Accord d'entreprise "Accord relatif à la protection sociale complémentaire - frais de santé" chez STMICROELECTRONICS ROUSSET SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STMICROELECTRONICS ROUSSET SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T01319006307
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : STMICROELECTRONICS ROUSSET SAS
Etablissement : 41496958400013 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE DU 18 DECEMBRE 2019

RELATIF À LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE « FRAIS DE SANTE »

ACCORD CONCLU ENTRE :

L’ensemble des entités STMicroelectronics de l’UES, tel que défini par l’accord d’entreprise relatif à la reconnaissance d’une Unité Économique et Sociale du 22 décembre 2011 et ses avenants,

ci-après dénommée « l’entreprise »,

D'une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives, représentées chacune par leur Délégué Syndical Central,

D'autre part,

PREAMBULE 3

Article 1 – Champ d’application 3

Article 2 – Objet 3

CHAPITRE I. BENEFICIAIRES DU REGIME DE « FRAIS DE SANTE » 3

Article 3 – Adhésion obligatoire au régime de « frais de santé » 3

Article 4 – Bénéficiaires 4

Article 5 – Salariés et anciens salariés bénéficiant de dispositions particulières 4

CHAPITRE II. FINANCEMENT ET PRESTATIONS DU REGIME « FRAIS DE SANTE » 5

Article 6 – Cotisations 5

Article 7 – Garanties 6

Article 8 – Évolution des cotisations et/ou des garanties 6

Article 9 – Remise de la notice d’information 7

CHAPITRE III. DISPOSITIONS FINALES 7

Article 10 – Durée de l’accord 7

Article 11 – Substitution 7

Article 12 – Suivi de l’accord 7

Article 13 – Révision de l’accord 8

Article 14 – Dénonciation de l’accord 8

Article 15 – Dépôt de l'accord 9

Annexe 1 – Définitions relatives aux ayants droit de l’assuré 11

PREAMBULE

STMicroelectronics a construit, dans le cadre d’une politique de responsabilité sociale engagée, une protection sociale complémentaire reconnue comme élément marquant du statut social existant dans l’entreprise.

Le dispositif de protection sociale complémentaire propre à STMicroelectronics est le fruit d’un travail de co-construction avec les salariés par la voix de leurs représentants et qui a donné lieu à plusieurs accords collectifs successifs en matière de remboursement de frais de santé.

Pour permettre la mise en œuvre de ce dispositif négocié, l’entreprise souscrit un contrat d’assurance auprès d’un organisme assureur. L’entreprise assure le versement des cotisations qui permet le financement du régime et vérifie que le niveau minimal de couverture des garanties imposées conformément aux dispositions légales et de la convention collective soit appliqué.

Dans ce cadre et par le présent accord, la Direction et les Organisations syndicales ont souhaité réaffirmer leurs engagements respectifs en matière de protection sociale complémentaire « frais de santé » et préciser le niveau des responsabilités qui en découle.

Les parties sont convenues de ce qui suit,

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de l’UES STMicroelectronics appelée également ci-après « l’entreprise », tel que défini par l’accord d’entreprise relatif à la reconnaissance d’une UES du 22 décembre 2011 et ses avenants.

Article 2 – Objet

Le présent accord a pour objet d’assurer une couverture optimisée avec un haut niveau de prestations identiques entre tous les salariés dans le domaine des frais de santé, tout en assurant l’équilibre du régime.

Il établit que l’engagement de l’employeur consiste en la souscription d’un contrat d’assurance qui lui serait propre en termes de ressources et de dépenses.

Des comptes propres à l’entreprise sont donc tenus par l’organisme assureur. Par conséquent, l’entreprise s’oblige à analyser et piloter ses comptes et à prendre les décisions nécessaires au maintien de leur équilibre.

CHAPITRE I. BENEFICIAIRES DU REGIME DE « FRAIS DE SANTE »

Le régime de « frais de santé » est un régime collectif, obligatoire, responsable et de type « familial unique ».

Article 3 – Adhésion obligatoire au régime de « frais de santé »

En dehors des cas de dispense de droit, l’adhésion est obligatoire pour tous les salariés présents dans les établissements de l’entreprise, et tous les salariés qui seraient amenés à y être embauchés pendant la période d’application du présent accord.

Article 4 – Bénéficiaires

Le bénéfice du présent régime concerne tous les salariés actifs ou en suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation.

