Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au comité social et économique" chez SYMRISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYMRISE et les représentants des salariés le 2019-11-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220015968
Date de signature : 2019-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : SYMRISE
Etablissement : 41575018100174 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-21

ACCORD D’ENTREPRISE relatif AU comité social et économique

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Symrise dont le siège social est situé 13-17 rue Mozart 92110 Clichy la Garenne représentée par X, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives des salariés :

  • Le syndicat CGT-FO, représenté par X, Déléguée Syndicale ;

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les règles de mise en place et de fonctionnement du Comité social et économique au sein de Symrise France.

Le présent accord est ainsi conclu dans le cadre des dispositions issues :

  • de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

  • de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ;

  • du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité social et économique ;

  • de la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

En application de ces dispositions, les parties conviennent que l’accord relatif à la mise en place du Comité social et économique porte sur les thèmes suivants :

  • le périmètre de mise en place et la composition du Comité social et économique (ci-après dénommé CSE) ;

  • le fonctionnement du Comité social et économique ;

  • les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement des Commissions.

Les parties ont négocié le présent accord au cours des réunions des 3 et 15 octobre 2019.

Le présent accord se substitue expressément à tout usage, engagement unilatéral ou accord collectif ayant le même objet.

Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

  1. Périmètre du Comité social et économique et champ d’application

La société Symrise France comporte un établissement unique au sens de la représentation du personnel, et constitue en conséquence le périmètre de mise en place du Comité Social et Economique.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Symrise France. Le CSE exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de la société.

  1. Composition du Comité social et économique

    1. Délégation du personnel

La délégation du personnel comporte un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants déterminé selon l’effectif de l’entreprise.

Le nombre de sièges au CSE est déterminé conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables en fonction de l’effectif calculé à l’occasion de l’organisation des élections professionnelles. Ce nombre de sièges sera repris dans le protocole préélectoral.

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à quatre ans. Les parties rappellent que le nombre de mandats successifs au sein du Comité social et économique est limité à 3.

Présidence de l’employeur ou de son représentant

Le Comité social et économique est présidé par l’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet.

Représentant syndical au Comité social et économique

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE.

Il assiste aux séances avec voix consultative.

  1. Crédit d’heures des membres du Comité social et économique

    1. Volume

Il est rappelé que le crédit d’heures de base accordé aux membres du Comité social et économique est déterminé par les articles L.2314-1 et R.2314-1 du Code du travail en fonction de l’effectif de l’entreprise.

Les membres titulaires du CSE bénéficient du crédit d’heure légalement défini pour l’exercice de leur mandat.

Les membres suppléants du Comité social et économique ne bénéficient pas d’heures de délégation.

  1. Modalités de prise et de décompte

  1. Les heures de délégation sont prises librement par les membres du Comité. Les membres du CSE doivent néanmoins :

    • Prévenir leur responsable hiérarchique de leurs absences au titre de leur mandat, en respectant dans la mesure du possible un délai de prévenance minimal de 48 heures. Cette information sera réalisée par email. Le délai de prévenance étant réduit en cas d’urgence.

    • Renseigner leurs heures de délégation sur l’outil de gestion des temps.

Ces informations s’ajoutent aux formalités prévues par la loi et les règlements en cas de report et de mutualisation des crédits d’heures.

Ces informations ne s’entendent en aucun cas comme une demande d’autorisation d’absence, ni comme un moyen de contrôle a priori de l’activité des représentants du personnel. Elles permettent d’une part, aux représentants d’exercer totalement leurs prérogatives et, d’autre part à la direction d’assurer la bonne gestion administrative des heures de délégation.

  1. Les modalités de prise et de décompte des heures de délégation s’exercent comme suit :

    • Les membres titulaires ont la possibilité de répartir chaque mois entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.

      La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ne peut toutefois conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

      Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 48 H avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

    • Le crédit d’heures attribué aux membres titulaires du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois glissants, sans que cette règle ne puisse conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

      Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard 48H avant la date prévue de leur utilisation.

  1. Fonctionnement du Comité social et économique

    1. Règlement intérieur

Le CSE détermine dans son Règlement intérieur, conformément aux dispositions légales et du présent accord, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.

