Accord d'entreprise "accord relatif aux mesures d’urgence en matière de Congés Payés pour faire face aux conséquences de l’épidémie de COVID19" chez V. MANE FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de V. MANE FILS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T00620003406
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : V. MANE FILS SAS
Etablissement : 41555028400012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

ACCORD RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES DE L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre

La société V. MANE FILS dont le siège social est situé 620 route de Grasse – 06620 LE BAR SUR LOUP - représenté par Monsieur ………., agissant en qualité de Président et domicilié audit siège,

D’une part,

et

- L’Organisation Syndicale C.F.D.T. de V. MANE FILS, représentée par Messieurs ………., ……….et ……….agissant respectivement en qualité de Délégués Syndicaux et Délégué Syndical supplémentaire C.F.D.T. de V. MANE FILS.

- L’Organisation Syndicale C.F.E.-C.G.C. de V. MANE FILS, représentée par Messieurs ……….et ……….agissant en qualité de Délégués Syndicaux C.F.E.-C.G.C. de V. MANE FILS. 

- L’Organisation Syndicale C.G.T.-F.O. de V. MANE FILS, représentée par Messieurs ………., ……….et ……….agissant respectivement en qualité de Délégués Syndicaux et Délégué Syndical supplémentaire C.G.T.-F.O. de V. MANE FILS.

D’autre part,

Ci-après dénommés, individuellement ou collectivement, la ou les « Partie(s) ».

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Dans le prolongement des échanges avec les Représentants du Personnel concernant les mesures d’organisation du travail des services pour faire face à la pandémie COVID19,

Conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, prise en application de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, notamment en ses dispositions de l’article 11, V. MANE FILS souhaite déterminer avec les Organisations Syndicales les mesures dérogatoires pouvant être mises en œuvre en matière de congés payés.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et particulièrement sur l’organisation et le fonctionnement de V. MANE FILS,

Les parties qui se sont rencontrées le 1er avril 2020 décident, par le présent accord, des règles dérogatoires suivantes.

Article 1 : les conges payes

Article 1-1 – Objet du présent accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Il a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les collaborateurs prendront leurs congés payés afin d’assurer la continuité du service auquel ils appartiennent et donc l’activité de la société dans le contexte de gestion des conséquences de la pandémie liée au Covid-19. Dans ce cadre et conformément aux dispositions de ladite ordonnance, l’accord définit les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de 6 jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un collaborateur, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prises de congés payés.

Les services peuvent être confrontés à différentes situations qui les obligeront à appliquer les règles du présent accord :

  • Le besoin de limiter la prise des jours de congés payés sur la période de confinement en raison :

    • De l’activité stratégique du service,

    • Du nombre de collaborateurs non présents sur site.

  • Le besoin de favoriser la prise de jours de congés payés sur la période de confinement afin de :

    • Limiter le recours ou le risque de recours à l’activité partielle,

    • Favoriser les meilleures conditions de reprise de l’activité lorsque la décision gouvernementale de confinement sera entièrement levée.

Dans ce cadre, et afin de répondre autant que possible aux souhaits des collaborateurs quant à leurs dates de congés payés, les parties actent de leur volonté de privilégier le volontariat des collaborateurs.

Article 1-2 – Congés payés concernés et critères d’ordre de départ

Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020, sont concernés par le présent accord les congés payés acquis par le collaborateur, dans la limite de 6 jours ouvrables pour les collaborateurs dont les congés sont décomptés en jours ouvrables ou 5 jours ouvrés pour les collaborateurs dont les congés sont décomptés en jours ouvrés.

Les congés conventionnels pour ancienneté sont également concernés dans les mêmes conditions.

Lorsque nécessaire, l’ordre des départs en congé sera établi selon les critères définis par l’article L.3141-16 du code du travail. Par ailleurs, la Direction essaiera, dans la mesure du possible, d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de l’entreprise. Toutefois, dans la situation exceptionnelle réglée par le présent accord, le congé simultané habituellement accordé, ne constitue pas un droit pour les collaborateurs.

