Accord d'entreprise "un Accord d'entreprise relatif au lissage de l'indemnité de départ à la retraite pour les salariés en fin de carrière" chez MUTUALITE SANTE SOCIAL 29-56 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE SANTE SOCIAL 29-56 et le syndicat CFDT et CGT le 2021-06-15 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05621003925
Date de signature : 2021-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE BRETAGNE SANTE SOCIAL
Etablissement : 41524564600039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-15

Accord d’Entreprise relatif au lissage de l’Indemnité de Départ à la Retraite (I.D.R.) pour les salariés en fin de carrière

Entre : Mutualité Bretagne Santé Social, dont le siège social est situé 14, rue Colbert 56325 Lorient Cedex représenté par , agissant en qualité de Directrice Activité Handicap adulte

D’UNE PART

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise MUTUALITE BRETAGNE SANTE SOCIAL, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

-CFDT,

-CGT,

, D’AUTRE PART

Article 1 : OBJET

En lien avec la politique sociale de l’entreprise relative à l’amélioration des conditions de travail et d’emploi des salariés âgés et notamment l’aménagement des fins de carrière, les parties signataires ont souhaité offrir la possibilité de transformer une partie de l’indemnité de départ à la retraite (IDR) en temps de Repos de Fin de Carrière (RFC) pour les salariés séniors qui souhaitent diminuer leur temps de travail tout en maintenant leur rémunération mensuelle antérieure, dans le cadre et les limites prévus au présent accord.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de Mutualité Santé Social 

Article 3 : POSSIBILITE DE TRANSFORMER UNE PARTIE DE L’ALLOCATION DE DEPART VOLONTAIRE EN TEMPS DE REPOS DE FIN DE CARRIERE

Les salariés pourront, en application du présent accord, opter pour l’octroi de temps de Repos de Fin de Carrière (RFC) en contrepartie d’une réduction de l’Indemnité de Départ volontaire à la Retraite.

Ces RFC ne peuvent être pris qu’au cours des 2 années précédant la date de départ à la retraite. Aussi, il sera demandé au salarié de joindre à sa demande, un relevé de carrière, afin de formaliser une convention entre l’employeur et le salarié. Au même moment, le salarié devra également faire valoir son droit de départ à la retraite, par écrit remis à l’entreprise.

Les RFC maximums susceptibles d’être pris à ce titre sont déterminés pour chaque salarié par la différence entre l’allocation de départ à la retraite prévue à l’article 18 de la Convention Collective du 15 mars 1966 et le montant de l’indemnité légale prévue à l’article D. 1237-9 du Code du travail.

Les RFC sont déterminés en tenant compte du montant de l’allocation calculée à la date à laquelle le salarié demande à bénéficier du présent dispositif et du salaire horaire ou journalier de référence du salarié calculé à la même date.

Lors de la cessation du contrat de travail pour cause de départ à la retraite, le calcul de l’Indemnité de Départ à la Retraite sera effectué en tenant compte des temps de RFC qui ont déjà été pris. Il conviendra pendant toute la période :

- d’identifier les RFC qui ont été pris,

- de valoriser les sommes versées dans le cadre du maintien de salaire lors de leur prise.

L’indemnité versée ne pourra être inférieure au montant de l’indemnité légale prévue à l’article D.1237-1 du Code du travail.

La demande d’utilisation de ce dispositif devra être faite auprès de l’employeur au moins 3 mois avant son effectivité et fera l’objet d’un accord écrit avec le salarié fixant le RFC à prendre avant le départ à la retraite ainsi que son calendrier prévisionnel de prise.

L’octroi des RFC et la rémunération de ceux-ci par l’employeur sont indissociables de la présence du salarié jusqu’à son départ à la retraite.

En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que le départ volontaire à la retraite (notamment en cas de licenciement), le montant de la rémunération maintenue correspondant aux temps de RFC déjà pris fera l’objet d’une régularisation y compris par compensation avec les sommes dues à l’occasion de ladite rupture du contrat de travail.

Article 4  : MODALITES TECHNIQUES D’APPLICATION

4-1 La convention

L’adhésion au dispositif est formalisée dans un document écrit signé par l’employeur et le salarié concerné, appelé convention, fixant :

  • Les montants pris en compte pour l’Indemnité conventionnelle de départ à la retraite et l’indemnité légale de départ à la retraite ;

  • Le montant du taux horaire de référence ; il est déterminé à partir du salaire moyen de référence pris en compte pour le calcul des indemnités de départ à la retraite visées ci-dessus.

  • Les RFC, exprimé en heures. Cet aménagement sera validé par les commissions horaires, car elle ne doit pas impacter le collectif du travail.

  • Les modalités d’intégration des temps de repos dans le roulement de travail.

  • L’autorisation donnée à l’employeur de régulariser le montant des rémunérations maintenues en cas de rupture du contrat de travail autre que le départ volontaire à la retraite, y compris par compensation avec les sommes dues à l’occasion de ladite rupture du contrat de travail.