Est considérée comme une suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation, toute suspension du contrat de travail qui donne lieu pour le salarié à la perception d’un maintien total ou partiel de salaire ou d’indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l’employeur. Dans cette hypothèse, le bénéfice du présent régime est maintenu dans des conditions identiques aux salariés en activité, l’entreprise et le salarié continuant à prendre en charge leur part respective de cotisations.

Le régime couvre également, de manière automatique, sans surcoût de cotisations, le conjoint, le partenaire lié par un PACS ou, à défaut, le concubin, ainsi que les enfants à charge tels que définis en annexe 1.

Article 5 – Salariés et anciens salariés bénéficiant de dispositions particulières

  1. Les salariés en suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation telle que ci-dessus définie (comme, par exemple : les congés sans solde, les congés parentaux) peuvent demander à bénéficier d’un maintien de couverture en contrepartie d’une cotisation intégralement à la charge du salarié.

  2. Les salariés en congé mobilité dans le cadre d’un dispositif de mobilité externe instauré par un accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences qui sont en suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une rémunération continuent à bénéficier de la couverture « frais de santé ». Dans le cas où l’entreprise extérieure dispose d’un régime obligatoire « frais de santé », les salariés pourront, à leur demande expresse, demander à cesser d’en bénéficier.

  3. Les salariés quittant l’entreprise dans le cadre de la liquidation de leurs droits à la retraite peuvent demander à bénéficier d’un maintien de couverture en contrepartie d’une cotisation intégralement à la charge du salarié.

Leur adhésion est maintenue dans le contrat d’assurance des salariés actifs pour une durée minimale de 3 mois renouvelable sans pouvoir excéder la période de 12 mois suivant la date de départ à la retraite.

Au terme des 12 mois précités, l’ancien salarié retraité pourra bénéficier d’un maintien de sa couverture « frais de santé » par l’organisme assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi « Evin », sous réserve d’en avoir fait la demande dans les 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail.

Pour bénéficier du maintien des garanties tel que précisé dans les cas 1, 2 et 3 ci-dessus le salarié doit :

  • en faire la demande auprès du gestionnaire lors de son départ,

  • adhérer à cette couverture à effet de sa cessation d’activité, 

  • acquitter le montant de sa cotisation.

  1. Les salariés classés en invalidité catégorie 2 et 3 par la sécurité sociale bénéficieront du maintien de couverture en contrepartie du paiement de leur cotisation salariale pour une période limitée à 3 ans après la date du classement en invalidité 2 et 3 par la sécurité sociale. Dans le cas où le contrat de travail serait rompu avant la fin de la période de 3 ans, l’entreprise versera au moment du départ, lors du solde de tout compte, la contribution patronale restante calculée sur le taux en vigueur à la date du départ.

Au terme de la période de maintien de 3 ans, le salarié pourra demander le maintien du régime à sa charge pendant 12 mois.

Pour bénéficier du maintien des garanties, le salarié recevra le dossier d’affiliation à la couverture de frais de santé qu’il devra retourner dûment complété au gestionnaire.

En cas de rupture du contrat de travail, l’ancien salarié pourra bénéficier d’un maintien de sa couverture « frais de santé » par l’organisme assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi « Evin », sous réserve d’en avoir fait la demande dans les 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail.

  1. CHAPITRE II. FINANCEMENT ET PRESTATIONS DU REGIME « FRAIS DE SANTE »

    1. Article 6 – Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement des frais de santé » seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50 %

  • Part salariale : 50 %

Au 1er janvier 2020, les taux de cotisations sont fixés et répartis de la manière suivante :

Part fixe Part salaire
Taux de cotisations PMSS Tranche A Tranche B

Taux global

(part patronale et salariale)

2,1532% 1,6218% 1,1872%
Part patronale (50%) 1,0766% 0,8109% 0,5936%
Part salariale (50%) 1,0766% 0,8109% 0,5936%

L’assiette de cotisations correspond au salaire annuel brut sécurité sociale limité aux tranches A et B des salaires versés, hors indemnités liées à la rupture du contrat de travail.

  • Tranche A : partie du salaire annuel brut limité au plafond annuel de la sécurité sociale.

  • Tranche B : partie du salaire annuel brut comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond de la sécurité sociale.