Le Règlement intérieur du CSE ne peut pas comporter de clauses imposant à la société des obligations ne résultant pas de dispositions légales ou du présent accord.

Convocation et ordre du jour

Les convocations et ordres du jour sont adressés aux membres du CSE dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Les convocations, ordres du jour et documents d’information peuvent être transmis par voie électronique.

Réunions

  1. Le Comité social et économique se réunit 8 fois par an, sur convocation de l’employeur, au rythme indicatif d’une fois toutes les 7 semaines. Cette fréquence n’est toutefois pas impérative et pourra être adaptée par le président pendant les périodes de congés d’été ou de fin d’année.

Par ailleurs, le Comité social et économique est réuni dans les cas prévus par l’article L.2315-27 alinéa 2 du Code du travail.

Au moins quatre réunions par an du Comité social et économique porteront en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

  1. L’employeur préside la réunion. Il peut être assisté de trois collaborateurs appartenant à l’entreprise ou au groupe.

  2. Les membres Titulaires et suppléants sont convoqués mais seuls les membres titulaires participent aux réunions. Les suppléants participent aux réunions en l’absence des titulaires.

Toutefois, les parties conviennent, qu’en dehors du cas prévu de remplacement des titulaires absentes, 2 membres suppléants pourront assister aux réunions du CSE et cela à tour de rôle.

Le secrétaire du CSE remet à chaque CSE et au président, les noms des suppléants participant au CSE suivant.

  1. Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE en réunion plénière, sur convocation et en présence du président, est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation. En revanche, le temps consacré par les membres de la délégation du personnel du CSE à des réunions préparatoires hors la présence de l’employeur est décompté des heures de délégation.

    1. Délibérations et avis

Les résolutions du CSE sont prises en réunion, à la majorité des membres présents disposant d’un droit de vote.

En cas d’absence d’un titulaire, ce dernier sera remplacé dans les conditions prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Procès-verbal des réunions

Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité.

Si la loie prévoit un délais préfixe en cas de consultation du CSE. Les membres du CSE, le secrétaire et le président pourront s’accorder sur un délais plus long si le sujet le nécessite.

Le procès-verbal contient :

  • la date de la réunion ;

  • le nom et la qualité de toutes les personnes présentes à la réunion ;

  • les différents points discutés lors de la réunion ;

  • le résultat de tous les votes, les avis émis, ainsi que le texte complet des décisions et recommandations adoptées au cours de la réunion ;

  • les réponses du président aux demandes qui lui ont été soumises.

Lorsque les débats ont porté sur des documents ou informations confidentielles et présentées comme telles par le président, le procès-verbal indique expressément le caractère confidentiel des informations, interventions et débats y afférents.

Le secrétaire du CSE établit et transmet le procès-verbal à l'employeur et aux membres du CSE dans les 3 semaines suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion.

Dans le cas où le procès-verbal de la réunion devrait être communiqué à une administration ou à une juridiction, il sera établi dans un délai de 7 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte, ou, si la communication est requise avant ce délai, au moins un jour avant la date de communication requise.

Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30 du Code du travail, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Si l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d'un jour.

  1. Articulation des attributions du CSE

  1. S’agissant de la compétence du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail :

    • Les missions confiées à la Commission SSCT sont définies au présent accord ;

    • Les attributions relatives à la désignation d’un expert ou consultatives demeurent prérogatives du CSE et ne peuvent être confiées à la Commission SSCT ;

    • Au moins quatre réunions par an du CSE porteront en tout ou partie sur des sujets de santé, sécurité et conditions de travail, en coordination avec les missions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail selon un principe de spécialité. Les questions développées en Commission SSCT seront ainsi l’objet d’une synthèse présentée en réunion du CSE mais n’ont pas vocation à être développées à l’identique en commission et en réunion du CSE.

  1. S’agissant de la compétence du CSE en matière de présentation des réclamations individuelles ou collectives :

    • Elles sont remises à l’employeur par une note écrite exposant l’objet des demandes présentées ;

    • Cette note est remise dans un délai de 7 jours ouvrables précédant la réunion du CSE ; elle est annexée à l’ordre du jour de la réunion à titre informatif ;

    • L’employeur y répond par écrit au plus tard 15 jours suivant la réunion, cette réponse étant transmise aux membres du CSE sur la BDES ;

    • Les réponses apportées pourront être annexées au procès-verbal de la réunion.

