Accord d'entreprise "Accord de prolongation de l'accord de méthode du 8 mars 2022" chez VIRBAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIRBAC et le syndicat CGT et CFDT le 2023-01-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T00623008072
Date de signature : 2023-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : VIRBAC
Etablissement : 41735031100011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE RATTACHEMENT DES SALARIES DES SOCIETES BIO VETO TEST ET VIRBAC DISTRIBUTION AU CHSCT DE VIRBAC CARROS (2017-11-22) ACCORD COLLECTIF SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2017-12-19) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL (2018-03-12) Accord collectif portant sur le versement d'un complément de prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat (2020-06-17) Accord portant sur le versement d'une prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat (2020-12-17) Accord de méthode en vue d'une négociation sur le temps de travail (2022-03-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-03

ACCORD DE PROLONGATION DE L’ACCORD DE MÉTHODE DU 8 MARS 2022

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

VIRBAC

Société Anonyme au capital de 10.892.940 €uros immatriculée au RCS de Grasse sous le n° B 417 350 311 dont le siège social est à Carros, 1ère avenue – 2065 m – LID,

VIRBAC FRANCE

Société par Actions Simplifiées au capital de 240.097 €uros

Immatriculée au RCS de Grasse sous le n° B 732 061 338 dont le siège social est à Carros, 13ème rue LID,

ALFAMED

Société par Actions simplifiées au capital de 40.320 €uros

Immatriculée au RCS de Grasse sous le n° B 312 815 780 dont le siège social est à Carros, 13ème rue LID,

BIO VETO TEST (BVT)

Société par Actions simplifiées au capital de 200.000 euros

Immatriculée au RCS de Toulon sous le n° B 388 923 203 dont le siège social est sis à La Seyne Sur Mer, 285 avenue de Rome,

VIRBAC NUTRITION

Société par actions simplifiée au capital de 546.832 euros

Immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° B 343 010 690 dont le siège social est sis 252 rue Philippe Lamour à Vauvert,

Constituant une Unité Économique et Sociale (UES) conventionnellement reconnue par accords collectifs, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines du Groupe Virbac et dûment habilitée pour la signature des présentes,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CFDT représentée par xxxxxxxxxxx,

L’organisation syndicale CGT représentée par xxxxxxxxxxxx

D’AUTRE PART,

Préambule

Par accord signé le 8 mars 2022, les parties signataires ont souhaité encadrer les modalités de la négociation engagée sur la révision des accords portant sur le temps de travail. Cet accord de méthode avait donc pour objet de préciser le calendrier et les modalités de la négociation portant sur le temps de travail. Cet accord, conclu pour une durée déterminée, est arrivé à son terme le 30 septembre 2022.

Prenant en considération que le calendrier initial de négociation envisagé a été retardé au gré des échanges entre les parties signataires, celles-ci sont convenues par le présent accord d’encadrer la poursuite de leurs échanges sur le temps de travail, dans un nouvel accord de méthode.

Le présent accord a donc pour objet de:

  • reprendre les dispositions initiales de l’accord de méthode conclu le 8 mars 2022 qui trouvent toujours à s’appliquer dans le cadre de la poursuite de la négociation engagée.

  • aménager les dispositions de l’accord initial lorsque nécessaire pour la période de négociation restant à courir;

  • définir le calendrier des réunions jusqu’au terme de la négociation sur le temps de travail.

IL EST DONC ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1- Objet et périmètre de la négociation envisagée

L’objet de la négociation porte sur l’organisation du temps de travail au sein de l’UES Virbac des équipes de Carros, et en particulier sur le périmètre Industriel, telle que prévue par l’accord relatif à la réduction du temps de travail du 21 juillet 1998 et ses 12 avenants ultérieurs.

Il est donc envisagé de réviser par voie d’avenant ces accords afin de tenir compte des besoins actuels et futurs en termes d’organisation du temps de travail, étant précisé que cette réflexion pourra avoir des conséquences sur toutes les thématiques liées au temps de travail, comme par exemple les équipes de suppléance ou le travail de nuit, et faisant l’objet d’accords distincts qui pourraient entrer dans le périmètre de la négociation à venir.

