Accord d'entreprise "Accord relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable" chez COSMOS - ATHOS AERONAUTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COSMOS - ATHOS AERONAUTIQUE et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T06720006280
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : ATHOS AERONAUTIQUE
Etablissement : 41517321000022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif portant sur les cotisations sociales du régime retraite complémentaire pendant le congés de reclassement dans le cadre du PSE (2021-03-24) Accord collectif d'entreprise sur les temps d'habillage et de déshabillage (2022-04-28) Accord collectif d'entreprise relatif au travail en équipe de suppléance (VSD-SDL-SD) (2022-04-28) Accord collectif relatif aux négociations annuelles obligatoires 2021-2022 (2022-05-13) Avenant n°2 de révision à l'accord collectif sur l'indemnisation des frais professionnels des salariés en situation de déplacement local (2022-05-23) Accord collectif relatif aux négociations annuelles obligatoires 2022-2023 (2023-06-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16

ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ATHOS AERONAUTIQUE inscrite au RCS sous le numéro 415 173 210 dont le siège social est situé 1 rue Icare – 67960 Entzheim, ,

ci-après dénommée « ATHOS » ou « ATHOS AERONAUTIQUE »

D’une part

Et les Organisations Syndicales suivantes :

L’organisation syndicale majoritaire FO,

L’organisation syndicale CFTC,

L’organisation syndicale CFE-CGC,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les parties »

PREAMBULE : Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité

Le COVID 19 impacte très fortement les interventions d’ATHOS Aéronautique chez ses clients.

On constante dès le mois d’Avril 2020 une chute du chiffre d’affaires de 65 % au regard du budget prévisionnel de l’entreprise, notamment chez AIRBUS où 60% de l’activité est au point bas et chez ATR où des contrats ont été résiliés.

En effet, malgré le plan de relance de l’aéronautique, cela ne permet pas d’envisager de scénario de reprise pour ATHOS Aéronautique. Les conditions de rebond restent encore très incertaines.

C’est dans ce contexte que la Direction a envisagé une réorganisation de ses activités qui devait s’accompagner de 234 suppressions de postes dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ramené à 223 postes à la date de signature des présentes pour tenir compte des départs « naturels » intervenus depuis le mois de juin 2020.

La situation économique et les perspectives d’activité sont décrites dans le document d’information économique sur le projet de réorganisation et ses conséquences sur l’emploi.

L’approche prudentielle que nous devons avoir tient compte des éléments de chiffre d’affaires ci-après :

Dans le cadre des échanges entre elles, les parties se sont accordées pour élargir les discussions portant sur les solutions alternatives à ce PSE.

Dans cette perspective et soucieuses de s’inscrire dans une dynamique de dialogue social constructif, la Direction et les OSR se sont ainsi réunies les 11, 15, 21 et 25 septembre, ainsi que les 5, 8, 13, 15 et 28 octobre ainsi que les 3 et 10 novembre 2020 afin d’échanger sur ces solutions alternatives.

Compte tenu de ces éléments, les Parties au présent accord ont ainsi convenues de mettre en place le dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable tel que prévu par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et ses décrets d’application qui est apparu comme étant une solution permettant de préserver au mieux l’emploi malgré la crise actuelle et de réduire l’impact de la réorganisation de l’entreprise sur le volume des emplois impactés.

Par ailleurs, depuis le mois de septembre 2020, l’entreprise a pu se positionner sur de nouvelles prestations. Même si cela n’est pas de nature à offrir une vraie reprise de l’activité telle qu’elle existait avant la crise de la COVID 19, ces nouvelles prestations acquises ou potentielles permettent d’envisager le recours à l’APLD afin de limiter au maximum le nombre de licenciements contraints dans le cadre du projet de PSE.

C’est ainsi qu’ATHOS a pu se positionner sur les prestations suivantes :

  • Inspection qualité et essais de mise en service pour le client ALSTOM

  • Inspection qualité A320 & MSN448 A350 pour le client AIRBUS

  • Inspection qualité pour le client AIRBUS Defense & Space

  • Essais sur ligne d’assemblage et contrôle qualité pour le client DASSAULT

Dans ce cadre, les parties ont arrêté les dispositions suivantes.

