Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX JOURS FERIES TRAVAILLES DANS LES CENTRES COMMERCIAUX" chez UNIBAIL MANAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNIBAIL MANAGEMENT et le syndicat Autre et CFDT et CFTC le 2018-07-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFTC

Numero : T07518003263
Date de signature : 2018-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : UNIBAIL MANAGEMENT
Etablissement : 41487838900033 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-10

ACCORD RELATIF AUX JOURS FERIES TRAVAILLES DANS LES CENTRES COMMERCIAUX

ENTRE :

D’UNE PART,

Les sociétés composant l’UES Unibail, ci-après dénommées « la Société » ou « la Direction »,

ET

D’AUTRE PART,

L’organisation syndicale CFDT

L’organisation syndicale SNGCEI-FO

L’organisation syndicale CFTC

Table des matières

ARTICLE 1. PREAMBULE 3

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION 3

2.1. Jours fériés faisant l’objet des contreparties prévues au présent accord 3

2.2. Salariés concernés, à titre régulier, à raison de l’exercice de leur fonction 3

2.3. Salariés concernés, à titre exceptionnel, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions 4

ARTICLE 3. CONTREPARTIES AU TRAVAIL DES JOURS FERIES 4

3.1. Contrepartie financière 4

3.2. Contrepartie en repos compensateur 5

ARTICLE 4 : DIVERS 5

- Durée 5

- Suivi de l’accord 5

- Adhésion 5

- Révision 6

- Dénonciation 6

- Dépôt et publicité 6


ARTICLE 1. PREAMBULE

En septembre 2017, les parties se sont rencontrées dans le cadre des Négociations Annuelles obligatoires (NAO) pour l’année 2018. Aux termes de leurs échanges, les parties ont convenu d’apporter une majoration de salaire aux collaborateurs étant amenés à travailler les jours normalement fériés.

Les parties se sont accordées pour dédier un article à ce sujet dans l’accord relatif aux NAO pour l’année 2018.

C’est à cette occasion que la Direction s’est engagée à pérenniser cette mesure par accord collectif au cours de l’année 2018.

En conséquence, les parties se sont rencontrées le 5 mars 2018 lors d’une réunion qui a abouti à la rédaction du présent accord.

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION

2.1. Jours fériés faisant l’objet des contreparties prévues au présent accord

Les jours fériés faisant l’objet des contreparties prévues au présent accord, sont ceux prévus par le Code du travail, à savoir :

  • Le 1er janvier,

  • Le Lundi de Pâques,

  • Le 1er mai,

  • Le 8 mai,

  • L’Ascension,

  • Le Lundi de Pentecôte,

  • Le 14 juillet,

  • L’Assomption,

  • La Toussaint,

  • Le 11 novembre,

  • Le jour de Noël.

Pour les salariés dépendant de l’Alsace Moselle, s’ajoutent à cette liste les 2 jours fériés suivants :

  • du Vendredi Saint (vendredi précédant le dimanche de Pâques) ;

  • du 26 décembre.

2.2. Salariés concernés, à titre régulier, à raison de l’exercice de leur fonction

Par souci d’équité entre les collaborateurs amenés à travailler au sein d’un centre commercial ou y intervenant, il est expressément convenu que les modalités du présent accord s’appliquent à l’ensemble des sites bénéficiant d’une ouverture les jours fériés.

Pour des raisons liées à la continuité de l’activité et à des impératifs de sécurité, seront amenés à travailler les jours fériés, les collaborateurs exerçant leurs fonctions au sein d’un centre commercial occupant les fonctions suivantes :

  • Directeur de Centre

  • Directeur de Centre Adjoint ;

  • Directeur Technique et Sécurité ;

  • Directeur Technique et Sécurité Adjoint / Responsable Maintenance et Services ;

  • Responsable Marketing (ou toute autre dénomination qui s’y substituerait).