A titre indicatif, et compte-tenu du fait que les discussions qui se sont tenues de mars à septembre 2022 ont abouti à la volonté de recentrer et limiter le cadre de négociation initiale, il est ainsi précisé ci-après les principaux thèmes de discussion qui seront abordés dans cette seconde phase de négociation, sans que cela ne soit limitatif ou exhaustif, tant à la demande de l’entreprise que des organisations syndicales :

  • Organisation du temps de travail au sein de la Direction des Opérations Industrielles :

    • Personnel de production Bio 4 et Maintenance Stérile

    • Techniciens de contrôle qualité/analytique

    • Autres sites de production et maintenance de production

  • Annualisation du temps de travail des équipes de Carros

    • Période de référence

Au besoin, la négociation pourra porter sur tout autre thème se rapportant à l’organisation du temps de travail et non-énuméré ci-dessus.

Article 2- Composition des délégations syndicales et patronale

La délégation de chaque syndicat représentatif, partie prenante à la négociation, est composée des trois délégués syndicaux, auxquels s’ajoutent deux salariés de l’entreprise, librement choisis par le(s) Délégué(s) Syndical(aux) de chaque organisation syndicale. Les salariés ainsi désignés participent à l’ensemble des réunions de négociation. La composition des délégations syndicales retenue dans le cadre du précédent accord de méthode continue de s’appliquer dans le cadre du présent accord, à l’identique.

La délégation patronale est composée librement par l’employeur dans la limite de 7 membres et sera identique à celle issue du précédent accord.

Par ailleurs, chaque délégation, syndicale ou patronale, pourra être complétée exceptionnellement, à sa demande et après accord des autres délégations, par un invité extérieur à la délégation, sous réserve d’en informer les autres délégations au moins 8 jours ouvrés avant la réunion à laquelle sa participation est prévue.

Il est entendu que cette intervention externe est justifiée par des connaissances ou des compétences particulières sur un sujet précis, et que l’intervenant extérieur, une fois son éclairage apporté, ne saurait participer à l’intégralité de la réunion de négociation, cette phase d’échanges relevant exclusivement de la compétence des délégations syndicales et patronales.

Article 3- Calendrier, lieu, et nombre des réunions

Les réunions se tiendront exclusivement en présentiel, sauf circonstances particulières ou exceptionnelles liées notamment au contexte sanitaire et après accord des organisations syndicales et de la Direction.

Les réunions se tiendront au siège de l’entreprise, à Carros, à raison d’une réunion toutes les 3 semaines environ, d’une durée de 2 heures chacune, sur une période allant du mois de janvier 2023 à février 2023.

A titre indicatif, le calendrier prévisionnel est le suivant :

DATE HEURES
18 janvier 2023 8h - 10h
7 février 2023 8h - 10h
27 février 2023 8h-10h

Les éventuelles modifications de date, de lieu ou d’horaires, en raison notamment de contraintes d’organisation, feront l’objet d’une information par email par la Direction auprès des Organisations Syndicales, en veillant au maximum à concilier les impératifs de chacun.

Par ailleurs, les parties conviennent qu’elles pourront à l’initiative de l’une ou l’autre des délégations proposer l’ajout de réunions complémentaires, sous réserve de l’accord de l’autre partie (dans la période couverte par le présent accord).

Article 4- Crédits d’heures

Il est expressément rappelé que le temps passé à la négociation par les membres de la délégation syndicale (délégué syndical ou salarié de l’entreprise), est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des crédits d’heures de délégation.

Par ailleurs, il est rappelé que dans l’accord de méthode conclu le 8 mars 2022, il a été alloué à chaque délégation syndicale dans son ensemble un crédit de 100 heures pour la durée de la négociation, outre les heures de délégation auxquelles les délégués syndicaux ont droit en vertu de leurs mandats. Ces crédits continueront à pouvoir être utilisés dans le cadre du présent accord, et il est précisé que les délégations syndicales peuvent librement mutualiser et se répartir entre elles les heures restantes.

Chaque membre de la Délégation utilisant ce crédit d’heures supplémentaire devra en informer la Direction des Ressources Humaines par courriel à Sandra Ginesy/Vanessa Arnoux en indiquant la date, l’heure et la durée de la délégation et renseigner le tableau de suivi mis à dispositions des délégations syndicales.

Article 5 - Déroulement des réunions

Cinq jours ouvrés avant la tenue de chaque réunion, la Direction adresse aux délégations syndicales l’ordre du jour précis des sujets qui seront abordés, ainsi que les éventuels documents de travail servant de base aux discussions.