ARTICLE 1 – OBJET DU DISPOSITIF

L’activité partielle permet d’atténuer les répercussions des baisses de l’activité d’une entreprise sur la rémunération des salariés et de réduire le nombre des licenciements envisagés en ayant recours à la réduction temporaire de la rémunération des salariés dont l’activité est réduite tout en instaurant une indemnisation versée par l’employeur et remboursée sous certaines conditions par l’Etat.

Le dispositif spécifique de l’activité partielle en cas de réduction d’activité durable vise à instaurer temporairement une forme de partage du temps de travail entre les salariés sans constituer une modification du temps de travail nécessitant l’accord du salarié.

Ce dispositif permet aussi de conserver les compétences dans une l’optique de reprise d’activité.

ARTICLE 2 – ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES PAR LE DISPOSITIF

Au cours de l’année 2020, l’ensemble de l’entreprise est concerné par des demandes d’activité partielle en raison de la baisse d’activité des clients.

Le recours à l’activité partielle a été autorisé par l’Etat et il est toujours en cours à la date de signature du présent accord.

Compte tenu de la situation économique actuelle et du projet de réorganisation qui en découle, il apparait toujours nécessaire de recourir à l’activité partielle pour les années 2021, 2022 et janvier 2023.

La mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité réduite permettrait de réduire le nombre de suppressions de postes envisagé à 234 postes (dans le projet en date du 17 juillet 2020) pour un effectif de 425 CDI salariés au 31/05/20.

Par la mise en œuvre de l’APLD, le projet de réorganisation pourrait donc entrainer 64 départs contraints (hors départs volontaires), compte tenu de l’effectif CDI désormais à 414 au 31/10/20 (par l’effet des départs naturels entre le 1er juin 2020 et le 31 octobre 2020).

Ainsi, le nombre de postes pouvant être inscrits en APLD pourrait être au maximum de 350 postes.

Le recours à l’activité partielle telle que prévue dans le présent accord concernerait les salariés faisant partie des catégories professionnelles suivantes :

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La mise en place plus précise de l’APLD (catégories professionnelles et zones d’emploi concernés) fera l’objet d’une information consultation préalable du CSE.

ARTICLE 3 – REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

La réduction de l’horaire de travail des salariés concernés par le dispositif en application de l’article 2 ci-dessus sera au maximum de 40% de la durée légale du travail.

La réduction de l’horaire de travail doit s’apprécier sur la durée totale d’application de l’activité réduite telle que prévue à l’article 5 du présent accord.

Par conséquent, la répartition de la réduction de l’horaire pourra aboutir à des périodes sans activité sans pouvoir être inférieure à 40% sur la durée totale de l’accord.

ARTICLE 4 – INDEMNISATION DES SALARIES CONCERNES PAR LE DISPOSITIF

Les salariés concernés par le dispositif de l’activité réduite, y compris les salariés cadres soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, percevront une indemnité horaire versée par ATHOS AERONAUTIQUE :

  • Correspondant à 70 % de leur rémunération brute, dans la limite d’une rémunération de 4,5 fois du Smic ; pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022

  • Correspondant à 75% de leur rémunération, dans la limite d’une rémunération de 4,5 fois du Smic ; pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023

Exceptionnellement, pendant les périodes de formation le salarié percevra une indemnité correspondant à 100% de sa rémunération brute.

La rémunération brute correspond à celle servant d’assiette à l’indemnité de congés payés calculée selon la règle du maintien de salaire, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable à ATHOS AERONAUTIQUE ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Le contrat de travail du salarié concerné par le dispositif sera suspendu sur les heures chômées.

ARTICLE 5 – DUREE D’APPLICATION DU RECOURS AU DISPOSITIF

Le dispositif sera applicable à compter du 1er février 2021 pour une durée de 6 mois renouvelable 4 fois. Ainsi, la durée maximale du dispositif peut atteindre 24 mois.

