Accord d'entreprise "Accord relatif au contingent annuel" chez SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T00621004853
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES
Etablissement : 41735046900108 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-28

ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DE LA SOCIETE D’EXPLOITATION DE CARRIERES

Entre les soussignés :

La Société d’Exploitation de Carrières (S. E. C.) dont le siège social est situé Route de Gourdon – 06620 LE BAR SUR LOUP représentée par Monsieur xxx, Directeur

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales suivantes :

- CFTC représentée par xx

- FO représentée par xx

D’autre part,

Préambule

Il est rappelé que la Société d’Exploitation de Carrières relève des dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87), Convention collective nationale des employés techniciens agents de maitrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135), Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et de matériaux (IDCC 211).

Compte tenu des variations d’activité, les parties ont souhaité permettre une organisation du travail plus flexible tenant compte des besoins économiques et des besoins des salariés, au plus près des réalités de l’entreprise.

Le présent accord répond au souci d’assurer une optimisation organisationnelle de l’entreprise et des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux besoins internes et spécificités de l’entreprise.

Il a également pour ambition de garantir le développement et la pérennité de l’entreprise, et ainsi donner satisfaction à ses partenaires économiques et ses clients, ainsi qu’à ses salariés.

Conscientes de ces enjeux, les parties sont convenues d’adapter les règles existantes en matière de durée et d’aménagement du temps de travail à ces nouvelles contraintes économiques.

Article 1 : OBJET

Dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, ainsi que des dispositions ultérieures issues notamment de la Loi Travail du 8 août 2016 et des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 et en vertu de ces dispositions, et notamment de l’article L.3121-33 du Code du travail, il est convenu de redéfinir le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

Le présent accord dérogera aux dispositions conventionnelles en vertu desquelles le contingent annuel d’heure supplémentaires est fixé à 180 heures.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société d’Exploitation de Carrières, à l’exception du personnel dont le temps de travail est décompté en jours, et dans l’ensemble des établissements actuels ou futurs.

Article 3 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

  1. Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires 

Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 250 heures par an et par salarié.

Le contingent d’heures supplémentaires se décompte par année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

  1. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires 

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires pourra intervenir par décision de la Direction, au regard du volume de travail du service du ou des salariés concernés, ou de tout autre impératif qui s’imposerait à l’entreprise afin de pérenniser son activité ou la développer.

En cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, le salarié bénéficiera d’une contrepartie obligatoire sous forme de repos, conformément aux règles légales applicables, outre le règlement de ces heures à taux majoré.

  1. Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos 

  • Consultation des représentants du personnel sur le dépassement du contingent :

Tout dépassement du contingent d’heures supplémentaires est subordonné à l'avis préalable du comité social et économique (CSE), conformément aux dispositions de l’article L.3123-33 du Code du travail.

  • Information du salarié sur la contrepartie en repos :

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel conventionnel fixé ci-dessus donnera lieu, indépendamment des majorations légales pour heures supplémentaires ou du repos compensateur de remplacement prévu par les dispositions légales, à une contrepartie obligatoire en repos d'une durée fixée par la loi.

A ce jour, l'article L 3121-38 du Code du travail fixe cette durée à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.

La Société d’Exploitation de Carrières informera chaque salarié, dans un document annexé au bulletin de paye, du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit, et dès que ce nombre atteindra sept heures, de l'ouverture du droit et de l’obligation de prendre le repos dans un délai maximum de 6 mois.

  • Délai de prise de la contrepartie en repos :

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise par journées entières ou demi-journées, au choix du salarié, dès que ce dernier aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.

La contrepartie en repos devra être prise dans un délai de 6 mois à compter de l’ouverture du droit (dès obtention du crédit de 7 heures consécutives).

A défaut de prise du repos au terme du délai de 6 mois à compter de l’ouverture du droit, les droits acquis seront définitivement perdus par le salarié.

  • Modalités de la demande de prise de la contrepartie en repos :

La demande de repos doit être formulée à partir du formulaire de demande de congé auprès de la Direction en respectant un délai minimum :

  • d’une semaine pour tout congé inférieur ou égal à 2 jours ;

  • de 2 semaines pour tout congé supérieur à 2 jours et jusqu’à 5 jours ;

  • de 4 semaines pour un congé supérieur à 5 jours.

La Direction fera connaître son acceptation ou son refus dans le délai de :

  • 2 jours ouvrés suivant le jour de réception de la demande pour toute demande de congé inférieur ou égal à 2 jours ;

  • 7 jours ouvrés suivant le jour de réception de la demande pour toute demande de congé supérieur à 2 jours.

En cas de refus de l’employeur, la Direction fixera, après concertation avec le salarié, une autre date pour la prise de son repos dans le délai de 2 mois courant à partir de la date du refus.

Article 4 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

4.1 Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2021.

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

4.2 Clause de rendez-vous, suivi de l’accord et bilan annuel

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, lors d’une réunion annuelle avec les organisations syndicales signataires, il sera présenté le bilan de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement et l’opportunité de procéder ou non à sa révision pourra être évoquée.

  1. Dépôt et publicité de l'accord

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux organisations syndicales signataires.

Il sera affiché dans les établissements de l’entreprise.

Fait à Villeneuve Loubet le 28 janvier 2021.

Pour les Organisations syndicales : Pour la société S. E. C. :

xx, xx,

Syndicat CFTC Directeur

xx,

Syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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