Cet ordre du jour fait l’objet d’un document synthétique envoyé par courriel à l’ensemble des parties prenantes.

De la même manière, les délégations syndicales disposent d’un délai de 5 jours ouvrés après la tenue de la réunion afin de répondre à la Direction sur les propositions présentées et/ou faire part de leurs contre-propositions.

Les thèmes abordés, les propositions respectives, et les points d’accord ou de désaccord abordés au cours de chaque réunion de négociation font l’objet d’une consignation dans un procès verbal, rédigé par la Direction et transmis aux parties dans un délai de 8 jours ouvrés après la réunion.

Article 6 - Moyens des Délégations syndicales

Les moyens mis à disposition des délégations syndicales dans le cadre de l’accord de méthode du 8 mars 2022 demeurent inchangés dans cette dernière phase de négociation.

Ces moyens sont rappelés ci-dessous:

Les délégations syndicales pourront se réunir lors de réunions préparatoires afin d’échanger et préparer les réunions de négociations. Le temps passé à ces réunions s’impute sur les crédits d’heures des délégués syndicaux ou sur le crédit supplémentaire d’heures mis à disposition de l’ensemble de la délégation.

Il est entendu que la délégation syndicale devra se réunir exclusivement dans les locaux syndicaux mis à disposition au sein de l’entreprise.

Il est rappelé que pour le bon déroulement de leurs missions et de cette négociation, les délégués syndicaux peuvent prendre, pendant leurs heures de délégation, tout contact utile auprès d’un salarié à son poste de travail. Il est en revanche rappelé que cela ne doit pas apporter de gêne à l’activité et qu’en cas de réunions organisées avec un ou plusieurs salariés, celles-ci doivent se tenir en dehors du temps de travail des salariés concernés et dans les locaux prévus à cet effet.

S’agissant de l’accompagnement des délégations syndicales par un expert dans le cadre de la négociation, il a été procédé à la désignation de l’expert dans la première phase de négociation. Il est entendu que le recours à cet expert dès l’ouverture de la phase de négociation se substitue à l’expert habilité auquel le CSE pourrait recourir lors de la phase de consultation en vertu des articles L2312-8 et L2315-94 du Code du travail.

La Direction a accepté dans l’accord initial de prendre entièrement à sa charge cette expertise dans la limite d’un montant de 15 000€ HT, étant rappelé que compte-tenu de la réduction du périmètre de négociation envisagé, le coût final de l’expertise devrait être en deçà de l’estimation établie dans le cadre de l’accord initial. .

Il est rappelé, qu’en cas d’aboutissement de la négociation, le cas échéant, l’expert remettra aux Délégués syndicaux, au CSE et à la Direction, ses conclusions au plus tard 1 semaine avant le terme du délai de consultation d’un mois du CSE pour rendre son avis.

Article 7 - Confidentialité

Il est rappelé qu’au cours de leurs échanges, les délégations syndicales (et leurs éventuels supports/conseils) pourront avoir accès à des informations confidentielles recueillies ou transmises dans le cadre de leurs travaux ou des réunions de négociations. Les parties devront donc observer la plus grande discrétion à l’égard des informations et documents confidentiels et présentés comme tels par la Direction. La nature confidentielle de ces informations sera le cas échéant rappelée dans le compte-rendu de chaque réunion de négociation.

Article 8 - Issue de la négociation

A l’issue du calendrier de négociation défini dans le présent accord, et à défaut de conclusion d’un projet d’accord de révision, les parties en feront le constat et formaliseront les dernières propositions respectives des parties dans le cadre d’un procès verbal de clôture de la négociation.

Article 9 - Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet dès le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS. Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée de la négociation objet du présent accord, et au plus tard jusqu’au 28 février 2023.

Il pourra être éventuellement prolongé par accord entre les parties au- delà de cette date, sous réserve d’un accord entre les parties, et de la conclusion d’un avenant de prolongation.

Article 10 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 11- Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge aux Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, dans le respect de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles D2231-4 D2231-7 du code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DREETS de l’Unité Territoriale des Alpes Maritimes en un exemplaire électronique via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire papier auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grasse.

A Carros, le 03 Janvier 2023

En 5 exemplaires originaux,

Pour le Syndicat CGT Pour les Entreprises Signataires,

Pour le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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