Accord d'entreprise "Accord sur les modalités complémentaires d'exercice du Droit Syndical dans l'Entreprise" chez RAKON FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAKON FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-07-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T09219012733
Date de signature : 2019-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : RAKON FRANCE SAS
Etablissement : 41529124400051 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord sur les modalités complémentaires d’exercice du Droit Syndical dans l’Entreprise (2018-07-16) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2023-08-24)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-24

Accord sur les modalités complémentaires d’exercice du Droit Syndical dans l’Entreprise

ENTRE, D’UNE PART :

La société RAKON France SAS, dont le siège social se situe Parc d’Affaires « Carré 92 » - Bâtiment G3 - 10 Avenue des Louvresses - 92 230 GENNEVILLIERS, représentée par XXXXXXXX Responsable des Ressources Humaines

Ci-après, la « Société »

ET, D’AUTRE PART :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

  • XXXXXXXX Déléguée syndicale d’entreprise CGT

  • XXXXXXXX Délégué syndical d’entreprise CFE-CGC

Ci-après, les « Organisations Syndicales »

Ci-après dénommées ensemble, les « Parties »

PREAMBULE

L’exercice du droit syndical est règlementé par le Code du Travail aux articles L.2141-1 et suivants. En outre, il est régi par :

  • Les dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie de la Région Parisienne pour les Mensuels des sites de Gennevilliers et Mougins

  • Et par les dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie de la Région de l’Aube pour les Mensuels du site de Pont Sainte Marie

  • Et par les dispositions de la Convention Nationale des Ingénieurs et Cadres du 13/03/1972 pour le reste de l’effectif de Rakon France.

Dans un souci de cohérence, transparence et clarté, dès la signature du présent accord, le Droit Syndical dans l’Entreprise s’exercera selon les modalités suivantes, qui annulent et remplacent tout accord, constat ou usage antérieurs, propres à l’entreprise, contenant des dispositions de même nature et de même objet, qui ont été dénoncés.

I – REUNIONS D’INFORMATION ORGANISEES PAR LES SECTIONS SYNDICALES

Article 1 : Chaque salarié dispose d’un crédit d’heures individuel de 4h par an, payé et considéré comme temps de travail effectif pour participer aux réunions organisées par les sections syndicales dans l’entreprise et sur le temps de travail. Ces réunions sont organisées au maximum 1 fois par mois d’une durée maximum d’une heure.

Article 2 : Seules les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou bénéficiaires d’une présomption nationale de représentativité sont habilitées à tenir ces réunions d’information à l’intention soit de l’ensemble des salariés, soit d’une partie d’entre eux seulement.

Article 3 : Seuls pourront participer à ces réunions, les salariés de l’entreprise inscrits à l’effectif ; les salariés ne souhaitant pas participer à ces réunions poursuivront leur activité normale à leur poste de travail.

Article 4 : Les modalités d’information et l’organisation matérielle de ces réunions sont les suivantes :

1/ Les organisations syndicales doivent observer un délai de prévenance de la Direction tenant compte des impératifs de service et de l’intérêt de l’entreprise.

2/ La Direction est informée :

  • Des dates,

  • De l’heure,

  • Des noms et qualités des participants extérieurs invités dans les limites de l’article L.2142-10 du Code du Travail,

  • Des modalités de publicité préalables faites auprès du personnel par affichage sur les tableaux réservés aux communications syndicales ou diffusion de publications dans les conditions prévues à l’article L.2142-3 du Code du Travail,

  • Des secteurs concernés en cas d’organisation du travail en équipe.

3/ Le décompte et le contrôle des heures utilisées par chaque salarié se fera par l’émargement de la liste d’absence établie par sa hiérarchie.

Article 5 : Les personnalités syndicales extérieures à l’entreprise peuvent participer aux réunions d’informations syndicales organisées par les sections syndicales de l’Entreprise dans les conditions précisées à l’Art. 4, si ces réunions sont organisées dans les locaux syndicaux, ou avec l’accord de la Direction si ces réunions sont organisées hors de ces locaux.

