

La participation patronale au financement des activités sociales et culturelles des CSE d'établissement est fixée au taux de :

  • Etablissements industriels : 2,3 % de la Masse Salariale sauf accord d’établissement plus favorable en vigueur.

  • Siège : 1,5 % de la Masse Salariale.

  • Versement :

Le versement de la participation de l'employeur, déterminée dans les conditions précitées, est effectué pour le 15 de chaque mois sur la base de la masse salariale brute du mois précédent.

Article 1.5- La mise en place des commissions santé, sécurité et conditions de travail d’établissement

La commission SSCT pourra être créée au niveau de chacun des établissements distincts de l’entreprise et ce quand bien même l’effectif de 300 salariés ne serait pas atteint.

1.5.1 Les attributions de la commission santé, sécurité, conditions de travail d’établissement

La commission SSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

1.5.2 La composition de la commission santé, sécurité, conditions de travail d’établissement

La commission est présidée par le chef d’établissement ou son représentant, assisté si besoin, par des collaborateurs en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

La commission comprend cinq membres représentants du personnel dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège, désignés par le CSE dans les conditions définies à l’article L 2315-39 du Code du Travail.

1.5.3 Le fonctionnement de la commission santé, sécurité, conditions de travail

L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire de la commission, et est communiqué aux membres de la commission au moins sept jours calendaires avant la réunion.

Les délibérations de la commission sont consignées dans un procès-verbal et transmis aux membres en amont de la prochaine commission.

Les membres de la commission bénéficient de la formation prévue par l’article L 2315-18 du Code du Travail dans les conditions définies à l’article L 2315-40 du Code du Travail.

  • La périodicité des réunions de la commission de santé, sécurité, conditions de travail

La commission se réunit une fois tous les trois mois sur convocation du chef de l’établissement ou de son représentant.

Des réunions extraordinaires de la commission peuvent être organisées à la demande du chef de l’établissement ou de son représentant ou de deux membres titulaires du CSE.

  • Les moyens de la commission de santé, sécurité, conditions de travail

Les membres de la délégation de la commission SSCT disposent d’un crédit d’heures spécifique pour l’exercice de leurs attributions de :

  • 15 heures par trimestre dans les établissements de 100 à 299 salariés ;

  • 30 heures par trimestre dans les établissements de 300 à 1500 salariés ;

Article 1.6 - Les autres commissions d’établissement

Chaque CSE d’établissement actera dans son règlement intérieur la composition des commissions prévues par la loi.

Tous les sujets non évoqués dans cet accord ne dérogeront pas au minimum légal.

Article 1.7 - La mise en place du Comité Social et Economique Central d’Entreprise

  1. La composition du CSECE

Outre l’employeur ou son représentant assisté de deux personnes de son choix, le Comité Social et Economique Central d’Entreprise sera composé de membres titulaires et membres suppléants.

Le CSECE est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.

La répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur ou son représentant et les syndicats intéressés, en cas de désaccord sur la répartition des sièges, il est fait application des dispositions de l’article L 2316-8 du Code du Travail.

Le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l’absence du titulaire.

1.7.2 Les commissions du CSECE

Des commissions du CSECE sont mises en place :

-La commission santé, sécurité, conditions de travail (CSSCT) ;

Cette commission sera composée du secrétaire de la CSSCT de chaque établissement et d’un membre désigné par le CSECE parmi ses membres.

-La commission économique.

Cette commission sera composée conformément à l’article L2315-47.

  1. La périodicité des réunions du CSECE

La commission se réunit une fois tous les six mois sur convocation de l’employeur.

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande de l’employeur ou de la majorité des membres du CSECE.

Article 1.8 – Mandats syndicaux

1.8.1 Délégué Syndical d’Etablissement

Désignation

Dans les établissements, occupant au moins 50 salariés dans les conditions définies à l’article L 1111-2  du Code du Travail, chaque organisation syndicale représentative qui constitue une section syndicale peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux.

Dans chaque établissement, le nombre de délégués syndicaux par organisation syndicale est fixé, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, en fonction de l'effectif calculé suivant les modalités prévues à l'article L 1111-2 du Code du Travail.

En outre, dans les établissements occupant au moins 500 salariés, toute organisation syndicale représentative qui a obtenu, lors de l'élection du comité social et économique d'établissement, un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et/ou employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges (Techniciens/Agents de maîtrise - Cadres et assimilés) peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi ses adhérents appartenant à l'un ou l'autre de ces deux collèges.