 L’autorisation d’activité partielle de longue durée est renouvelée par période de 6 mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif d’activité partielle de longue durée, portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS D’ATHOS AERONAUTIQUE EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION

ATHOS AERONAUTIQUE s’engage dans le cadre du présent accord à maintenir les postes concernés par le dispositif de l’activité réduite, sans préjudice des dispositifs de rupture conventionnelle collective ou de congé de mobilité qui pourraient être négociés avec les organisations syndicales représentatives.

Par ailleurs, il sera proposé aux salariés concernés par le présent dispositif de mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite par des actions de formations ou de validations des acquis de l’expérience ainsi que des actions de formation certifiantes et des projets co-construits par le salarié et ATHOS AERONAUTIQUE (Dispositif de formation et de valorisation des compétences incluant les fiches programmes en annexe du présent accord).

ATHOS AERONAUTIQUE proposera des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise à minimum 50% des salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite.

ARTICLE 7 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES

Les salariés seront informés de leurs nouveaux horaires de travail pendant la durée d’application de l’accord.

Les plannings des nouveaux horaires de travail seront communiqués par mail ou tout autre moyen au plus tard 36 heures avant tout changement.

ARTICLE 8 – MODALITES D’INFORMATION DU CSE ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES SUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF ET SUR LE SUIVI DES ENGAGEMENTS FIXES PAR L’ACCORD

ATHOS AERONAUTIQUE informera tous les trois mois le CSE et les organisations syndicales sur la mise en œuvre du dispositif de l’activité réduite.

Par ailleurs, avant l’échéance de chaque période de six mois, ATHOS AERONAUTIQUE transmettra au CSE et aux organisations syndicales le bilan de l’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 5 du présent accord. (Nombre de salariés concernés par l’APLD, nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD, nombre mensuel d’heures de formation, activités concernées et les perspectives de reprises d’activité).

ARTICLE 9 – Commission de Suivi de l’accord

Il est convenu de mettre en place une commission de suivi qui se réunira tous les trimestres en amont de la réunion trimestrielle du CSE.

Cette commission sera composée de :

  • 1 membre désigné par les 2 organisations syndicales non majoritaire et 2 membres pour l’organisation syndicale majoritaire

  • 3 membres désignés par le CSE

  • 2 membre désignés par la Direction visant à la représenter.

Le temps passé en commission de suivi sera considéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas déduit des heures de délégation. L’ordre du jour et le compte rendu ou procès-verbal seront rédigés conjointement par direction et secrétaire de la commission de suivi.

Lors de la première réunion de la commission de suivi le secrétaire sera désigné à la majorité des membres présents.

La mission de la commission de suivi sera de veiller à la bonne application de l’accord.

Les informations communiquées lors de la convocation seront notamment les suivantes : Nombre de salariés concernés par l’APLD, nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD, nombre mensuel d’heures de formation, activités concernées et les perspectives de reprises d’activité.

ARTICLE 10 – DUREE D’APPLICATION ET CONDITIONS D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé 31 janvier 2023.

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans les conditions légales en vigueur, notamment en cas d’évolution significative du niveau d’activité ou de la situation sanitaire.

Si les dispositifs légaux, réglementaires ou conventionnels relatifs à l’activité partielle en cas de réduction d’activité durable évoluent ou si de nouveaux dispositifs sont mis en œuvre, les Parties conviennent de se rencontrer avant la fin d’application du présent accord afin de tenir compte, le cas échéant, de ces évolutions.

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée à l’autorisation de l’Administration de recourir à l’activité partielle spécifique pour chacune des demandes semestrielles. Le refus de l’Administration d’autoriser le recours au dispositif spécifique d’activité partielle par ATHOS AERONAUTIQUE rendrait caduc le présent accord.

ARTICLE 11 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux.

Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Il fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le Portail de la DIRECCTE (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi que d’un dépôt en 2 exemplaires, une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du ressort duquel il a été signé et au Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Fait à Toulouse, le 16 novembre 2020

En 7 exemplaires originaux,

Pour l’entreprise :

Pour les organisations syndicales représentatives :

L’organisation syndicale majoritaire FO,

L’organisation syndicale CFTC,

L’organisation syndicale CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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