Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS CHOISI" chez MUTUALITE SANTE SOCIAL 29-56 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE SANTE SOCIAL 29-56 et le syndicat CFDT et CGT le 2021-10-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05621004320
Date de signature : 2021-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE BRETAGNE SANTE SOCIAL
Etablissement : 41524564600039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN PROCES VERBAL DE NAO 2019 (2020-06-16) AVENANT A L ACCORD D ENTREPRISE DU 14/10/2009 RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-11-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-19

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS CHOISI

Entre, d’une part,

Mutualité Bretagne Santé Social dont le siège Social est à Lorient, 14 Rue Colbert, représentée par sa Directrice de l’Activité Handicap Adulte,

Et d’autre part,

- M , Délégué Syndical CFDT,

- M , Délégué Syndical CGT,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord d’entreprise permet aux salariés de Mutualité Bretagne Santé Social qui le souhaitent de bénéficier de congés supplémentaires non rémunérés au-delà de leurs congés payés, avec une perte de rémunération lissée sur la période d’une année. Ces congés sont dits de « temps choisi ».

Les objectifs de cet accord sont les suivants :

  • permettre aux salariés d’augmenter leur temps libre,

  • favoriser l’emploi notamment en augmentant les temps de remplacement.

ARTICLE 1 : Périmètre

Le temps choisi s’applique à tous les salariés de Mutualité Bretagne Santé Social sans condition d’ancienneté.

Article 2 : Période de référence et formalités

Les salariés peuvent demander du temps choisi sur des périodes fixées dans l’année et définies par note de service.

La demande écrite doit être déposée au plus tard un mois avant le début de la période concernée auprès des responsables d’établissement (s) ou de Service (s) qui les transmettent ensuite aux Services Ressources Humaines pour rédaction d’un avenant au contrat de travail. La signature de l’avenant est impérative et permet le prélèvement salarial sur la période prévue.

Tout retard entraîne le report de la demande du temps choisi sur la période suivante.

Il n’est pas possible de cumuler 2 périodes, une période de référence devant être achevée avant le début de la suivante.

Article 3 : Prise des congés de temps choisi

Après signature de l’avenant au contrat de travail, le congé de temps choisi peut être posé par semaine complète ou en journées fractionnées. Il n’est pas prioritaire par rapport aux congés payés.

Les demandes d’absences sont réalisées dans les conditions définies par chaque service et/ou établissement, notamment en référence à l’organisation et la planification des congés payés.

Article 4 : Incidence sur l’acquisition des congés payés

Toute absence cumulée inférieure ou égale à un mois sur la période d’une année au titre du temps choisi n’a pas d’incidence sur le calcul d’acquisition des congés payés. Il est précisé que le mois se définit ici comme toute période de temps choisi continue ou cumulée de 4 semaines, soit 20 jours de temps choisi.

Au-delà d’un mois tel que défini plus haut, l’absence pour temps choisi entraîne une réduction des congés payés au prorata du temps d’absence excédant un mois.

Article 5 : Limites du temps choisi

Les signataires estiment que le temps choisi ne doit pas avoir pour effet de :

  • retarder un passage à temps partiel,

  • augmenter la précarité par un recours accru aux contrats à durée déterminée,

  • prolonger de manière indirecte un congé de longue durée légal ou conventionnel (parental d’éducation, sabbatique, …).

Aussi, tout salarié ayant bénéficié de congé de temps choisi pris dans des conditions identiques pendant dans 3 années consécutives notamment par la prise de journées isolées et régulières, se verra proposé un avenant à son contrat de travail prévoyant un passage à temps partiel annualisé lui permettant de conserver les périodes de congés déjà obtenus par le temps choisi.

De même, le nombre maximum de semaines de temps choisi est limité à 6 semaines par période de référence.

ARTICLE 6 : Durée de l’avenant et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 7 - Révision

Sont habilitées à demander la révision de tout ou partie du présent accord, outre l’entreprise Mutualité Bretagne Santé Social :

- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant est conclu : uniquement les

organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes du présent accord ;

- A l’issue du cycle électoral : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

La demande de révision de tout ou partie du présent accord, doit être effectuée selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 8 – Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direccte et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis prévu par l’article L2261-9 du Code du travail.

  • Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

  • Pendant les négociations ou à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu. A défaut d’avenant ou de nouvel accord à l’issue des négociations, un procès-verbal de clôture constatant le désaccord sera établi.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé,

avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail.

  • Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.

Pour l'application du présent avenant, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

ARTICLE 9 : Dépôt et Publicité

Le présent accord est établi en 5 exemplaires dont :

 1 exemplaire à la DIRECCTE sur la plateforme de télé-procédure,

 1 exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion,

 1 exemplaire à chaque signataire.

Mutualité Bretagne Santé Social se charge des formalités de dépôt.

Les modalités du temps choisi sont reprises ci jointes en annexe.

Fait à Plomelin , le 19 octobre 2021, en 5 exemplaires

  1. La Directrice de l’activité

    Handicap Adulte,

Le Délégué Syndical CGT,

Pour Mutualité Bretagne Santé Social,

Le Délégué Syndical CFDT

Pour Mutualité Bretagne Santé Social,

ANNEXE

REMUNERATION :

La rémunération des salariés bénéficiaires est annualisée et lissée sur la période. Elle est minorée mensuellement par rapport à la durée normale de travail du salarié du nombre d’heures demandées en temps choisi par conversion du nombre de semaines en heures et divisé par 12.

Exemple d’un salarié ayant choisi la formule d’une semaine de temps choisi (soit 35 heures) et percevant une rémunération mensuelle de 1500 € bruts

Le salaire mensuel est calculé selon l’exemple ci-après pour la période du 1er juin au 30 avril (n+1) :

Salaire mensuel brut pour 151,67 heures = 1500€

Taux horaire : 9,89€ (1500€/151,67h)

Réduction mensuelle horaire : 2,92h (35h/12 mois)

Réduction salariale mensuelle : 28,87€ (2,92h X 9,89€)

Salaire brut mensuel minoré : 1471,13€ (1500€ - 28,87€)

Ce salarié perçoit un salaire mensuel brut de 1471,13€ pendant les 12 mois de sa période de référence de temps choisi.

CONDITION D’ACCEPTATION

Les demandes doivent être compatibles avec l’organisation de travail du service.

Le temps choisi ne doit pas pénaliser les salariés non demandeurs ni pour le choix de leurs congés ni au niveau de leur charge de travail.

Il n’est pas demandé au salarié candidat au temps choisi d’utiliser prioritairement son crédit de récupérateurs (le cas échéant).

PRISE EN COMPTE DE L’ANCIENNETE PENDANT CES PERIODES D’ABSENCE

Ces périodes d’absence sont prises en compte pour l’ancienneté au même titre que des périodes de travail.

CONTRAT DE TRAVAIL

L’avenant au contrat de travail est signé pour une période d’un an.

Il précise les modalités d’application du temps choisi : période concernée (12 mois), durée et, le cas échéant, les dates des périodes de temps choisi, montant mensuel du salaire lissé.

En cas de maladie pendant une période non travaillée de temps choisi, le salaire est maintenu selon les règles conventionnelles à hauteur du salaire défini par l’avenant.

RESILIATION

Tout salarié travaillant à temps choisi ne pourra modifier ou rompre son contrat à temps choisi, en cours d’année, que pour des circonstances exceptionnelles : force majeure, problème familial grave (divorce, chômage, décès du conjoint, …) susceptibles d’entraîner une diminution importante et durable des ressources du ménage.

Lorsqu’une promesse d’embauche pour procéder au remplacement aura été faite, la résiliation ne sera plus possible.

Les demandes de résiliation devront être faites avec un préavis d’un mois pour être prises en compte, sauf cas de force majeure ou de décès du conjoint.

La maladie n’est pas une cause de résiliation.

REMPLACEMENT DES SALARIES ABSENTS

En règle générale, les salariés absents au titre du temps choisi sont remplacés. Cependant, cette règle n’est pas appliquée systématiquement notamment dans les circonstances suivantes :

  • fermeture du service ou baisse d’activité,

  • lorsque le non-remplacement n’a pas d’incidence sur la charge de travail des autres salariés du service, ni sur la qualité de la prise en charge des patients et de l’accompagnement des usagers.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com