    1. Le temps de repos

Le temps maximal de RFC est exprimé en heures - Exemple de calcul :

Hypothèse d’une adhésion au dispositif le 1er janvier 2018 – salarié à temps complet ayant 30 ans d’ancienneté – salaire moyen pris en compte (le plus favorable entre les 3 ou 12 derniers mois ) :  2 500 euros

  • Allocation conventionnelle de départ à la retraite égale à 6 mois soit 15 000 €

  • Indemnité légale de départ à la retraite égale à 2 mois soit 5 000 €

  • Taux horaire de référence : 2 500 € / 151,67 = 16,48 €

  • Temps maximal de repos (15 000€ – 5 000€) / 16,48€ = 606,80heures

    1. Cas d’empêchement :

  • Si le salarié est empêché de prendre les RFC programmées en raison notamment d’une suspension du contrat de travail quel que soit le motif, ces repos sont reportés à une date ultérieure.

  • En cas de nécessités de service ne pouvant permettre d’y faire droit, les temps de repos non pris seront réintégrés dans l’allocation de départ à la retraite à verser.

    1. Temps de travail effectif

Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour :

  • Le décompte de l’ancienneté

  • Le calcul de la durée des congés payés.

    1. Maintien de la rémunération

Pendant ces RFC, le salarié bénéficie du maintien de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé.

Lorsqu’au cours d’un mois, du temps de repos aura été pris, il sera établi une annexe au bulletin de paie mentionnant :

  • le montant de la rémunération brute maintenue au titre du repos pris, soit le salaire de base correspondant au nombre d’heures prises (ou de jours pris pour les salariés au forfait jours) majoré de la prime d’ancienneté, éventuellement de la prime de technicité, des primes et indemnités pour sujétions.

  • Le montant cumulé des rémunérations brutes maintenues depuis l’accès au dispositif.

  • Le volume cumulé des heures (ou des jours pour les salariés au forfait jours) prises par le salarié depuis l’accès au dispositif.

    1. Départ à la retraite officiel 

Lors du départ à la retraite, l’allocation conventionnelle de départ à la retraite est calculée en tenant compte de l’ancienneté et du salaire moyen de référence calculé à la date de départ à la retraite ; ce montant est diminué du montant total des rémunérations brutes maintenues au titre des jours pris en repos de fin de carrière. L’allocation versée ne peut être inférieure à l’indemnité légale ou conventionnelle de départ à la retraite visée à l’article D. 1237-9 du Code du travail.

Au moment de la date de signature de la convention relative au lissage de l’indemnité de départ à la retraite, le salarié devra avoir pris contact avec la CARSAT et le CICAS et être en possession de son relevé de carrière ; il s’engage à faire valoir son droit de départ à la retraite à l’âge légal conformément à son relevé de carrière. La date de son départ en retraite fixe le terme de la convention de lissage, celle-ci ne pouvant excéder une durée de 24 mois.

En cas de report par la CARSAT de la date de départ en retraite notamment en cas d’évolution de la législation, la convention signée est automatiquement ajustée en fonction de la nouvelle date de liquidation de la retraite.

Lorsque cette nouvelle date se trouve avancée, un solde de l’indemnité de départ en retraite est versé au salarié à la fin de son contrat.

Dans le cas contraire, cette modification peut avoir comme conséquence la reprise par le salarié d’une activité à temps complet ou temps partiel à l’issue de son Repos de Fin de Carrière.

Le solde de l’indemnité légale de départ à la retraite, conformément à l’article D. 1237-9 du Code du travail sera versé au salarié au moment de son départ en retraite effectif de l’entreprise.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter de 1er janvier 2021.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur. Il prendra automatiquement fin sans autre formalité à cette date. Au vu des résultats de cette période triennale, un nouvel accord pourra être conclu afin de prendre en compte l’évolution de la situation.

ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle, concernant le (ou les) article(s) soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois, à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DE LA LEGISLATION

Au cas où interviendraient des modifications de la législation ou de la réglementation sociale ou fiscale ou des décisions jurisprudentielles susceptibles d’avoir des conséquences sur l’accord, les parties signataires se rencontreraient dans les 3 mois suivant la publication de ces textes ou décisions pour examiner la suite éventuelle à donner.

Sauf si celui-ci est plus favorable pour les salariés, le présent accord d’entreprise ne peut déroger aux accords de branches ou aux dispositions conventionnelles.

ARTICLE 9 - FORMALITES DE DEPOT, DE PUBLICITE

Le présent accord sera notifié, à l’initiative de MUTUALITE BRETAGNE SANTE SOCIAL aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail).

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lorient.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Plomelin , le 15 juin 2021

En 5 exemplaires

Pour Mutualité Santé Social,

Directrice Activité Handicap Adulte

Pour les organisations syndicales,

Délégué syndical CFDT Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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