Heures de délégation

Pour l'exercice de ses fonctions, chaque délégué syndical dispose d'un crédit d'heures dans les conditions de l'article L 2143-13 du Code du Travail et limites ci-après, sauf circonstances exceptionnelles :

- 12 heures par mois dans les établissements de 50 à 150 salariés ;

- 18 heures par mois dans les établissements de 151 à 500 salariés ;

- 24 heures par mois dans les établissements de + de 500 salariés.

Dans les établissements où sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués en application des articles L 2143-3 et L 2143-4 ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de l'alinéa précédent. Ils en informent le chef d'établissement. Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'établissement ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.

1.8.2 Délégué Syndical Central d’Entreprise

Désignation

Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements de 50 salariés chacun ou plus, chaque organisation syndicale représentative peut désigner l'un de ses Délégués Syndicaux d'Etablissement en vue d'exercer également les fonctions de Délégué Syndical Central d'Entreprise.

Heures de délégation

Etant donné que l’effectif d’Heineken Entreprise est inférieur à 2000 salariés, le délégué syndical central disposera d’un crédit d’heures global de 25 heures au titre de ses mandats de Délégué Syndical d’Etablissement et de Délégué Syndical Central.

1.8.3 Représentant Syndical au Comité Social et Economique d’Etablissement

Désignation

Les organisations syndicales représentatives peuvent désigner, dans les conditions de l'article L 2314-2 du Code du Travail, un représentant auprès de chaque Comité Social et Economique d'Etablissement.

Heures de délégation

Dans les établissements occupant 500 salariés et plus, les représentants syndicaux disposent, pour l'exercice de leur fonction, d'un crédit qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 20 heures par mois.

1.8.4 Représentant Syndical au Comité Social et Economique Central d’Entreprise

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant auprès du Comité Social et Economique Central d'Entreprise choisi parmi ses représentants aux Comités Social et Economique d'Etablissement ou membres élus desdits comités.

Chaque représentant syndical dispose, pour la préparation des réunions du Comité Central d'Entreprise, d'un crédit de 10 heures par année civile.

1.8.5 Synthèse des heures de délégation

Effectif de l’établissement
50 à 150 151 à 499 + de 500
Délégué syndical 12(1) 18(1) 24(1)
Représentant syndical au comité social et économique d’établissement 0 0 20
Représentant syndical au comité social et économique central d’entreprise 10(2) 10(2) 10(2)
Représentant au Comité d’Entreprise Européen 10(2) 10(2) 10(2)
  1. Si le Délégué Syndical d’Etablissement est également Délégué Syndical Central, il disposera d’un crédit d’heures global de 25 heures au titre de ses deux mandats.

  2. Ce crédit d’heures de délégation est octroyé sur une base annuelle.

1.8.6 Absences autorisées ne s’imputant pas sur les heures de délégation

Les réunions de négociation ou de commission organisées par la Direction ne s’imputent pas sur les heures de délégation.

Conformément à l’article 2.1.3 de la Convention Collective, des autorisations d’absence non payées sont accordées aux salariés mandatés pour assister aux réunions statutaires des organisations syndicales dans la limite de trois jours ouvrés par an, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours et de la présentation des justificatifs correspondants.

L’article 9.3 relatif au fonctionnement des instances paritaires de la Convention Collective trouve également application sous réserve des modifications futures.

Article 1.9 - Négociation

Conformément aux articles L 2232-11 à L 2232-20 et L 2242-9 à L 2242-21 du Code du travail, la négociation dans l'entreprise est organisée comme suit :

Article 1.9.1 Négociation annuelle obligatoire

La Direction engage chaque année :

  • Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise sur les salaires, la durée effective et l'organisation du temps de travail,

  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, sauf à ce que l’entreprise soit couverte par un accord portant sur ce thème.

Tous les trois ans, la Direction engage une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Au cours de la première réunion de la négociation annuelle obligatoire, sont précisés les éléments suivants :

- le lieu et le calendrier des réunions ;

- les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise.

Article 1.9.2 Composition des délégations syndicales (article L 2232-17)

La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives, parties aux négociations dans l'entreprise, comprend 4 personnes, dont le Délégué Syndical Central.

La liste des salariés ainsi choisis doit être communiquée au Directeur des Ressources Humaines par écrit au plus tôt afin qu’il puisse ensuite informer la hiérarchie du collaborateur désigné.

