Accord d'entreprise "Accord collectif visant à la mise en place sur une durée déterminée d'un régime de suppléance et d'astreinte" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07923060035
Date de signature : 2023-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : FILEC
Etablissement : 41496175500025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-14

ENTRE

La Société FILEC, SAS, au capital de 98 000 euros, ayant son siège social situé Rue de Dissée – 79600 AIRVAULT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort, sous le numéro B 414 961 755 ;

Représentée par Mr XXXXXX, Directeur Général

La Société FILEC PRODUCTION, SAS, au capital de 500.000 euros, ayant son siège social situé Rue de Dissée – 79600 AIRVAULT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort, sous le numéro B 434 473 096 ;

Représentée par Mr XXXXXX, Directeur Général

d’une part

ET

Les membres du Comité Social et Economique (CSE) d’UES, UES reconnue suite à la décision du Tribunal d’Instance de Bressuire le 20 Décembre 2018

d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu en vue de mettre en place une équipe de suppléance le samedi et le dimanche en production pour la période du 23 Septembre 2023 au 17 Décembre 2023 et une équipe d’astreinte en maintenance pour cette même période.

En effet, afin de répondre à un accroissement de la production sur la machine RNS5, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise, un régime d’horaire réduit de fin de semaine en production et un régime d’astreinte au service maintenance.

Cette mise en place permettra d’allonger la durée d’utilisation des équipements, en plus des équipes de 3*8 présentes la semaine.

Article 1 : Mise en place d’un régime de suppléance

Article 1-1 Salariés concernés par le régime de suppléance

Le régime de suppléance concerne les ouvriers de production volontaires affectés à un poste de montage sur la machine RNS5. Il est convenu de mettre en place 2 équipes de 3 personnes (soit 6 salariés) sur la base du volontariat.

Article 1-2 Organisation et fonctionnement des équipes de suppléance

Les équipes de suppléance sont mises en place pour la période du 23 Septembre 2023 au 17 Décembre 2023.

Une équipe composée de 3 personnes effectuera l’horaire 5H/17H le samedi et le dimanche, soit 24H, une pause de 45 minutes comprise.

Une 2ème équipe composée de 3 personnes effectuera l’horaire 17H/5H le samedi et le dimanche, soit 24H une pause de 45 minutes comprise.

Article 1-3 Compensations prévues pour les équipes de suppléance

Il est convenu que les salariés qui travailleront chaque week-end sur la période considérée percevront en contrepartie des sujétions liés à cette organisation du travail, les compensations suivantes :

  • Chaque heure travaillée donnera lieu à une majoration de 50% du salaire

  • La prime d’ancienneté base 35 heures est maintenue

  • Les heures de nuit réalisées entre 22H et 5H seront majorées de 25% (sur le salaire réel), cette majoration se cumulant avec celle de 50 %

  • Les salariés percevront en outre, une prime de 100€ bruts par week-end travaillé

  • La pause de 45 minutes rémunérée et considérée comme temps de travail effectif

Un avenant au contrat de travail des salariés concernés sera établi.

Article 2 : Mise en place d’un régime d’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Les salariés qui seront d’astreinte seront tenus d’intervenir en cas de problème rencontré par les équipes de suppléance qui sont mises en place sur la même période.

Article 2-1 : salariés concernés par le régime d’astreinte

Le régime d’astreinte s’applique au personnel de maintenance sous réserve de la signature d’un avenant au contrat de travail. Il pourrait concerner 5 personnes du service maintenance.

Article 2-2 : Organisation et fonctionnement des astreintes

Les astreintes sont mises en place sur la même période que les équipes de suppléance, c’est-à-dire sur la période du 23 Septembre 2023 au 17 Décembre 2023, sur chaque week-end.

Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes :

  • Personnel de maintenance: 1 personne de 5H le samedi à 5H le dimanche et 1 personne de 5H le dimanche à 5H le lundi.

Article 2-3 : Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours civils avant sa date de mise en application. L’information se fait par courrier électronique

Article 2-4 : Compensation des astreintes :

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante : 100€ bruts par week-end.

Si le salarié est amené à intervenir durant ses astreintes il s’agira alors de temps de travail effectif (les heures effectuées seront majorées de 50% si l’intervention se déroule le dimanche et de 25% si l’intervention a lieu la nuit entre 22H à 5H)

Un téléphone sera mis à disposition du salarié durant sa période d’astreinte (ce téléphone étant destiné à un usage strictement professionnel)

Le temps d’intervention (temps de trajet compris) est calculé entre l’heure de départ du domicile pour se rendre directement à l’entreprise et l’heure de retour au domicile (le temps de trajet dans ce cas est décompté comme temps de travail effectif).

En cas d'intervention effective, le technicien de maintenance percevra une indemnité kilométrique correspondant au trajet entre son domicile et l'entreprise.

Un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte et, le cas échéant, les interventions accomplies sera remis mensuellement aux salariés ayant réalisé une période d’astreinte au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante

Article 2-5 : Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Si le salarié est amené à intervenir pendant la période légale de repos quotidien de 11 heures consécutives, il bénéficiera de son repos intégral à compter de la fin de l’intervention, sauf s’il s’agit de travaux urgents destinés à préserver la sécurité des biens et des personnes. Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos hebdomadaire légal de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures légales consécutives de repos quotidien, il bénéficiera de son repos intégral à compter de la fin de l’intervention, sauf s’il s’agit de travaux urgents destinés à préserver la sécurité des biens et des personnes. Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Article 3 – Droits légaux et conventionnels

Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.

Article 4 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés par voie d’affichage.

Article 5 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine. Si une formation était mise en place durant la période du 23 Septembre 2023 au 17 Décembre 2023, elle aurait lieu entre le mardi et le jeudi et les heures de formation seraient majorées de 25%.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 13 semaines .Il entre en vigueur 23 Septembre 2023 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 16 Décembre 2023.

Article 7 - Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de deux semaines avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 8 – Information du CSE

Ces sujets d’astreinte et de suppléance ont été présentés et discutés avec le CSE lors de la réunion du 14 Septembre 2023.

Article 9 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Thouars.

Fait à Airvault, le 14 Septembre 2023

Monsieur XXXXXX

Directeur Général

Madame XXXXXX

Membre titulaire du CSE

Madame XXXXX

Membre titulaire du CSE

Madame XXXXX

Membre titulaire du CSE

Monsieur XXXXX

Membre titulaire du CSE

Monsieur XXXXX

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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