Accord d'entreprise "Accord instituant une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour 2020 "PEPA"" chez ARGEVILLE S A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARGEVILLE S A et le syndicat CFDT et CGT le 2020-03-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00620003468
Date de signature : 2020-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : ARGEVILLE S A
Etablissement : 41555022700011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Avenant N°1 à l'accord d'entreprise instituant une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour 2020 (2020-04-29) Procès Verbal d'Accord NAO 2021 (2021-11-25) Accord Instituant une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour 2021 "PEPA" (2021-11-25) Accord Instituant une Prime de Partage de la Valeur pour 2022 (2022-11-17) Procès Verbal d'Accord NAO 2022 (2022-11-17)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-11

ACCORD INSTITUANT

UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE

POUVOIR D'ACHAT POUR 2020 (PEPA)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ARGEVILLE, SAS au capital de 5 775 000 Euros, ayant pour numéro unique d’identification 415550227, immatriculée au RCS de Grasse, et ayant son siège social à Domaine D’Argeville 06560 VALBONNE, représentée par son représentant légal dûment habilité à l’effet des présentes.

D’une part,

Ci-après désignée « la société ARGEVILLE »

ET :

L’Organisations syndicale CFDT représentée par XXXXX, délégué syndical de la société ARGEVILLE, représentant l’Organisation Syndicale représentative CFDT, se déclarant dûment mandaté à cet effet.

D’autre part

ET :

L’Organisations syndicale CGT représentée par XXXXX, délégué syndical de la société ARGEVILLE, représentant l’Organisation Syndicale représentative CGT, se déclarant dûment mandaté à cet effet.

Il a été préalablement exposé, arrêté et convenu ce qui suit :

Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions du droit de la négociation collective, selon les règles du titre III du livre II de la 2ème partie du Code du travail.

Cet accord qui institue une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat pour 2020 (PEPA 2020).

Conformément aux dispositions du I. A. de l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, un accord d’intéressement concernant l’exercice 2020 a été préalablement conclu au sein de la société ARGEVILLE.

PREAMBULE

L’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 a reconduit, pour l’année 2020, le dispositif de « Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » initialement mis en place par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.

Ce dispositif permet aux entreprises qui le peuvent de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat défiscalisée et exonérée de charges sociales jusqu’à un certain montant.

La nouvelle version de la PEPA soumet le bénéfice des exonérations à la mise en place préalable par l’entreprise concernée d’un accord d’intéressement.

A ce titre, il est précisé que par accord collectif en date du 11 mars 2020, la société ARGEVILLE et les partenaires sociaux ont mis en place, après consultation du CSE, un dispositif d’intéressement au sein de l’entreprise ARGEVILLE pour l’exercice comptable 2020.

Ceci étant rappelé, la société ARGEVILLE a décidé, en négociations avec les partenaires sociaux représentatifs dans l’entreprise, d’attribuer aux salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour l’année 2020.

Cette prime ne pourra pas se substituer à des augmentations de rémunération, des primes prévues par un accord collectif, le contrat de travail ou des usages en vigueur dans l’entreprise ou à tout autre élément de rémunération des salariés.

Le présent accord fixe les modalités d’attribution de ladite prime.

Article 1 - SALARIES BENEFICIAIRES

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime (CDI, CDD, INTERIMAIRES) cette date étant entendue comme la date de mise en paiement des salaires.

Pour les salariés dont la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant le versement de la prime est supérieure à trois fois la valeur annuelle de salaire minimum de croissance correspondante à la durée du travail, les charges patronales seront réglées par l’entreprise.

Article 2 - MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE

La société ARGEVILLE versera à l’ensemble des salariés visés à l’article 1 du présent accord une prime unique dont le montant sera modulé en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail et en fonction de la durée de présence effective du salarié concerné pendant les douze mois précédant le versement de ladite prime (date d’entrée dans l’entreprise et durée globale des absences).

L’enveloppe budgétaire réservée à l’attribution de cette prime est de XXXXX euros. Elle sera divisée par le nombre de bénéficiaires tels qu’identifiés à l’article 1 du présent accord puis modulée en fonction des critères ci-après précisés.

2.1 Modulation en fonction de la durée du travail

Le montant de la prime déterminé par l’enveloppe budgétaire divisée par le nombre de bénéficiaires sera proratisé pour les salariés à temps partiel sur la base du temps de travail conventionnel hebdomadaire de 32 heures.

2.2 Modulation en fonction de la durée de présence effective du salarié

Le montant de la prime obtenue après modulation de la durée du travail est ensuite modulé en fonction de la durée de présence effective des salariés durant les douze mois précédant son versement selon les modalités suivantes :

- la date d’entrée dans l’entreprise :

La prime est proratisée en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise au cours des douze mois précédant la date de versement de la prime.

Tout mois commencé est pris en compte.

- la durée globale des absences :

Le quantum de la prime ainsi obtenue par les précédentes modulations est attribué en totalité (100% de sa valeur) pour les salariés bénéficiaires qui ont été absents pendant moins de 18 jours de travail effectif dans l’entreprise sur les douze mois précédant la date de versement de la prime.

Ce quantum est attribué pour moitié (50% de sa valeur) pour les salariés bénéficiaires qui ont été absents plus de 17 jours de travail effectif durant les douze mois précédant la date de versement de la prime.

Sont considérés comme présents les salariés absents pour les motifs suivants : congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation, congé pour maladie d’un enfant, congé de présence parentale et congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade tels que visés au chapitre V du titre II du livre II du Code du travail

Toutes les autres absences ne sont pas considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée globale des absences à l’exception des seuls arrêts maladie consécutifs à une hospitalisation hors hospitalisation ambulatoire.

A ce titre, l’ensemble des salariés a été invité à communiquer à l’entreprise les documents pouvant justifier d’une hospitalisation durant les douze mois précédant le versement de la prime.

Article 3 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime sera versée avec le salaire du mois d’avril.

Article 4 - SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

L'application de l'accord sera suivie par les signataires et le Comité Social et Economique.

Article 5 - INFORMATION DU PERSONNEL

Le personnel sera informé du texte du présent accord instituant une PEPA pour 2020 par
affichage selon les modalités prévues à cet effet.

Article 6 - REGLEMENT DES LITIGES

Tout différend pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se réglera si possible à l'amiable, après entente des parties. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

Article 7 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra notamment être révisé pendant sa période d'application au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi à son élaboration ou, plus généralement, pour adapter le dispositif aux nouvelles données de l’entreprise.

Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties et respectera des formalités de dépôt similaires.

Article 8 - DUREE - RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 mois.

Article 9 – FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans un délai de 15 jours à compter de la date limite fixée pour la conclusion de l’accord.

En outre, lorsqu’il est conclu avec des organisations syndicales, l’accord doit également faire l'objet d'un dépôt auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, conformément à l’Article D2231-2 du Code du Travail.

Fait à Valbonne, Le 30 mars 2020

En 5 exemplaires

Pour l’entreprise,

XXXXX

Pour la CFDT,

XXXXX

Pour la CGT

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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