  1. Contribution aux activités sociales et culturelles

Les parties conviennent que la contribution de l’entreprise est de 0,6 % de la masse salariale brute de l’entreprise, telle que définie à l’article L. 2312-83 du Code du travail.

  1. Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail

    1. Mise place d’une Commissions santé, sécurité et conditions de travail

Bien que l’effectif de 300 salariés ne soit pas atteint, les parties conviennent de créer une Commission santé, sécurité et conditions de travail (Commission SSCT), au sein du CSE. Cela en raison de notre activité dans le secteur de la chimie.

La Commission SSCT est constituée lors de la première réunion du CSE.

Composition de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

  1. La Commission SSCT est composée de l’employeur ou de l’un de ses représentants et d’une délégation du personnel comprenant quatre membres, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège, et au moins un membre titulaire.

Les membres de la délégation du personnel de la Commission SSCT sont désignés par le Comité social et économique, parmi ses membres titulaires et suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

La désignation est faite par un vote du CSE à la majorité des membres présents. Le Président du Comité Social et Economique ne participe pas au vote.

  1. La Commission désigne un secrétaire parmi ses membres.

Le secrétaire de la Commission est nécessairement un membre titulaire du CSE.

Le secrétaire de la Commissions SSCT rédige et transmet les procès-verbaux des réunions de la Commission SSCT au président et au CSE.

Missions confiées à la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Il est convenu entre les parties que la Commission :

  • prépare les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

  • procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1. Dans ce cadre, la CSSCT peut proposer des actions de prévention, et rédiger annuellement un rapport sur la situation de l’entreprise vis-à-vis des risques professionnels qui doit ensuite être transmis au CSE ;

  • contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle;

  • peut susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1.

La Commission se voit confier, par délégation du Comité social et économique, les attributions de ce dernier relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception des attributions consultatives et du recours à un expert prévu aux articles L.2315-78 et suivants du Code du travail.

Par le présent accord, les parties entendent plus particulièrement déléguer à la CSSCT :

  • Les missions d’inspection ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, l’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels tels que prévus par le code du travail.

    La CSSCT conformément aux articles L 2312-13 du code du travail et en vertu de la délégation reçu du CSE procède à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  • L’analyse des accidents du travail, qui contribue au processus d’amélioration continue de la prévention des risques professionnels.

  1. Fonctionnement de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

    1. Présidence

La Commission SSCT est présidée par l’employeur ou l’un de ses représentants.

Périodicité des réunions

La Commission SSCT se réunira une fois par trimestre, en vue de la préparation des réunions portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Des réunions extraordinaires de la Commission SSCT pourront également être organisées à la demande du président ou à la demande motivée de deux membres de la Commission.

Si les circonstances l’exigent, d’autres réunions extraordinaires du Comité pourront traiter de points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail, sans être obligatoirement précédées d’une réunion de la Commission SSCT.

Convocation et ordre du jour de la Commission SSCT

Le Président de la Commission convoque les membres et participants de la Commission SSCT. Le président établit l’ordre du jour conjointement avec le secrétaire de la Commission SSCT, et le transmet aux membres de la Commission 3 jours avant la date de réunion prévue.

Les points relevant de thèmes de consultation obligatoires du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail sont ajoutés de plein droit à l’ordre du jour par le président ou par le secrétaire.

La convocation, l’ordre du jour et les documents d’information peuvent être adressés par voie électronique.

Participants aux réunions

En sus des membres de la Commission et du Président, assistent aussi aux réunions de la Commission SSCT avec voix consultative :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 du Code du travail ;

  • l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Lors des réunions, le Président ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise ou au Groupe et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

Les représentants syndicaux au Comité social et économique et les délégués syndicaux ne participent pas aux réunions de la Commission SSCT.

Déroulement des réunions de la Commission SSCT

Le Président anime les débats et assure l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour.

Le Président dirige les débats. Il assure l'ordre des débats et veille à ce que chacun puisse s'exprimer librement.

