Accord d'entreprise "avenant de révision à l'accord sur le temps de travail du 23 decembre 1999" chez LES BRICONAUTES - BERTRAND VIGOUROUX SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LES BRICONAUTES - BERTRAND VIGOUROUX SA et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622006227
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : BERTRAND VIGOUROUX SA
Etablissement : 41595007000045 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-16

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 23 DECEMBRE 1999

AVENANT DE REVISION

LES BRICONAUTES - BERTRAND VIGOUROUX

La SA BERTRAND VIGOUROUX – LES BRICONAUTES

Dont le siège social se situe Route de la Marigarde – 06 130 Grasse

SIRET : 415 950 070 000 45

Représentée par XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Président du Directoire

Et

Les membres titulaires de la Délégation au Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés aux élections professionnelles organisées les 23 avril 2019 (1er tour) et 7 mai 2019 (second tour). Dans le cadre de ces élections, les 6 postes à pourvoir ont été effectivement pourvus et aucun remplacement n’a été nécessaire depuis cette date.

Préambule :

La SA BERTRAND VIGOUROUX a signé le 23 décembre 1999 un accord relatif à la réduction du temps de travail avec un salarié mandaté qui a permis un passage de la durée du travail à 35 heures grâce à la mise en place d’un horaire collectif de 37 heures par semaine assorti de l’attribution de 12 jours de RTT par an.

Cet accord a ensuite donné lieu à un avenant signé le 2 mai 2009 avec un salarié mandaté.

Depuis cette date, les habitudes de consommation de la clientèle ainsi que les méthodes de travail et d’organisation ont évoluées en impactant directement les services caisses et accueil, ce qui a conduit la société a proposer l’ouverture d’une négociation en vue de modifier l’aménagement du temps de travail de ces services tout en conservant la réduction du temps de travail existante.

A cet effet, en l’absence de délégué syndical désigné dans l’entreprise, et conformément aux articles L2232-25 et L2232-25-1 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative a été informée par lettre recommandée avec accusé réception de l’intention de la direction de procéder à la révision de l’article 7 de l’accord du 23 décembre 1999, tel que modifié par l’avenant en date du 2 mai 2009.

Au terme du délai d’un mois prescrit par les articles précités, et en l’absence de tout mandatement syndical, la négociation s’est ouverte avec les membres élus titulaires de la délégation du CSE.

Dans ce cadre, les parties rappellent que cette négociation a pour objet de concilier le besoin d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts avec la volonté des salariés concernés de continuer à bénéficier de la réduction du temps de travail et des JRTT appliquée dans le cadre de l’accord du 23 décembre 1999.

Dans le cadre du présent avenant de révision, l’article 7 de l’accord en date du 23 décembre 1999, tel que modifié par l’avenant en date du 2 mai 2009 est modifié comme suit :

NOUVEL ARTICLE 7 :

Situation après la réduction du temps de travail :

  1. Pour tous les salariés de l’entreprise, à l’exception des salariés affectés aux services caisse et accueil :

La durée du travail sera de 37 heures par semaine, réparties dur 5 jours. Le temps de présence dans l’entreprise de chaque salarié sera de 7 heures 24 minutes.

Les salariés bénéficieront de 12 jours de RTT par an, soit un jour toutes les quatre semaines de travail effectif.

  1. Pour les services caisses et accueil :

La réduction du temps de travail à 35 heures par la mise en place d’un horaire collectif de 37 heures et l’attribution de 12 jours de RTT est maintenue dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur 2 semaines, conformément à l’article L3121-44 du code du travail.

Les salariés bénéficieront de 12 jours de repos RTT par an de travail effectif (entendu au sens des heures prises en compte dans le décompte des heures supplémentaires), soit un jour toutes les quatre semaines de travail effectif.

  • 7. 2.1 Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés à temps plein engagés aux services caisses et accueil de l’entreprise, qu’il s’agisse de contrat en CDD ou en CDI.

  • 7.2.2 Modalité d’aménagement du temps de travail et limites pour le décompte de heures supplémentaires

Le présent avenant aménage le temps de travail sur une période de référence de 2 semaines. Cette période de référence se répétant à l’identique à son terme.

Conformément à la réduction du temps de travail, la moyenne de travail effectif des deux semaines sera de 37 heures : les heures effectuées au cours de la semaine haute seront compensées par les heures effectuées au cours d’une semaine basse pour que le nombre d’heures effectivement accomplies sur la période de référence soit de 74 heures (soit une moyenne de 37 heures par semaine).

Les heures supplémentaires seront les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heure calculée sur la période de 2 semaines (donc au-delà d’une durée de 70 heures de travail effectif sur 2 semaines).