Article 1.9.3 Réunions préparatoires

Les organisations syndicales ont la faculté d’organiser préalablement aux réunions de négociation une réunion préparatoire. Dans le cas où les organisations syndicales souhaiteraient la tenue d’une réunion préparatoire, et afin de limiter les frais occasionnés par ces réunions, les parties conviennent dans la mesure du possible d’organiser les réunions préparatoires le matin et la réunion de négociation proprement dite l’après-midi. Dans ce cas, la Direction met à disposition une salle de réunion.

Les heures passées en réunion préparatoire validée par la Direction ne sont pas décomptées des heures de délégation des participants. Par contre, pour toute autre réunion préparatoire, le temps passé en réunion est décompté des heures de délégation.

Article 1.10 – Validité des accords

1.10.1 Le principe

La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, sinon est réputé non écrit.

1.10.2 Notification des accords

La Direction notifie un exemplaire de l’original du texte de l’accord d’entreprise ou d’établissement signé à toutes les organisations syndicales représentatives, dans l’entreprise ou l’établissement.

La notification des accords pourra être faite par courrier électronique.

Article 2 - Evolution de carrière des salariés élus ou mandatés

Article 2.1 – Principe général

Le présent accord réaffirme le principe de non-discrimination s'agissant de la possibilité pour les salariés élus ou mandatés de mener simultanément leurs activités professionnelles et leurs activités de représentation.

Article 2.2 – Entretien de prise de mandat

Lors de la prise de mandat d’un salarié nouvellement élu ou désigné, la direction de l’établissement concerné veillera à ce qu’un entretien entre le responsable hiérarchique et le représentant du personnel ait lieu, afin d’organiser l’activité professionnelle de ce dernier en tenant compte du volume de crédit d’heures nécessaire à l’exercice du ou des mandats.

Par ailleurs la Direction prendra en compte dans toute la mesure du possible les contraintes spécifiques liées aux réunions obligatoires auxquelles participe le salarié élu ou désigné au titre des mandats qu’il détient (communication des dates de réunions au manager, remplacement si le poste le permet,…).

Article 2.3 – Evolution de carrière

Salariés élus ou mandatés soumis aux augmentations générales :

Tous les deux ans, chaque salarié élu ou mandaté soumis aux augmentations générales bénéficie d'un entretien d'appréciation avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont examinés les performances professionnelles de l'intéressé, ses souhaits d'évolution de carrière et ses besoins en termes de formation.

En cas de désaccord, un second entretien pourra être demandé, en présence du HRBP.

Salariés élus ou mandatés individualisés :

Chaque année, chaque salarié élu ou mandaté individualisé bénéficie d'un entretien d'appréciation avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont examinés les performances professionnelles de l'intéressé, ses souhaits d'évolution de carrière et ses besoins en termes de formation.

En cas de désaccord, un second entretien pourra être demandé, en présence du HRBP.

Article 2.4 - Evolution salariale et professionnelle

L’évolution salariale des salariés élus ou mandatés est déterminée par la hiérarchie, sur la base de leur seule activité professionnelle. En fonction de la catégorie de personnel à laquelle appartient le salarié élu ou mandaté, les règles suivantes ont vocation à s’appliquer :

Salariés élus ou mandatés soumis aux augmentations générales :

Les augmentations générales se voient normalement appliquées.

En fonction des propositions de son supérieur hiérarchique suite à l’entretien individuel et à l’évolution des compétences évaluée, un ajustement individuel pourra être proposé au salarié.

En tout état de cause, lorsque le nombre d’heures de délégation dont dispose un élu sur l’année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail, la Direction des Ressources Humaines veillera à ce que l’enveloppe moyenne des ajustements individuels des salariés élus ou mandatés au sein de l’entreprise soit équivalente à l’enveloppe moyenne dédiée aux ajustements définie pour les salariés soumis aux augmentations générales au niveau de l’entreprise.

Salariés élus ou mandatés individualisés :

L’évolution salariale des salariés totalement individualisés dépend :

  • d’une part du niveau de compétences observé et de l’atteinte d’objectifs fixés annuellement lors de l’EAD,

  • et d’autre part du positionnement du salaire du collaborateur par rapport à la ligne politique en vigueur.

Lors de la fixation des objectifs de la période, le manager d’un salarié élu ou mandaté individualisé doit dans la mesure du possible prendre en compte le temps que devra passer son collaborateur dans l’exercice de son mandat, afin de fixer avec lui des objectifs réalistes. Les objectifs devront par ailleurs être revus en cas de situation exceptionnelle diminuant significativement le temps passé par le collaborateur à son activité professionnelle.

