Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés" chez ELTIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELTIS et les représentants des salariés le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420002681
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : ELTIS
Etablissement : 41501978500039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

Accord d’entreprise

Relatif aux mesures exceptionnelles de fixation

et de modification des dates de congés payés

ENTRE :

ELTIS, société à responsabilité limitée, au capital de 300 000 € dont le siège social est situé 33, route de Frangy 74960 Annecy, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 415 019 785 RCS Annecy, prise en la personne de son Co-Gérant, ………..…..,

D’une part,

ET

…………………………., membre titulaire du Comité Social et Économique, représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 22 novembre 2019.

D’autre part,

Table des matières

Table des matières 2

Préambule 3

Contexte 3

Objet 3

Négociations 3

Article 1 – Champ d’application 3

Article 2 – Période d’acquisition des congés payés 4

Article 3 – Les jours de congés payés de l’année N-1 4

Article 4 – Fixation par l’employeur des jours de congés payés de l’année N 4

Article 5 – Modification par l’employeur des jours de congés payés 4

Article 6 – Modalités et nombre de jours de congés payés concernés 5

6.1 – Maximum de jours concernés 5

6.2 – Le congé principal 5

6.3 – Modalités d’information du salarié 5

Article 7 – Congés payés de fractionnement 5

Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 5

Article 9 – Suivi de l’accord 5

Article 10 – Révision 6

Article 11 – Formalités de dépôt et de publicité 6

Préambule

Contexte

Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité́ économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance. L’ordonnance modifiée n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoit la possibilité́ pour l’employeur d’imposer la prise des jours de congés payés par accord collectif d’entreprise ou de branche.

La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences financières, économiques et sociales.

Dans ce contexte inédit du Covid-19, l’entreprise connait des difficultés à maintenir pour tous les salariés les capacités habituelles de travail du fait notamment de la fermeture de plusieurs chantiers et bâtiments publics.

Objet

Le présent accord a pour objet :

  • d’une part, limiter le recours à l’activité́ partielle entrainant une baisse de rémunération pour faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité́ de congés payés ;

  • et d’autre part, préparer la reprise d’activité́ dès que les conditions de santé publique le permettront pour que tous les salariés soient mobilisés afin d’accompagner la reprise de l’activité́ dans les meilleures conditions possibles

Négociations

Conformément aux dispositions de l’article 2232-23-1 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, la négociation du présent accord a eu lieu avec un salarié, membre titulaire du Comité Social et Économique et ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections des représentants du personnel.

A l’issue d’une réunion le mardi 14 avril 2020, le présent accord a été signé le 14 avril 2020.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés employés par la société ELTIS, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, en contrat d’alternance (apprentissage ou professionnalisation).

Article 2 – Période d’acquisition des congés payés

Il est rappelé aux salariés que pour le secteur du BTP où les entreprises sont tenues de s’affilier à une caisse de congés payés, ils acquièrent des congés entre le 1er avril de l'année N − 1 et le 31 mars de l'année N, congés qu'ils doivent poser entre le 1er mai de l'année N et le 30 avril de l'année N + 1.

Article 3 – Les jours de congés payés de l’année N-1

En l’espèce, les salariés qui ont acquis des jours de congés payés entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, doivent avoir pris tous ces jours de congés payés avant le 31 mai 2020 (l’entreprise ayant reporté d’un mois la période de prise de ceux-ci).

Tous les salariés concernés doivent informer la direction de la date de prise de leur congés payés N-1 d’ici le 23 avril 2020.

Les jours de congés payés N-1 non pris au 31 mai 2020, seront perdus.

Article 4 – Fixation par l’employeur des jours de congés payés de l’année N

Dans ce contexte exceptionnel, l’entreprise pourra imposer la prise de jours de congés payés acquis par les salariés au cours de la période 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

Elle peut ainsi imposer, dans la limite de six jours ouvrables, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc, la prise et les dates de congés payés de l’année N, entre le 17 avril et le 31 décembre 2020.

Article 5 – Modification par l’employeur des jours de congés payés

De plus, l’entreprise pourra modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés par les salariés et acceptés par la direction.

Elle peut ainsi modifier, dans la limite de six jours ouvrables, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc, les dates de congés payés de l’année N, et les fixer entre le 17 avril et le 31 décembre 2020.

Article 6 – Modalités et nombre de jours de congés payés concernés

6.1 – Maximum de jours concernés

Le total de jours de congés payés de l’année N, pouvant être fixés ou modifiés ne peut pas excéder 6 jours ouvrables par salarié.

La période de congés payés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au- delà du 31 décembre 2020.

6.2 – Le congé principal

Il est rappelé que, conformément aux articles L.3141-17 et suivants du code du travail, les salariés doivent bénéficier d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

6.3 – Modalités d’information du salarié

L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par tous moyens (lettre remise en main propre, par mail ou par SMS) individuellement à chaque salarié.

Article 7 – Congés payés de fractionnement

Il est rappelé qu’aucun jour de congé payé supplémentaire ne sera attribué en cas de fractionnement du congé principal.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2020.

Il entrera en vigueur le 16 avril 2020 et après qu’il ait été déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, via la plateforme de télé procédure du ministère du travail, et auprès du Conseil de prud’hommes.

Article 9 – Suivi de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 10 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire.

A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 8 jours suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 11 – Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article D. 2231-2, II et D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Le déposant remettra également un exemplaire de cet accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.

Fait à Annecy, le 14 avril 2020

………………………..

Membre titulaire du CSE

…………………………..

Co-Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com