Pour les salariés bénéficiant de dispositions particulières des points 1 et 3 de l’article 5 ci-dessus, le taux de cotisations est fixé de la manière suivante :

Part fixe
Taux de cotisations à la charge du salarié 3.989% PMSS

Pour les salariés bénéficiant de dispositions particulières du point 2 de l’article 5 ci-dessus, les taux de cotisations sont fixés et répartis de la manière suivante :

Taux de cotisations Part fixe
Taux global 3.989% PMSS
Part patronale (50%) 1.9945%
Part salariale (50%) 1.9945%

Pour les salariés bénéficiant de dispositions particulières du point 4 de l’article 5 ci-dessus, les taux de cotisations sont fixés de la manière suivante :

Taux de cotisations pendant la période de 3 ans Part fixe
Taux global 3.989% PMSS
Part patronale (50%) 1.9945%
Part salariale (50%) 1.9945%
Part fixe
Taux de cotisations à la charge du salarié au cours des 12 mois supplémentaires après la période de 3 ans 3.989% PMSS

Il est précisé que les taux de cotisations indiqués ci-dessus sont valables au 1er janvier 2020 ; ils peuvent faire l’objet d’une évolution telle que précisée à l’article 8 ci-dessous.

Article 7 – Garanties

Les garanties ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Il est précisé que les conjoints et concubins bénéficiant à titre personnel d’une couverture « frais de santé », ne devront faire intervenir les garanties prévues par le présent accord qu’après avoir fait intervenir leur propre régime.

Article 8 – Évolution des cotisations et/ou des garanties

Conformément à l’article 2 du présent accord, les résultats du régime de « frais de santé » doivent être à l’équilibre.

Dans le cas où l’équilibre du régime devait être remis en cause, il devra impérativement en résulter une évolution des taux de cotisations et/ou des garanties.

Tout projet de modification des taux des cotisations et/ou des garanties fera l’objet d’une présentation 3 mois avant leur mise en œuvre aux membres de la commission de suivi de l’accord (article 12, ci-dessous), y compris pour les modifications rendues obligatoires par des évolutions légales et/ou réglementaires.

Un relevé de décisions consignant les positions des membres de la commission de suivi sur les pistes à privilégier en termes d’évolutions envisagées sera établi. Les modifications seront mises en œuvre conformément à un avis simple majoritaire de l’ensemble des membres (organisations syndicales représentatives signataires et Direction).

Dans les cas particuliers où il y aurait une égalité des voix entre les membres de la commission ou un déséquilibre du régime correspondant à plus 4% du seuil d’équilibre fixé à 100%, les modalités de prise en charge de l’augmentation des cotisations donneront lieu à la négociation d’un avenant au présent accord avec l’ensemble des Organisations syndicales représentatives. Dans l’attente de l’entrée en vigueur de cet avenant ou en cas d’échec des négociations, les garanties seront diminuées par l’organisme assureur à due proportion.

Une communication de l’évolution des taux de cotisations et/ou des garanties sera adressée aux salariés.

Il est précisé que toute évolution des taux de cotisations, à la hausse comme à la baisse, sera répercutée dans les mêmes proportions que les taux de cotisations initiaux entre l’entreprise et les salariés.

Article 9 – Remise de la notice d’information

Il est remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés par la remise d’une nouvelle notice d’information.

  1. CHAPITRE III. DISPOSITIONS FINALES

    1. Article 10 – Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020 ; il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 – Substitution

Le présent accord se substitue intégralement à l’accord d’entreprise relatif à la protection sociale complémentaire « Frais de santé » du 30 juin 2011 et l’ensemble de ses avenants.

De manière identique, les parties conviennent que les stipulations du présent accord se substituent, de manière générale, aux usages antérieurs et engagements unilatéraux ayant le même objet au niveau central et des établissements de l’UES.

Article 12 – Suivi de l’accord

Il est institué une commission de suivi commune aux accords relatifs à la protection sociale complémentaire « frais de santé » et « incapacité – invalidité – décès » :

Cette commission est composée de :

  • 2 membres de la Direction, accompagnés d’experts en cas de besoin,

  • 3 membres par Organisation syndicale représentative signataire, dont le Délégué Syndical Central.

Dans le cas où une Organisation syndicale n’aurait pas signé l’un des deux accords, une partie de la réunion de commission de suivi serait réalisée sans la présence de cette Organisation syndicale, si des sujets très spécifiques à l’accord non signé étaient traités.

