Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez RAKON FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de RAKON FRANCE SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2023-08-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T01023060024
Date de signature : 2023-08-24
Nature : Accord
Raison sociale : RAKON FRANCE SAS
Etablissement : 41529124400036

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord sur les modalités complémentaires d’exercice du Droit Syndical dans l’Entreprise (2018-07-16) Accord sur les modalités complémentaires d'exercice du Droit Syndical dans l'Entreprise (2019-07-24)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE, D’UNE PART :

La société RAKON France SAS, dont le siège social se situe 2, rue Robert Keller – 10150 Pont Sainte Marie, représentée par XXXXXXXX, Responsable des Ressources Humaines

Ci-après désignée, la « Société »

ET, D’AUTRE PART :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

  • XXXXXXXX Déléguée syndicale d’entreprise CGT

  • XXXXXXXX Délégué syndical d’entreprise CFE-CGC

Ci-après désignées, les « Organisations Syndicales »

Ci-après dénommées ensemble, les « Parties »

PREAMBULE

Le 8 octobre 2019 a eu lieu le second tour des élections de la délégation du personnel au Comité Social et Economique au sein de la Société, ces élections ayant été organisées conformément aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise conclu le 24 juillet 2019 avec les organisations syndicales représentatives.

La date de renouvellement de l’institution approchant, et l’accord collectif susvisé ne valant que pour la durée des mandats en cours, les Parties se sont rapprochées afin de convenir des conditions futures de fonctionnement du Comite Social Economique, et notamment :

  • Le périmètre de mise en place du CSE

  • Les attributions du CSE

  • Le fonctionnement du CSE

  • La mise en place de représentants de proximité.

  • Annexe : accord sur les modalités de gestion des activités sociales et culturelles du 19/07/2018 et son avenant

Les dispositions précisées ci-après trouveront à s’appliquer à compter du renouvellement effectif du Comité Social et Economique, à savoir de l’issue du premier, ou le cas échéant du second tour, des prochaines élections professionnelles qui auront lieu en 2023.

Partie 1 – PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE

Article 1 – Périmètre de mise en place du CSE

Conformément à l’article L.2313-2 du Code du travail, les Parties conviennent que, compte tenu de l’effectif de la Société, ainsi que des spécificités de son fonctionnement, la représentation des salariés la composant se fera sous la forme d’un Comité Social et Economique unique.

Cette instance assurera donc la représentation de l’ensemble des salariés de la société RAKON France.

Le nombre de représentants du personnel, ainsi que de répartition des sièges entre collèges, seront déterminés dans le cadre de la négociation du protocole d’accord préélectoral avant la tenue des dites élections, conformément à l'article L. 2316-8 du Code du travail.

Article 2- Durée des mandats

Conformément à l’article L.2314-33 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique sont élus pour quatre ans.

Partie 2 – ATTRIBUTIONS DU CSE

Il est rappelé que le CSE a notamment les missions suivantes :

  • Assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ;

  • Promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise, avec par exemple : l’analyse des risques professionnels, le fait de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, la possibilité de développer des actions de prévention du harcèlement sexuel ou moral ;

  • Exercer le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, en cas de danger grave et imminent, en cas d’atteinte à la santé physique et mentale des personnes, en cas d’utilisation non conforme du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, en matière économique et ne matière sociale ;

  • Être informé et consulté ponctuellement : sur les mesures visant à affecter le volume ou la structure des effectifs, les conditions d’emploi, de travail, la modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise et l’introduction de nouvelles technologies ;

  • Gérer des activités sociales et culturelles.

En outre, le CSE est obligatoirement consulté tous les ans sur les thèmes suivants :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Partie 3 : Fonctionnement du CSE

Afin de permettre son bon fonctionnement, le CSE bénéficiera de l’ensemble des moyens prévus par la réglementation en vigueur ou aménagés par accord d’entreprise.

Les modalités de fonctionnement seront définies dans le Règlement Intérieur du CSE, en tenant compte des principes définis ci-après.

Article 3 - Réunions

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante :

  • 6 réunions par an

  • Au moins une réunion tous les 2 mois.

Les réunions ordinaires porteront à l’ordre du jour un point sur tout ou partie des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En cas de besoin, des réunions exceptionnelles pourront être organisées.

Le CSE sera notamment réuni, conformément aux dispositions de l’article L.2315-27 du Code du travail, dans les cas suivants :

  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • En cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Article 4 - Convocation et ordre du jour du CSE

Le CSE est convoqué par son Président au moins trois jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du Comité. Il est communiqué ensuite aux membres du CSE et aux Représentants Syndicaux au moins trois jours avant la tenue de la réunion.

Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du CSE, les suppléants et les représentants de proximité évoqués ci-après sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l’ordre du jour remis aux titulaires notamment afin de gérer au mieux leur éventuel remplacement.