Des personnalités autres que syndicales ne peuvent être invitées qu’avec l’accord express du Chef d’Entreprise à participer à ces réunions.

Les membres désignés par les organisations syndicales et les élus titulaires et suppléants ainsi que les représentants syndicaux désignés auprès de ces organes, participent donc à ces réunions, de droit si elles sont organisées dans les locaux syndicaux, avec l’accord du Chef d’Entreprise dans le cas contraire.

II – MISE A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Article 6 : Principe

Les salariés de l’Entreprise, désignés par leur organisation syndicale représentative, peuvent obtenir une mise à disposition auprès de leur organisation syndicale en vue d’exercer pendant une durée déterminée et en dehors de la Société les fonctions de permanent au service de l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent.

Les demandes de mise à disposition sont présentées par écrit à la Direction Générale et à la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise en respectant un délai de prévenance de 3 mois.

Toute demande de mise à disposition validée par la Direction entraînera la rédaction d’une Convention qui précisera toutes les modalités de cette mise à disposition.

Article 7 : Désignation

Chaque organisation syndicale représentative pourra désigner au maximum un bénéficiaire.

Article 8 : Durée de la mise à disposition

La Convention de Mise à Disposition signée entre les différentes parties devra détailler les modalités de la mise à disposition comme le prorata temporis passé auprès de l’organisation syndicale ou le cas d’une mise à disposition permanente sur une durée définie.

Les modalités d’une éventuelle demande de renouvellement de la mise à disposition seront précisées dans la Convention.

Article 9 : Situation des bénéficiaires

Durant la mise à disposition, les salariés concernés continueront de percevoir leur rémunération habituelle de la part de la société RAKON.

En revanche, la société RAKON refacturera à l’organisation syndicale auprès de laquelle le salarié sera mis à disposition le montant de la rémunération versé à ce dernier au prorata temporis du temps consacré à celle-ci.

Ils restent inscrits à l’effectif de l’entreprise. Ils comptent dans la détermination des effectifs pour la mise en place d’institutions représentatives du personnel. Ils sont électeurs mais non éligibles et ne peuvent détenir aucun mandat dans l’entreprise s’ils sont mis à disposition la totalité de leur temps de travail auprès de leur organisation syndicale.

La période de mise à disposition n’est pas assimilable à du travail effectif, mais compte dans la prise en compte de l’ancienneté du salarié.

Article 10 : La réintégration

Au terme de la période de mise à disposition, les salariés bénéficient d’une garantie de réintégration dans leur emploi ou dans un emploi équivalent dans leur site de rattachement.

L’information de la date de retour doit être adressée au Directeur Général de Rakon France dans un délai égal à la durée conventionnelle du préavis en cas de licenciement applicable à la catégorie professionnelle de l’intéressé.

III – ABSENCES RÉMUNÉRÉES DES MEMBRES DES SECTIONS SYNDICALES

Article 11 : Pour participer à des réunions statutaires de leurs organes dirigeants, à des réunions syndicales tenues en dehors ou dans la société, les membres des sections syndicales représentatives dans l’entreprise qui sont chargés de responsabilités au sein de leur organisation peuvent s’absenter de leur poste de travail ou de l’entreprise, sans perte de rémunération dans la limite de 5 heures par mois et par syndicat. Les syndicats fédérés à la même confédération ne comptent que pour un.

Chaque organisation syndicale notifie le nom du bénéficiaire de son organisation dès sa désignation.

En cas de changement de bénéficiaire en cours d’année, le délégué syndical informe la DRH avec un préavis d’un mois. Un deuxième bénéficiaire peut être désigné par les organisations syndicales représentatives. Dans ce cas, le crédit d’heures est également réparti entre les 2 bénéficiaires.

En cas d’implantation d’une nouvelle section syndicale ou de départ du titulaire en cours d’année, la section syndicale ou le suppléant bénéficieront de crédits d’heures calculés par trimestre au prorata temporis calculé au début du trimestre en cours.

IV – COLLECTE DES COTISATIONS

Article 12 : Le recouvrement des cotisations syndicales peut être effectué à l’intérieur de l’entreprise, conformément à l’article L.2142-2 du Code du Travail.