En tout état de cause et dans le cadre de la politique salariale, lorsque le nombre d’heures de délégation dont dispose un élu sur l’année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail, la Direction des Ressources Humaines veillera à ce que l’enveloppe moyenne des augmentations individuelles des salariés élus ou mandatés au sein de l’entreprise soit équivalente à l’enveloppe moyenne dédiée aux ajustements (hors promotions) définie pour les salariés individualisés au niveau de l’entreprise.

Dispositions communes

Tous les 3 ans, un entretien d’orientation sera organisé entre le salarié élu ou mandaté et son supérieur hiérarchique. Cet entretien aura pour objet de discuter du positionnement du poste du collaborateur, d’examiner ses souhaits d’orientation professionnelle et les éventuels besoins de formation en découlant, et enfin de s’assurer de l’équité de traitement et du respect du principe de non-discrimination (à profil comparable (métier, ancienneté,…).

Par ailleurs, la direction veillera à ce que la charge de travail des salariés élus soit adaptée afin de leur permettre d’exercer leur mandat de représentant du personnel. Un échange aura lieu avec le manager du salarié élu afin de s’assurer des moyens mis à disposition pour assurer le fonctionnement normal de l’activité.

Article 2.5 - Formation

2.5.1 Congés de formation économique, sociale et syndicale

Dans chaque établissement, le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris par l'ensemble des salariés au titre des formations prévues par les articles L2145-5 du Code du Travail est, compte tenu de l'effectif de l'établissement, fixé comme suit :

- 1 à 24 salariés : 12 jours ouvrés

- 25 à 499 salariés : 12 jours ouvrés

par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 25 salariés

- 500 à 999 salariés : 12 jours ouvrés

par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 50 salariés

- 1000 à 4.999 salariés : 12 jours ouvrés

par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 100 salariés.

- Plus de 4.999 salariés : 12 jours ouvrés

par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 200 salariés.

Le nombre total maximum de jours de congés ainsi calculé s'entend pour une même année civile.

  • Droits individuels

Chaque salarié a droit, dans les conditions et limites prévues par les articles L 2145-7, L 2145-10, L 2145-11., du Code du Travail et arrêtés pris pour leur application, à un ou plusieurs congés de formation économique et sociale ou de formation syndicale.

  • Indemnisation

L'indemnisation des congés s'effectuera dans les conditions et limites fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Les services Ressources Humaines veilleront à ce que l’indemnisation ait lieu le mois suivant la formation.

2.5.2 Formation professionnelle

Outre les droits communs sur la formation professionnelle dans l'entreprise, chaque salarié élu ou mandaté bénéficie d'une possibilité de formation professionnelle :

- pour renforcer les compétences professionnelles,

- pour acquérir de nouvelles connaissances notamment en vue d'une éventuelle réorientation.

À cet effet, chaque Délégué Syndical peut demander à son manager ou à son HRBP, une formation professionnelle adaptée aux besoins détectés.

2.6 - Entretien de fin de mandat

Au terme de son ou ses mandats impliquant un retour à une activité professionnelle complète, le salarié élu ou mandaté peut bénéficier d’un entretien avec son manager et son HRBP afin d’évoquer ses souhaits d’orientation professionnelle. Il pourra également demander à bénéficier d’un bilan de compétences dans le cadre de son CPF, ce que l’entreprise acceptera.

Article 3 - MOYENS LIES A L’EXERCICE D’UN MANDAT SYNDICAL

Article 3.1 - Local Syndical

Conformément à l'article L 2142-8 du Code du Travail, l'employeur met à disposition des organisations syndicales un local aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.

Lorsque les organisations syndicales occupent un local commun, et afin de leur permettre de recevoir des salariés en toute confidentialité, un local dédié aux réunions sera également mis à disposition, en fonction des surfaces disponibles.

Article 3.2 - Réunion d’information syndicale

Chaque salarié pourra bénéficier, dans la limite de six heures par année civile, sauf circonstances exceptionnelles validée par la Direction, d'autorisation d'absence pendant son temps de travail pour assister à une ou plusieurs des réunions d'information organisées par les sections syndicales. Ces absences sont assimilées à un travail effectif et indemnisées comme tel.

Sans préjudice des dispositions de l'article L 2142-10 du Code du Travail, chaque section syndicale pourra, dans les établissements occupant au moins 50 salariés, organiser des réunions d'information.