Une suspension de séance peut être demandée par le Président ou la majorité des membres de la Commission.

Procès-verbal des réunions de la Commission SSCT

Toute réunion de la Commission SSCT fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par son secrétaire.

Le projet de Compte –rendu de la réunion est communiqué au Président ainsi qu’aux autres membres de la Commission dans un délai de 3 semaines de la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion de la Commission ou une réunion du CSE est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

Les membres de la Commission, de même que le président, peuvent formuler des remarques et/ou demandes de modifications. Si cela est justifié, le Secrétaire apporte les corrections demandées et achève la rédaction du procès-verbal avant la réunion suivante de la Commission ou du CSE.

Un de ces exemplaires sera transmis au Secrétaire du Comité social et économique et un autre conservé dans les archives de la Commission SSCT.

  1. Moyens accordés à la Commission santé, sécurité et conditions de travail

    1. Temps passé aux réunions de la Commission et heures de délégation

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions plénières de la Commission SSCT est payé comme du temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation. Les visites d’inspections et d’enquêtes sont également considérées comme du temps de travail effectif.

Le temps passé aux éventuelles réunions préparatoires hors la présence de l’employeur est déduit des heures de délégation.

Local et moyens matériels

Les membres de la Commission SSCT ont accès au local du Comité social et économique.

Ils bénéficient des moyens matériels accordés au Comité social et économique.

Formation

Conformément à l’article L.2315-18 du Code du travail et afin de leur permettre de réaliser leurs missions dans de bonnes conditions, les membres de la Commission SSCT bénéficient d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dès leur première désignation et ce dans les conditions prévues par les articles R.2315-9 et suivants du Code du travail.

Ces formations seront renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Ces formations ont une durée de 3 jours et sont prises en charge par l’employeur.

Confidentialité et discrétion des membres de la Commission SSCT

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission sont tenus à la confidentialité relativement :

  • aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;

  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

  1. Autres commissions

Bien que l’effectif de 300 salariés ne soit pas atteint, les parties conviennent de créer une commission des orientations stratégiques.

  1. La commission des orientations stratégiques a pour mission de préparer les délibérations du comité prévues au 1° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La commission des orientations stratégiques sera composée de 4 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE à la majorité des membres présents, lors de la première réunion du CSE.

Les membres de cette commission ne bénéficieront pas d’heures de délégation dédiées.

La commission formation et égalité professionnelle est présidée par un représentant de la direction, éventuellement assisté de deux collaborateurs appartenant à l’entreprise ou au groupe, qui ont voix consultative. Elle se réunit une fois par an, sur convocation du Président du CSE, en amont de la consultation du CSE prévue au 1° de l’article L. 2312-17 du Code du travail.

Le temps passé par les membres du CSE aux réunions plénières de cette commission sera décompté comme du temps de travail effectif, non déduit des heures de délégation, dans la limite d’une réunion par an et de 5 heures par an. Au-delà, le temps passé en réunion de la commission sera déduit des heures de délégation. De même, le temps passé aux éventuelles réunions préparatoires de la commission, hors la présence du Président, sera déduit des heures de délégation.

Tous les membres de la commission sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

Les rapports élaborés par la commission seront soumis à la délibération du CSE.

  1. Le CSE peut décider, dans son règlement intérieur ou par délibérations spécifiques, de créer des comités internes ou des groupes de travail supplémentaires. Le temps passé par les membres de ces comités ou groupes aux réunions de ces comités ou groupes de travail est décompté des heures de délégation.

La création de ces comités ou groupes ne peut pas imposer à la société des obligations ne résultant pas de dispositions légales ou du présent accord.

  1. Date d’entrée en vigueur – Durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2020 Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au date d’échéance des mandats en cours.

  1. Suivi et interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord qui aurait été soulevé.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par les articles
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

  1. Notification, dépôt et publicité

Conformément aux dispositions aux L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Enfin, en application des dispositions légales et réglementaires du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Un exemplaire de cet accord sera mis sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Clichy, le 21 Novembre 2019

En 2 exemplaires, un pour chaque partie signataire

Pour la société Symrise,

Monsieur X

Pour les organisations syndicales représentatives des salariés :

Madame X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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