V – CRÉDIT D’HEURES DE DÉLÉGATION

Article 13 : Dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail : 

  • Les heures de délégation peuvent être utilisées par leurs titulaires sur une durée supérieure au mois ; Le cumul n’est cependant possible que sur une durée de 12 mois.

  • Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent (« mutualisation » des heures de délégation).

Toutefois, chaque représentant ne pourra disposer dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures dont il bénéficie.

Article 14 : Décompte et répartition des heures de délégation

Les crédits d’heures ont un caractère annuel ou mensuel selon le type de mandat (voir tableau article 17). Ils sont d’une durée maximale et non forfaitaire et se calculent par an ou par mois civil.

Article 15 : Cumul des mandats

Le crédit d’heures attaché à un mandat même non utilisé ne peut être reporté au titre d’un autre mandat détenu par le même bénéficiaire ; l’utilisation des heures doit être conforme à l’objet même de chaque mandat représentatif.

Le crédit d’heures correspond à un temps permettant aux différents représentants du personnel d’exercer effectivement leurs mandats. Ces heures sont assimilées au temps de travail effectif et payées comme tel. Les heures passées à l’initiative de la Direction ne s’imputent pas sur ce crédit d’heures.

Les représentants du personnel n’ont pas à demander l’autorisation d’utiliser leur crédit d’heures mais ils doivent toutefois informer préalablement leur supérieur hiérarchique des heures de départ et de retour prévisible dans le cadre de l’article 18 du présent accord.

Les représentants du personnel peuvent se déplacer librement dans l’Entreprise, dans la limite de leurs heures de délégation.

Article 16 : Périodicité des négociations obligatoires

La périodicité des négociations obligatoires est annuelle pour les blocs 1 (rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée), 2 (égalité professionnelle H/F, qualité de vie au travail) et 3 (gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers).

Article 17 : tableau résumé des crédits d’heures de délégation

TABLEAU DES CREDITS D’HEURES DE DELEGATION

MANDATS LEGAUX CREDIT PERIODE REMARQUES
Délégué syndical 16h Mensuel Un par syndicat

Titulaire CSE Etablissement

  • Pont Ste Marie / Mougins

  • Gennevilliers

25h

20h

Mensuel

Mensuel

Mutualisation possible

Mutualisation possible

CREDITS ADDITIONNELS Liés à l’Accord
Négociations annuelles 20h Annuel
Activités syndicales 5h Mensuel Par syndicat
Secrétaire CSE Etablissement 6h Mensuel
Trésorier CSE Etablissement 4h Mensuel
Représentant Syndical CSE E 8h Mensuel (Hors réunions)

Elu (titulaire ou suppléant) CSE Central

Secrétaire CSE Central

16h

16h

Annuel

Annuel

Article 18

18-1 Le bon de délégation

Afin d’assumer une meilleure organisation du travail sans gêne importante et afin d’associer l’encadrement au respect des dispositions légales ou conventionnelles, sont institués des bons de délégation pour tout déplacement au titre d’un mandat de représentant du personnel à l’extérieur de l’entreprise et quelle que soit la catégorie professionnelle. Le temps passé en délégation à l’intérieur de l’entreprise sera identifié comme tel dans les outils de gestion des temps.

La hiérarchie ne pouvant être présente à tout moment pour accuser réception du bon de délégation, le bon de délégation pourra être remis en main propre ou envoyé par courriel avec demande d’accusé de réception, à tout Responsable de Service ou Cadre du Comité de Direction qui devra le viser.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent en sus des procédures de contrôle d’horaire applicables ou à venir dans l’entreprise telles que, par exemple, l’horaire variable ou les relevés d’heures hebdomadaires du personnel direct.

18-2 Assurances

Les déplacements, dans le cadre des mandats définis dans le présent accord sont assimilés à des déplacements professionnels au regard de leur couverture par les assurances.

Pour ce faire, et afin d’assurer leur couverture par lesdites assurances, les détenteurs de mandats appelés à se déplacer, établissent avant leur départ, un ordre de mission (procédure identique aux déplacements professionnels).