Les modalités pratiques de mise en œuvre de l'alinéa précédent feront l'objet d'une concertation entre la direction et les délégués syndicaux de l'établissement en ce qui concerne notamment :

- les modalités d'organisation des réunions,

- la détermination des locaux utilisés.

Article 3.3 - Déplacements

Les frais sont pris en charge par la Direction pour toute réunion, exceptée pour les réunions préparatoires à l’initiative des représentants du personnel.

3.3.1 Transport pour se rendre au siège

  • En priorité, choix du train en 2ème classe ou 1ère classe sur les trajets de plus de 2h30 conformément à la politique frais de vie en vigueur chez HEINEKEN.

  • Avion (abonnement si nécessaire).

  • Location de véhicule (en cas de covoiturage et à condition de choisir le loueur avec lequel Heineken Entreprise a des tarifs préférentiels).

  • Frais d’approche : Les frais d’approche entre le domicile et la gare ou l’aéroport, ainsi qu’entre la gare ou l’aéroport et le site Heineken Entreprise sont remboursés dans les conditions suivantes :

- En cas d’utilisation d’un taxi, de la RATP ou d’Orlyval.

- En cas de location d’une voiture.

- Les personnes se faisant accompagner par une tierce personne au moyen d’un véhicule personnel se verront remboursées sur la base du seul trajet effectué par le représentant du personnel, le trajet retour de la personne accompagnante restant à sa charge.

3.3.2 Indemnisation des frais de déplacement pour l’exercice des fonctions syndicales en brasserie

Dans le cadre du présent accord, il est rappelé que tout collaborateur bénéficie d’une prise en charge de ces frais de déplacement lors qu’il se rend sur son lieu de travail conformément à l’accord collectif HEINEKEN Entreprise (prise en charge d’une partie de l’abonnement de transport en commun, ou versement d’une prime de transport pour le collaborateur se déplaçant en voiture). Cette prise en charge vient indemniser le représentant du personnel qui se rend habituellement au sein de sa Brasserie pour exercer son mandat sur son temps de travail. 

Lorsqu’un représentant du personnel détenant un mandat au sein de la brasserie se rend dans celle-ci dans le cadre de l’exercice de son mandat et en dehors de son temps de travail, il bénéficiera d’une prime exceptionnelle supplémentaire couvrant les frais aller et retour domicile-brasserie et calculée de la façon suivante:

Prime de transport mensuelle habituellement perçue conformément à l’accord collectif HE x 3.5 / 22.

Cette prime supplémentaire sera versée à tout représentant du personnel exerçant son mandat en dehors de son temps de travail et devant se rendre au sein de la Brasserie sauf à ce que son poste (séance de travail) ait été décalé afin de lui permettre d’assister à une réunion organisée par l’employeur.

Toutefois dans l’hypothèse où le trajet aller dépasserait 50 kilomètres, il est convenu de verser une indemnité kilométrique dont le montant est défini dans la politique frais de vie d’HEINEKEN Entreprise.

3.3.3 Temps de Trajet

3.3.3.1 Temps de trajet pour se rendre aux réunions de négociation au siège

Lorsque le trajet pour se rendre aux réunions de négociation organisées en central est effectué pendant le temps de travail normal par les participants, le temps de trajet est rémunéré ou peut-être récupéré à la demande de l’élu.

Lorsque le trajet pour se rendre aux réunions de négociation organisées en central est effectué en dehors de l’horaire de travail, le temps de trajet est rémunéré s’il dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

Le barème est le suivant :

- Marseille : 2 x 4h30

- Schiltigheim : 2 x 3h

- Mons en Baroeul : 2 x 2h

3.3.4 Hébergement

Hôtel + petit déjeuner (réservation obligatoire par le Service RH, en fonction des tarifs négociés).

3.3.5 Repas

  • Repas du midi : pour les réunions au Siège, les repas sont pris :

- soit au restaurant interentreprises (des cartes sont mises à disposition par le
Service RH, ou en cas d’absence par l’accueil),
- soit dans un restaurant extérieur et, dans ce cas, seront remboursés dans la
limite des dispositions de la politique frais de vie en vigueur dans la société par personne et par repas.

  • Les autres repas sont pris en charge dans la limite de dans la limite des dispositions de la politique frais de vie en vigueur dans la société par personne et par repas.

  • Le repas du soir est pris en charge le jour de la réunion, si celle-ci se termine après 17h30 (en cas de retour en Province).