Article 5 - Délibérations du CSE

Article 5-1 Membres du CSE disposant d’une voix délibérative

Lors des délibérations, il est rappelé que seuls sont amenés à voter les membres du CSE disposant d’une voix délibérative à savoir :

  • Le Président (pour les consultations prévues par la loi)

  • Les membres titulaires ;

  • Eventuellement les membres suppléants lorsqu’ils remplacent les membres titulaires.

En conséquence, les personnes qui assistent aux réunions du CSE avec une voix consultative sont exclues du vote. Il s’agit :

  • Des suppléants en présence des titulaires

  • Des représentants syndicaux

  • Des invités, personnes extérieures au Comité ;

  • Des représentants de proximité dont il sera question ci-après.

Les délibérations du CSE sont prises à la majorité des membres titulaires présents.

Article 5-2 Absence d’un titulaire

Afin de faciliter au mieux la suppléance des titulaires au cours des réunions du CSE, lorsque celui-ci ne pourra se rendre à l’une des réunions du Comité, chaque membre titulaire devra informer de son absence, conformément aux règles légales applicables en la matière.

Il devra également préciser quel suppléant le remplacera au cours de la réunion du Comité.

Article 5-3 Délais de consultation

Le CSE doit disposer d’un délai suffisant pour exercer utilement ses attributions consultatives.

Pour l’ensemble des consultations (récurrentes/ponctuelles) pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai, il est expressément convenu entre les Parties que le Comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable à l’issue du délai légal prévu à l’article R 2312-6 du Code du Travail.

Ce délai court à compter du jour de la communication des informations prévues par le Code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.

Article 5-4 Procès-verbaux

Les délibérations du CSE sont consignées dans des procès-verbaux établis par le Secrétaire, dans la mesure du possible, dans le délai légal prévu à l’article R 2312-6 du Code du Travail, suivant la réunion à laquelle ils se rapportent et communiqués à la Société, aux membres du comité titulaires et suppléants ainsi qu’aux représentants de proximité.

Dans le cadre de la consultation prévue à l’article L.1233.30 du Code du Travail, le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du Comité. Le délai de transmission du PV prévu dans l’article L.1233.30 du Code du Travail sera respecté. Si une nouvelle réunion est prévue durant ce délai, le PV sera transmis avant cette nouvelle réunion.

Les procès-verbaux pourront être transmis et approuvés par e-mail avec l’accord des élus. Chacun des membres du CSE devra envoyer au secrétaire un accusé de réception avec son approbation ou son refus d’approbation. Le procès-verbal pourra ainsi être diffusé au personnel sans attendre l’approbation lors de la réunion suivante, afin de faciliter et d’activer l’information auprès du personnel.

Article 6 - Membres suppléants

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, les membres suppléants participent aux réunions du CSE en cas d’absence des membres titulaires.

A ce titre, les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectueront selon les modalités prévues à l’article 5-2 du présent accord.

Néanmoins, afin de valoriser les membres suppléants dans leur rôle de représentants du personnel et de les impliquer dans la vie du CSE, il est expressément convenu que ces derniers auront la possibilité d’assister, sans voix consultative, à l’ensemble des réunions du CSE.

Pour ce faire, ils recevront les ordres du jour et convocations afférents à chaque réunion du CSE.

Article 7- Représentants syndicaux au CSE

Conformément à l’article L.2143-22 du Code du travail, et eu égard à l’effectif actuel de la Société, il est rappelé que les délégués syndicaux sont de droit représentants syndicaux au CSE.

Ces derniers assistent aux séances avec voix consultative et sont destinataires des informations fournies au CSE.

Il est rappelé qu’un même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin en même temps que son mandat de délégué syndical, c’est-à-dire au plus tard lors du 1er tour des élections professionnelles (L.2143-11 du Code du travail).

Article 8 – BDESE

La BDESE est mise en place conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du Code du travail.

Les droits d’accès à la BDESE sont accordés aux membres du CSE, titulaires et suppléants, représentants syndicaux et représentants de proximité.

Elle est mise à jour dans les conditions suivantes : une fois par an à l’issue de la publication des résultats de l’entreprise.

Nous rappelons le devoir de réserve dont doivent faire preuve les Partenaires sociaux.

PARTIE 4 : Moyens du CSE

Article 9 – Crédit d’heures octroyé aux membres du CSE

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE d’établissement est fixé dans l’accord d’entreprise sur le droit syndical qui a été signé le 24/07/2019.

Si les membres suppléants ne bénéficient pas d’un crédit d’heures qui leur est propre, il est expressément rappelé que les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L. 2315-9 du Code du travail.