La commission de suivi se réunit a minima deux fois par an à l’initiative de la Direction et de manière exceptionnelle, à la demande de la Direction ou de la majorité des Organisations syndicales représentatives signataires. Des préparatoires peuvent être organisées avec accord de la Direction lorsque cela est nécessaire, en particulier pour la présentation annuelle des comptes de résultats.

Les réunions de la commission de suivi peuvent être organisées en visio-conférence, sauf désaccord de la majorité des Organisations syndicales représentatives signataires.

La commission de suivi permet d’associer à la gestion du régime les Organisations syndicales représentatives signataires de l’accord et la Direction ainsi que des personnes qualifiées de l’organisme gestionnaire et invitées par la Direction.

Elle est chargée d’examiner les résultats techniques présentés par l’organisme gestionnaire.

Elle a également pour mission d’étudier et de proposer les éventuels aménagements nécessaires au présent régime en termes notamment de cotisations et de prestations.

Le gestionnaire a la responsabilité de s’assurer de la mise en œuvre des garanties souscrites par l’employeur. Les représentants du personnel signalent le cas échéant tous dysfonctionnements dont ils auraient connaissance par les salariés au référent « santé / prévoyance » désigné au sein de la DRH de leur établissement.

Le compte-rendu de la réunion de commission de suivi est communiqué aux DRH d’établissement pour présentation en commission de CSE d’établissement. Cette présentation doit faire l’objet d’échanges entre la DRH et les représentants du personnel ; ces échanges sont remontés en cas de nécessité, à la commission de suivi pour alimenter ses travaux.

Les membres de cette commission bénéficieront de journées de formation portant sur les évolutions du régime de sécurité sociale et les évolutions légales et règlementaires des régimes de couvertures complémentaires « frais de santé ».

Ces formations sont organisées distinctement ou dans le cadre des réunions de la commission de suivi.

Article 13 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales.

Article 14 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires selon les modalités et effets prévus par les dispositions légales.

En cas de dénonciation, les parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord dans les meilleurs délais.

Article 15 – Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera remis à chaque Organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

Enfin, le présent accord sera publié sur BeST dans la rubrique des accords d’entreprise.

A Rousset, le 18 décembre 2019

L’ensemble des entités STMicroelectronics de l’UES, tel que défini par l’accord d’entreprise relatif à la reconnaissance d’une Unité Économique et Sociale du 22 décembre 2011 et ses avenants.

Pour les Organisations Syndicales Représentatives, représentées chacune par leur Délégué Syndical Central,

CFDT

CFE-CGC

CGT

La CGT ST France signe ces accords car ils confirment la structure de cotisations en vigueur et le caractère, solidaire et familial de notre régime, identiques pour tous les salarié.e.s.

Cependant la CGT considère que la sortie des garanties du texte de l’accord est un point négatif qui amenuise le contrôle des salarié.e.s sur leur régime. Elle est aussi en désaccord avec les règles de fonctionnement de la commission de suivi (article 8).

Annexe 1 – Définitions relatives aux ayants droit de l’assuré

Les ayants droit de l’assuré sont :

  • son conjoint non divorcé ni séparé judiciairement ni divorcé par un jugement définitif, est assimilé au conjoint en l’absence de celui-ci, le partenaire lié par un PACS ou, à défaut, le concubin répondant à la définition de l’article L515-8 du code civil, non marié ni lié par un PACS à un tiers.

  • ses enfants ou ceux de son conjoint ou concubin,

    • jusqu’à leur 18ème anniversaire,

    • jusqu’à leur 26ème anniversaire, s’ils poursuivent des études secondaires ou supérieures ou une formation en alternance ou sous contrat d’apprentissage ou s’ils sont primo-demandeurs d’emploi,

    • sans limite d’âge pour les enfants handicapés (loi du 30 juin 1975) titulaires d’une carte d’invalidité à 80 % ou d’une notification de la CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) indiquant une incapacité à trouver ou tenir un emploi,

et également, les enfants :

  • âgés de 16 à 25 ans, effectuant un engagement volontaire au service de l’intérêt général (service civique), et jusqu'à 30 ans pour ceux en situation de handicap tel que décrit ci-avant,

  • âgés de 18 à 28 ans, exerçant le volontariat international en entreprise (VIE).

sous réserve, dans les deux cas, que l’enfant bénéficie de la Sécurité sociale française et sous déduction éventuelle de toute couverture complémentaire frais de santé dont il bénéficie à quelque titre que ce soit.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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