Un planning est fait sur les centres commerciaux afin de déterminer le(s) salarié(s) amené(s) à travailler un jour férié.

Il est expressément prévu que les collaborateurs en stage ou en apprentissage travaillant sur site sont exclus de l’application du présent accord.

2.3. Salariés concernés, à titre exceptionnel, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions

A titre exceptionnel, des collaborateurs exerçant d’autres fonctions que celles visées précédemment pourront être amenés à travailler les jours fériés au sein des centres commerciaux, en raison notamment de l’organisation d’évènements ou de contraintes techniques particulières. Il s’agit notamment des fonctions suivantes :

  • Les collaborateurs du service « Marketing et Evènements » ou toute autre dénomination qui s’y substituerait, exerçant les fonctions d’Analyste Marketing (Marketing Analyst), de Chargé de Développement Marques et Evènements (Events and Brand Developement), de Manager Evènements (Events Manager) ou des fonctions équivalentes.

Notamment pour les collaborateurs précités, une procédure spécifique de validation du jour férié travaillé devra être respectée afin d’en garantir la nécessité.

La réalisation du travail devra faire l’objet d’une validation écrite par le N+1 et le N+2 du collaborateur exceptionnellement concerné. La Direction des Ressources Humaines en sera également informée.

Il est expressément prévu que les collaborateurs en stage ou en apprentissage travaillant sur site sont exclus de l’application du présent accord.

ARTICLE 3. CONTREPARTIES AU TRAVAIL DES JOURS FERIES

Le salarié ayant été amené à travailler un jour férié bénéficiera cumulativement d’une contrepartie financière (3.1) et d’une contrepartie en repos compensateur équivalent (3.2).

3.1. Contrepartie financière

Chaque collaborateur travaillant un jour normalement férié percevra une rémunération journalière égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

La majoration salariale sera normalement versée dans le mois suivant le jour férié travaillé effectué, sous réserve qu’une déclaration du jour travaillé ait bien été faite par le collaborateur, via l’outil de gestion de l’activité.

Cette majoration versée correspondra à la rémunération normalement perçue au titre d’une journée entière de travail, calculée de la même manière que l’indemnité de congés payés :

Salaire de base mensuel + prime d’ancienneté mensuelle / 21.67 (moyenne des jours ouvrés par mois)

Dans l’hypothèse où seulement une demi-journée aurait été travaillée et déclarée ainsi via l’outil de gestion des temps, la formule ci-dessus serait divisée par 2.

3.2. Contrepartie en repos compensateur

Il sera attribué à chaque collaborateur un repos compensateur équivalent à la durée travaillée au titre du jour férié travaillé, exprimée en journée ou demi-journée.

En tout état de cause, ces jours de repos compensateurs devront, dans la mesure du possible, être pris dans les trois (3) mois suivant leur attribution.

Ces jours de repos pourront être pris par journées ou demi-journées à la discrétion du collaborateur et en fonction des nécessités de service. Par ailleurs, ces jours peuvent être accolés aux congés payés, aux JRTT, aux week-ends et aux jours fériés.

Il est expressément précisé que, dans le cas où un jour férié travaillé tomberait le même jour qu’un dimanche travaillé, aucun cumul des contreparties liées à ces deux évènements ne sera applicable. Dans ce cas, seul le présent accord sera appliqué.

ARTICLE 4 : DIVERS

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet 1er janvier 2019.

  • Suivi de l’accord

Les Parties conviennent de se réunir à l’échéance du présent accord, pour faire le point sur sa mise en application pratique dans l’entreprise.

En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant le présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.

  • Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

  • Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévu à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives pour ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

  • Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Les parties actent que cet accord ne doit pas faire l'objet de la publication sur la base de données nationale.

Fait à Paris le 10 juillet 2018

En 5 exemplaires originaux

UES Unibail

DRH France

CFDT

DS

SNGCEI-FO

DS

CFTC

DS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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