3.3.6 Déplacements exceptionnels des Délégués Syndicaux Centraux

Chaque Délégué Syndical Central a la possibilité d’effectuer chaque année 2 déplacements sur l’un ou l’autre des sites de Heineken Entreprise. Les frais de déplacements sont alors pris en charge par la Direction des Ressources Humaines dans les limites exposées au présent chapitre.

L’ensemble des frais doit faire l’objet d’une note de frais individuelle (avec les justificatifs précis) adressée pour vérification et visa au Service RH.

Toute situation particulière doit être mentionnée au préalable au Service RH.

Article 3.4 - Moyens informatiques

L’entreprise – sur simple demande - mettra à disposition de chaque organisation syndicale présente sur un site les matériels et outils suivant les modalités évoquées ci-après. Les organisations syndicales s’engagent dès lors à respecter les règles d’utilisation fixées dans le document interne « règles d’utilisation internet / intranet / messagerie et réseau », et particulièrement celles relatives à la sécurité des réseaux et à l’utilisation abusive des outils mis à disposition.

Les demandes devront être formulées auprès du Responsable des Ressources Humaines de chaque site concerné.

  1. Mise à disposition d’un ordinateur

L’entreprise – sur simple demande - mettra à disposition de chaque organisation syndicale présente sur un site un micro-ordinateur. 

3.4.2 Messagerie mail (Outlook)

- Mise à disposition d'une boite de messagerie mail par organisation syndicale représentative

- Il est entendu que l'outil de communication mis à la disposition des organisations syndicales par la Direction ne peut en aucun cas être utilisé pour la diffusion de tracts syndicaux via la messagerie mail.

3.4.3 Accès Intranet

- Accès aux espaces publics de l'intranet.

- Une page d’information sur Intranet sera réservée pour chaque organisation syndicale représentative. L’espace alloué dans l’intranet pour chaque organisation syndicale ne saurait dépasser les 1 Mo.

3.4.4 Accès Internet

Mise à disposition d’un accès internet sur le micro-ordinateur mis à disposition de l’organisation syndicale.

3.4.5 Utilisation abusive d’Internet, d’Intranet ou de la messagerie mail

Toute utilisation abusive ou toute pratique dangereuse pour la sécurité du réseau, ainsi que le non-respect du document interne « règles d’utilisation internet / intranet / messagerie et réseau » porté en annexe, pourra entraîner la fermeture du site ou le retrait des accès et moyens accordés, voire la possibilité pour l'entreprise de porter l'affaire en justice dans les cas les plus graves.

Article 3.5 - Téléphone portable

Les Délégués Syndicaux Centraux et les secrétaires des CSE se verront attribuer un téléphone portable avec le forfait couramment en vigueur auprès de la Force de Vente.

Dans le cas de l’utilisation exclusive d’un téléphone portable personnel, la Direction prendra en charge le remboursement du forfait utilisé, sur justificatif, et à hauteur du forfait en vigueur auprès de la Force de Vente.

Article 3.6 – Réunions en visioconférence

Le président et les membres élus au CSE et au CSECE peuvent prendre l’initiative de demander l'organisation des réunions sous forme de visioconférences.

Chaque élu pourra, en accord avec le président, assister à la réunion en visioconférence en cas d’impossibilité de se rendre à la réunion.

Dans l’hypothèse où une consultation nécessitant un vote à bulletin secret devrait être prévue à l’ordre du jour, les réunions en visioconférence ne pourront pas avoir lieu.

Article 4 – Dispositions finales

Article 4.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.

Après signature, il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.

Article 4.2 - Révision

Un point de suivi de l’application de cet accord sera fait chaque année lors des négociations annuelles obligatoires.

A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires ;

- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

- les dispositions de l’avenant portant révision signé par l’employeur et au moins une organisation syndicale signataire se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 4.3 - Dénonciation de l’accord

La dénonciation des stipulations du présent accord pourra avoir lieu conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4.4 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il sera déposé à la diligence de l’Entreprise :

- auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre ;

- auprès de la DIRECCTE du siège de l’entreprise selon les formalités règlementaires requises.

Fait à RUEIL-MALMAISON, le 01/02/2018

Signature des Parties :

Pour HEINEKEN ENTREPRISE S.A.S. : Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
Responsable Affaires Sociales Délégué Syndical Central CFDT
Délégué Syndical Central CFTC
Délégué Syndical Central CGT
Délégué Syndical Central FO
Délégué Syndical Central CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com