Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE" chez MUTUALITE SANTE SOCIAL 29-56 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE SANTE SOCIAL 29-56 et le syndicat CGT et CFDT le 2018-03-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle, le système de rémunération, divers points, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05618000068
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE SANTE SOCIAL 29-56
Etablissement : 41524564600039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

ENTRE

Mutualité Santé Social, dont le siège social est situé 14 rue Colbert 56325 Lorient Cedex, représentée par

D’UNE PART

ET 

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise MUTUALITE SANTE SOCIAL, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

-CFDT,

-CGT,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Il est convenu le présent accord d’entreprise conformément aux dispositions des articles L.2242-10 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord a pour objet d’organiser les modalités de la Négociation Obligatoire dans l’entreprise. Il précise :

- le calendrier,

- la périodicité,

- les thèmes de négociation.

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.

ARTICLE 1 – THEMES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

Conformément à l’article L2242-1 et à l’article L2242-2 du Code du travail, dans les

entreprises appartenant à un groupe d’au moins 300 salariés, où sont constituées une

ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l’employeur doit

engager une Négociation Obligatoire portant sur les thèmes suivants :

- la rémunération (notamment les salaires effectifs), le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,

- l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail,

- la gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC).

ARTICLE 2 – PERIODICITE ET CONTENU DES THEMES DE NEGOCIATION

Art.2.1 Périodicité de la négociation

Chaque thème visé à l’article 1 du présent accord fera l’objet d’une négociation engagée par l’entreprise tous les 4 ans

La précédente Négociation Obligatoire ayant débuté le 10 octobre 2017, compte tenu de la périodicité prévue par le présent accord, la prochaine Négociation sera organisée par l’entreprise en 2021.

Art. 2.2 Contenu des thèmes

Art. 2.2.1 La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :

  • Les salaires effectifs : en l’absence d’accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la négociation doit notamment porter sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  •  la durée effective de l’organisation du temps de travail notamment le suivi du travail à temps partiel ;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différents déroulements de carrière entre femmes et hommes.

Art.2.2.2 L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • les modalités d’application d'un régime de prévoyance prévu par la Convention Collective du 15 mars 1966

  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;

  • la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ; et aux facteurs pénibilité

Art. 2.2.3 - La GPEC

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels porte sur :

  • la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés ;

  • les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ;

  • les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;

  • la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés.

ARTICLE 3 - CALENDRIER ET LIEU DES REUNIONS

-Les réunions organisées à l’initiative de l’entreprise dans le cadre de la négociation obligatoire auront lieu au siège social de Mutualité Santé Social.

-Les parties au présent accord conviennent de fixer un nombre de réunions à 3 minimum.

Les organisations syndicales seront invités par la direction à remettre les thèmes de négociation sur lesquels pourront porter les réunions de N.A.O ;

Un délai minimum de 2 semaines sera respecté entre chaque réunion. La durée de la négociation n’excédera pas 6 mois.

Un calendrier fixant des dates précises sera établi par les parties lors de la première réunion.

-Documents d’information sur les différents thèmes ainsi que leur date de remise.

Conformément aux dispositions légales, tant que les négociations seront en cours, l’entreprise ne pourra pas prendre de décision unilatérale sur les thèmes relevant de la négociation obligatoire et visés au présent accord, sauf si l’urgence le justifie.

ARTICLE 4 – ISSUE DE LA NEGOCIATION

Au terme de la négociation, dans le cas où aucun accord n’a été conclu, un procès-verbal de désaccord sera établi dans lequel seront consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties ainsi que les mesures que l’entreprise entend appliquer unilatéralement.

Le procès-verbal sera déposé, à l’initiative de la partie la plus diligente, auprès de la Direccte (un exemplaire sur support papier, un exemplaire sur support numérisé), dans les conditions du droit commun (articles D. 2231-4 et suivants du code du travail).

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an pour examiner l’application du présent accord.

Aux termes du présent accord, les parties s’engagent à le renégocier.

ARTICLE 6 – DUREE– REVISION-DENONCIATION

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour une durée de 2 ans, à compter du 1er janvier 2018 soit jusqu’au 31 décembre 2019.

Révision

Sont habilitées à demander la révision de tout ou partie du présent accord :

- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu : uniquement les organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes du présent accord ;

- A l’issue du cycle électoral : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

La demande de révision par une organisation syndicale de salariés représentative doit être effectuée selon les modalités suivantes :

La demande de révision de tout ou partie du présent accord, doit être effectuée selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direccte et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis prévu par l’article L2261-9 du Code du travail.

  • Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

  • Pendant les négociations ou à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu. A défaut d’avenant ou de nouvel accord à l’issue des négociations, un procès-verbal de clôture constatant le désaccord sera établi.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.

Toutefois, les salariés conserveront une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.

Pour l'application du présent accord, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié, à l’initiative de la société aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’initiative de la Direction, il sera déposé sauf opposition valablement notifiée, de l’unité territoriale de la D.I.R.E.C.C.T.E. dont relève le siège social de la société (un exemplaire sur support papier, un exemplaire sur support numérisé), dans les conditions du droit commun (articles D. 2231-4 et suivants du code du travail).

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lorient.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Lorient, le 22 mars 2018

En 6 exemplaires

Pour Mutualité Santé Social,

Pour les organisations syndicales,

Délégué syndical CFDT Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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