Article 10 – Budgets

Article 10.1 Budget de fonctionnement

La Société verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute en conformité avec l’accord d’entreprise « accord collectif sur les modalités de gestion des activités sociales et culturelles mutualisées au sein du groupe Rakon France SAS » en date du 19/07/2018 et à son avenant daté du 08/02/2022.

Les modalités de versement seront celles prévues par ce même accord.

Article 10.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Conformément à l’article L. 2312-81 du Code du travail, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l’entreprise, et selon les modalités prévues dans l’accord d’entreprise « accord collectif sur les modalités de gestion des activités sociales et culturelles mutualisées au sein du groupe Rakon France SAS » daté du 19/07/2018 et par son avenant daté du 08/02/2022.

Article 10.3 Formation

Conformément aux articles L. 2315-16 et suivants du Code du travail, ainsi qu’aux articles R. 2315-9 et suivant du même Code, les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

PARTIE 5 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Afin d’assurer au mieux la représentation des salariés auprès du CSE, les Parties conviennent, conformément à l’article L.2313-7 du Code du travail, de la mise en place de représentants de proximité (RDP).

Les RDP sont conçus comme étant des relais CSE auprès des différents sites géographiques de la Société.

A cet effet, 3 représentants de proximité seront institués selon la répartition suivante :

  • 1 représentant de proximité pour le site de PONT-SAINTE-MARIE ;

  • 1 représentant de proximité pour le site de MOUGINS ;

  • 1 représentant de proximité pour le site de GENNEVILLIERS.

Les RDP sont désignés pour une durée de 4 ans, leur mandat prenant fin avec celui des membres du CSE.

Article 11- Modalités de désignation des RDP

Les candidatures volontaires devront se faire connaître auprès du CSE avant la première réunion suivant son élection.

A l’occasion de cette dernière, les membres titulaires procéderont à la désignation par vote à bulletin secret au scrutin majoritaire.

En cas d’égalité de voix concernant une candidature, la voix du membre titulaire le plus âgé sera, conformément aux principes du droit électoral, prépondérante.

Article 12 - Attribution des RDP

Chaque RDP a pour attribution d’être un interlocuteur privilégié pour le CSE s’agissant des problématiques rencontrées sur son site d’exploitation.

Ainsi, ils devront :

  • Identifier et remonter les questions de santé, sécurité, conditions de travail qui sont à travailler avec les membres du CSE et la direction ;

  • Identifier et remonter les réclamations individuelles et collectives ;

  • Tenir un rôle d’alerte, de recommandations et proposer d’orienter les salariés vers les interlocuteurs en charge des problématiques rencontrées et/ou moyens destinés à résoudre chaque sujet porté à sa connaissance ;

  • Participer à l’organisation et au bon déroulement des activités sociales du CSE sur son site d’implantation.

En outre, chaque RDP pourra assister aux réunions du CSE et sera en conséquence informé, comme les membres du CSE, de l’ordre du jour de ces dernières.

Article 13 - Moyens des RDP

  • Heures de délégation :

Le temps passé en réunion sera considéré comme du temps de travail effectif.

Si du temps de préparation est nécessaire avant une réunion, ce temps pourra également être considéré comme du temps de délégation pour une durée maximale de quatre heures et dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise.

En cas de besoin supplémentaire, si les élus en sont d’accord, le RDP pourra bénéficier d’un don d’heures de délégation.

Les RDP n’ont pas à demander l’autorisation d’utiliser leur crédit d’heures mais ils doivent toutefois informer leur responsable hiérarchique préalablement, des heures de départ et de retour prévisible. Ils devront également utiliser les bons de délégation pour déclarer ces heures, conformément à l’article 18 de l’accord d’entreprise sur le droit syndical.

  • Accès à la BDESE

  • Communication : adresse email dédiée aux RDP et visible du CSE (accès à internet, à un ordinateur et à un téléphone)

  • Libre circulation au sein de son périmètre dédié : en cas de nécessité de déplacement, pour assister à une réunion par exemple, les frais de déplacement seront pris en charge comme le sont ceux des membres du CSE.

Partie 6 - Dispositions finales

Article 12 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il s’appliquera pendant la toute la durée des mandats des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, dont l’élection doit intervenir en 2023, et cessera donc de s’appliquer à l’expiration desdits mandats.

Article 13 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités légales applicables en la matière.

En tout état de cause, toute demande de révision à l’initiative de l’un ou l’autre des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie, et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les Parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 14 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera, conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il le sera également auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

En outre, conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’à la délégation du personnel.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait en 5 exemplaires, à Pont-Sainte-Marie, le 24/08/2023

Pour la Société

XXXXXXXX

Responsable des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales

XXXXXXXX XXXXXXXX

Déléguée syndicale CGT Délégué syndical CFE-CGC

Annexe

Accord sur les modalités de gestion des activités sociales et culturelles du 19/07/2018

Et

Son avenant du 08/02/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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