Article 1-3 – La priorité au volontariat

Après avoir été informés, par voie d’affichage et par l’envoi d’un email collectif sur tous les sites en France, de la conclusion du présent accord, les collaborateurs auront la possibilité de se porter volontaires à la prise de congés payés acquis à une date et selon les modalités conformes aux besoins de l’entreprise c’est-à-dire, notamment, celles assurant la continuité de son service ou la reprise de l’activité en fin de période de confinement.

Le collaborateur se rapprochera de son supérieur hiérarchique afin de connaitre la période de prise de congés payés à privilégier au sein de son service. Il adressera ensuite sa demande de congés payés par tout moyen à son supérieur hiérarchique.

Après étude des besoins du service, compte-tenu notamment de l’activité, des absences et des congés payés déjà posés sur la période considérée, le responsable hiérarchique acceptera cette demande ou, le cas échéant, proposera une autre date au collaborateur.

Les collaborateurs qui, au jour de la signature du présent accord, sont en absence de courte durée ou en absence en lien avec l’une des mesures prises pour limiter la propagation du virus Covid-19, seront informés par leur supérieur hiérarchique de la signature du présent accord et des principales mesures qui y sont prévues. Ils auront la possibilité de se porter volontaires afin que leurs congés payés acquis qui étaient planifiés en mai soient soldés au 30 avril 2020 et ainsi assurer la reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles.


Article 1-4 – La possibilité pour l’employeur de fixer des dates de congés payés

Si le volontariat présenté à l’article 1-3 ne s’avérait pas suffisant :

  • pour disposer des équipes en nombre et en qualité suffisants pour assurer la sécurité des personnes et des biens et maintenir un niveau de production satisfaisant,

  • pour assurer une présence en nombre suffisant en prévision d’une reprise de l’activité dans les prochains mois, et notamment sur le mois de mai,

le supérieur hiérarchique pourra prendre l’initiative de proposer des dates de congés qui répondront aux nécessités et à l’organisation du service.

En cas de désaccord, la Direction pourra, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

  1. Décider de la date de prise de jours de congés acquis,

  2. Modifier unilatéralement les dates de jours de congés payés déjà posés,

sur la période courant du 1er avril au 31 décembre 2020.

Les collaborateurs en arrêt de travail délivré dans le cadre des mesures prises pour limiter la propagation du virus (garde d’enfants et personnes fragiles notamment), hors arrêt pour maladie, sont concernés par les stipulations du présent accord. Si des congés payés sont fixés pendant la période qui était initialement couverte par un arrêt de travail, celui-ci sera interrompu le temps des congés payés.

Article 2 : Le champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique, dès son entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de V. MANE FILS.

Article 3 : la durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour la durée prévue par l’ordonnance, soit jusqu’au 31 décembre 2020, à compter de son entrée en vigueur. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 4 : Révision de l’accord

Conclu à durée déterminée, le présent accord ne peut faire l’objet d’une dénonciation mais peut être révisé selon les dispositions légales et réglementaires.

Article 5 : Modalités de notification et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait au BAR-SUR-LOUP

Le 01.04.2020

Pour V. MANE FILS

Monsieur ……….

Président

Pour la Délégation Syndicale C.F.D.T.

Monsieur ……….- Délégué Syndical C.F.D.T.

Monsieur ……….- Délégué Syndical C.F.D.T.

Monsieur ……….- Délégué Syndical supplémentaire C.F.D.T.

Pour la Délégation Syndicale C.F.E.-C.G.C.

Monsieur ……….- Délégué Syndical C.F.E.-C.G.C.

Monsieur ……….- Délégué Syndical C.F.E.-C.G.C.

Pour la Délégation Syndicale C.G.T.-F.O.

Monsieur ……….- Délégué Syndical C.G.T.-F.O.

Monsieur ……….- Délégué Syndical C.G.T.-F.O.

Monsieur ……….- Délégué Syndical supplémentaire C.G.T.-F.O

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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