Exemple :

Semaine haute à 39 heures de travail effectif

Semaine basse à 35 heures de travail effectif

Total de 74 heures la période de référence de 2 semaines. Il y a donc au terme de la période de référence, 4 heures supplémentaires.

Conformément à la réduction du temps de travail, les heures supplémentaires donnent lieu à attribution de 12 jours de RTT pour une année de travail effectif (soit 1 jour par période de 4 semaines, soit ½ par période de référence).

Les parties conviennent expressément que la durée maximale de la semaine haute est limitée à 43 heures, sauf demande expresse écrite du salarié dans le respect des limites légales.

  • 7.2.3 plannings et programmation

Les plannings sont fixés par la Direction pour chaque période de 2 semaines et sont remis à chaque salariés concernés au moins 15 jours calendaires avant le début de chaque période.

La durée ou les horaires de travail indiqués aux planning transmis pourront être modifiés en cas :

  • D’absence imprévue d’un salarié du même service (notamment en cas d’arrêt maladie)

Les salariés seront informés par remise contre décharge d’un nouveau planning de ces changements de durée ou d'horaires de travail au moins 3 jours ouvrés avant le changement.

  • 7.2.4 Rémunération

La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées. La rémunération sera versée sur une base 151.67 heures en moyenne mensuelle.

Les heures supplémentaires accomplies dans la limite de la durée moyenne de 37 heures sur la période de référence donnent lieu à attribution de JRTT conformément à la réduction du temps de travail.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la moyenne de 37 heures sur la période de référence donneront lieu, conformément à la convention collective :

  • à paiement, avec application des taux de majorations en vigueur (25 % pour les 8 premières heures supplémentaires, 50 % au-delà) ;

  • ou, sur demande du salarié – soumise à accord de l’employeur, à repos compensateur de remplacement dans les conditions légales.

Les heures travaillées les jours fériés donnent droit à la majoration de salaire de 100 % prévue par la convention collective (article 6-5).

  • 7.2.5 Absences

  • Non récupération

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération : aucune heures de travail « en plus » ne sera donc rajoutée sur le planning de la période de référence pour « récupérer » ces heures non réellement travaillées.

Pour ne pas être récupérées elles sont donc comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.

Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit sept heures (70 heures/10 jours = 7 heures).

En conséquence, l’article 8 de l’accord du 23 décembre 1999 dans sa partie « gestion des absences » n’est pas applicables aux salariés soumis au présent aménagement du temps de travail, mais il est précisément que les salariés n’acquièrent pas de jours de repos complémentaires pendant les congés payés.

  • Incidence sur les heures supplémentaires et les JRTT

Par ailleurs, il est rappelé que les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

  • Incidence sur la rémunération 

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

  • 7.2.6 Embauche ou rupture en cours d’année

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli.

Toutes les autres dispositions de l’accord initial en date du 23 décembre 1999 restent inchangées.

DUREE – REVISION DENONCIATION ET DEPOT ET PUBLICITE

DUREE DE L’AVENANT et DENONCIATION

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er février 2022.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail (articles art. L. 2222-6 et L. 2261-9 du code du travail) : la partie qui entend dénoncer l’avenant doit le signifier aux autres signataires par LRAR, et doit déposer la dénonciation au greffe des Prud’hommes compétent ainsi que sur la plateforme téléaacords (selon les mêmes modalités que le dépôt d’un accord d’entreprise).

Le préavis fixé par les parties est de 1 mois : la dénonciation ne prendre donc effet qu’au terme de ce délai de 1 mois et l’avenant cessera de s’appliquer 12 mois après le terme du préavis.

Les parties rappelle que conformément à la réglementation, la dénonciation ne peut pas être partielle : la dénonciation porte sur la totalité du texte en cause.

RÉVISION DE L’ACCORD et CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Le présent avenant, tout comme l’accord qu’il modifie pourra faire l’objet, d’une révision dans les conditions légales en en vigueur : la notification pourra se faire par lettre recommandée avec accusé réception ou lettre remise contre décharge et un préavis de 1 mois s’appliquera.

Un bilan de l’application du présent accord sera fait une fois par an, en réunion CSE, afin s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

PUBLICITE DE L’AVENANT

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent avenant sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Enfin, un exemplaire sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et un exemplaire sera remis aux représentants du personnel.

Fait à Grasse, le 16 décembre 2021

Pour la SA BERTRAND VIGOUROUX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour le CSE – élu titulaire représentant la majorité des voix exprimées aux élections

XXXXXXXXXXXXXX élue titulaire 1er collège

XXXXXXXXXXXXXXXXX- élu titulaire 1er collège

XXXXXXXXXXXXXXXX – élu titulaire 1er collège

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX – élue titulaire 1er collège

XXXXXXXXXXXXXXX - élu titulaire 1er collège

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX – Elu titulaire 2eme collège

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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