Il sera demandé aux Managers validant des ordres de mission de faire diligence afin de ne pas entraver l’exercice du mandat.

VI – LIBERTE DE DEPLACEMENT

Article 19 : Accès aux locaux réservés

19-1 Accès aux locaux de l’Entreprise

Les représentants du personnel peuvent prendre des heures de délégation en dehors de leur propre temps de travail.

Ces heures peuvent être prises pendant tout le temps où des salariés sont présents dans l’entreprise, y compris des salariés d’entreprises extérieures.

L’accès aux locaux mis à la disposition des représentants du personnel pendant les heures de fermeture de l’entreprise, doit faire l’objet d’un avis préalable de la Direction.

L’accès aux locaux de l’entreprise hors des heures habituelles de travail est réservé aux seuls locaux où est occupé du personnel de l’entreprise ou d’entreprises extérieures.

19-2 Accès aux locaux réservés

Dans le cadre de leur mandat, les représentants du personnel élus ou désignés, sont autorisés à pénétrer dans les locaux dont l’accès est réservé.

A leur demande, ils disposent d’une carte d’accès. Ils doivent alors respecter la procédure de contrôle des locaux à accès réservé ainsi que le secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et l’obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel.

Il est rappelé que l’article 42 de la loi du 28 octobre 1982, relative au développement des institutions représentatives du personnel, prévoit expressément que les dispositions du Code du Travail relatives notamment à l’exercice du droit syndical dans l’entreprise ne font pas obstacle aux dispositions législatives et règlementaires sur la protection du secret des informations intéressant la Défense Nationale.

Ces dispositions s’appliquent en particulier aux mesures d’accès aux locaux protégés traitant d’informations classées Confidentiel Défense, auxquelles le représentant du personnel est assujetti pendant ses heures de délégation.

Article 20 : Congé de formation économique, sociale et syndicale

La loi prévoit qu’une demande de congé de formation économique, sociale et syndicale, doit être présentée au moins 30 jours à l’avance.

Ceci doit rester la règle si le congé est de 12 jours ouvrables.

Ce délai est réduit à 15 jours calendaires si le congé ne dépasse pas 6 jours.

Il est précisé que la durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à 1/2 jour.

Article 21 : L’évolution de carrière des Représentants du Personnel

Aucune discrimination salariale ne doit être appliquée aux Représentants du personnel.

Il sera appliqué la moyenne des augmentations constatées pour la catégorie (Convention Collective) de l’intéressé. Un document indiquant la réalité des augmentations constatées durant l’année écoulée pour la catégorie de l’intéressé, lui sera présenté par le Responsable RH au moment de l’entretien prévu par cet accord.

L’appartenance à un syndicat, l’exercice d’une activité syndicale ou d’un mandat de représentation du personnel ne pourront entraîner une sanction, un licenciement ou une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.

VIII – DISPOSITIONS FINALES

Article 22 : Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 23 : Mise en place de l’accord

Le présent accord s’applique à l’issue du deuxième tour des élections du Comité Social et Economique.

Article 24 : Révision de l’accord

Peuvent demander la révision les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 25 : Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L.2261-11 du Code du travail.

Article 26 : Clause de rendez-vous et de suivi de l’accord

En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, le suivi de cet accord sera effectué chaque année lors des négociations annuelles afin d’échanger sur le suivi des mesures qu’il comporte et les éventuelles évolutions à envisager.

Il est convenu par ailleurs que la Société réalisera un bilan de l'application du présent accord auprès des délégués du personnel, afin de procéder aux ajustements éventuellement nécessaires, et ce dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 27 : Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par la partie la plus diligente.

Il sera en outre déposé un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Dans le cas où interviendraient des modifications ou des novations légales, interférant avec les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour définir les ajustements éventuellement nécessaires.

Fait en 5 exemplaires, à Gennevilliers, le 24/07/2019

Pour la Société

XXXXXXXX

Responsable des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales

XXXXXXXX

Déléguée syndicale CGT

XXXXXXXX

Délégué syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com