Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez MUTUALITE FRANCAISE GERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE FRANCAISE GERS et les représentants des salariés le 2021-09-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03221000901
Date de signature : 2021-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE GERS
Etablissement : 41760722300076 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-24

ACCORD d’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Cet accord d’entreprise se substitue à celui signé en 1999, dénoncé le 27 novembre 2020.

Portée de l’accord : le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Accord entre :

L’entreprise « MUTUALITÉ FRANÇAISE GERS »

dont le siège social est situé 42 rue du 8 mai - 32000 AUCH,

représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur,

d’une part,

Et

L(es) organisation(s) syndicale(s) suivante(s) :

La CFDT, représentée par Madame XXXX, mandatée syndicale

La CFE-CGC, représentée par Madame XXXX, mandatée syndicale

La CGT, représentée par Monsieur XXXX, mandaté syndical

d’autre part,

Il est convenu :

Préambule :

Le 27 novembre 2020, la Mutualité Française Gers a dénoncé l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail daté du 24.12.1999.

A la suite de cette dénonciation, la Mutualité Française Gers engage de nouvelles négociations relatives à l’organisation du temps de travail.

Les motivations de la Mutualité Française Gers pour négocier un nouvel accord sont liées à l’inadaptation de l’accord datant de 1999 : cet accord est devenu obsolète par rapport à la réalité de la pratique de l’aménagement du temps de travail et le développement des services de la Mutualité.

Compte tenu des services proposés par la Mutualité Française Gers, l’entreprise a entendu ouvrir le dialogue social afin d’adapter les dispositions légales aux contraintes liées aux amplitudes d’ouverture de nos services : une répartition du temps de travail uniforme pour tous les salariés n’est pas possible.

Le présent accord a pour objet de définir la répartition de la durée du travail des salariés, afin d’adapter leurs horaires de travail aux nécessités de bon fonctionnement des services de la Mutualité Française Gers.

Il est convenu que l’organisation du temps de travail dans son intégralité ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés.

A cet effet, les plannings de travail seront établis par les chefs de service en privilégiant la stabilité d’un horaire hebdomadaire de 35 heures et, idéalement, en considérant les attentes individuelles des salariés.

Titre 1 : Champ d’application :

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Mutualité Française Gers regroupant ses établissements existants et futurs à l’exception :

  • Des chirurgiens-dentistes (ils sont rémunérés exclusivement à l’acte)

  • Du directeur général (cadre dirigeant)

Les clauses et dispositions de la convention collective nationale de la Mutualité et des contrats de travail des salariés non contredites par le présent accord demeurent applicables.

Titre 2 : Durée du travail – rappels de la législation

  1. Durée légale de travail

L’horaire hebdomadaire de travail est de 35 heures de travail effectif soit 151,67 heures par mois (35 h * 52 semaines / 12 mois) pour un salarié employé à temps complet.

Cette durée mensuelle de 151.67 heures est proratisée pour les temps partiels.

Pour les salariés bénéficiant de l’annualisation, ces 35 heures hebdomadaires sont une moyenne.

  1. Temps de travail effectif

Article L.3121-1 du Code du travail : La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article L.3121-2 du Code du travail : Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.

Corollaire : Le temps de travail effectif ne comprend pas l'ensemble des pauses ou coupures (sauf lorsque les critères définis à l’article L.3121-1 sont réunis).

Il est rappelé qu’un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives est accordé au salarié, dès qu'il a travaillé 6 heures consécutives.

  1. Durées maximales de travail

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures.

Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.

Titre 3 Modalités d’organisation du temps de travail

Comme indiqué en préambule, afin de tenir compte des services proposés par la Mutualité Française Gers et d’adapter les dispositions légales aux contraintes liées aux amplitudes différentes d’ouvertures de nos services, une répartition du temps de travail uniforme pour tous les salariés n’est pas possible.

Un aménagement des temps de travail, sur une période supérieure à la semaine, est donc négocié.

Les modes d’organisation du temps de travail retenus, pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, sont les suivants :

  • Annualisation du temps de travail

Le présent accord définit donc ce mode d’organisation du temps de travail sous forme d’annualisation du temps de travail qui est mis en œuvre au sein de l’entreprise en fonction des besoins momentanés et contraintes d’organisation.

Il est opportun de rappeler, comme indiqué en préambule, qu’il est convenu que l’organisation du temps de travail dans son intégralité ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés.

A cet effet, les plannings de travail seront établis par les responsables de service en privilégiant la stabilité d’un horaire hebdomadaire de 35 heures (prorata pour les temps partiels) et, idéalement, en considérant les attentes individuelles des salariés.

Les horaires de travail des salariés concernés seront fixés en fonction des nécessités de service, par l’intermédiaire de plannings affichés au moins 1 mois avant.

Le présent accord décide que chaque journée de travail ne peut comporter qu’une seule coupure ne pouvant excéder 2 heures, tant pour les temps pleins, que les temps partiels (article L3123-16 du Code du travail).

De plus, la durée moyenne hebdomadaire, calculée sur une période de 6 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures, tout comme la durée hebdomadaire.

Titre 4 Annualisation du temps de travail

  1. Principe de l’aménagement du temps de travail

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée de travail du salarié autour de la durée moyenne inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées, au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, se compensent avec les heures réalisées en deçà ; dans ce cas, elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires, ou complémentaires, est appréciée à la fin de la période des 12 mois.

  1. Période de référence

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs retenue par la Mutualité Française Gers est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. Calcul de la durée annuelle du travail sur la période de référence (1er janvier-31 décembre)

La durée annuelle du travail est de 1 600 heures pour un salarié à temps complet (idem pour une année bissextile), hors déductions (ancienneté, pont, fractionnement, etc.), et journée de solidarité, cf. infra.

Le calcul aboutissant à ces 1 600 heures est le suivant :

Nombre de jours de l’année 365
Dimanches -52
Jours de congés annuels -30
Jours fériés -8
Total des jours d’activité 275
nombre de semaines (/6 jours) 45,83
* 35 heures 1 604,17

Arrondi à 1 600 heures.

Cette durée annuelle de travail est à proratiser pour un salarié à temps partiel selon l’horaire prévu au contrat de travail.

Ces 1 600 heures sont des heures de travail à effectuer, quels que soient les jours fériés de l’année civile concernée ; elles sont à effectuer pour 5 semaines de congés payés prises dans l’année.

Si le salarié prend plus de congés il devra effectuer moins d’heures et inversement.

Exemple :

Si un salarié prend 1 semaine de congés en plus, il devra effectuer 1600 – 35 = 1 565 heures (800 – 17.5 = 782.5 heures s’il est à mi-temps).

Si au contraire il prend 1 semaine de congés en moins, il devra effectuer 1 600 + 35 = 1 635 heures (800 + 17.5 = 817.5 s’il est à mi-temps).

A ces 1 600 heures, il convient de :

  • Soustraire les congés d’ancienneté propres à chacun (salariés sous CCNM),

  • Ajouter la journée de solidarité (7h et prorata pour un temps partiel)

  • Soustraire les 2 jours ouvrables de ponts offerts par année civile (pour les nouveaux embauchés, 1 pont par semestre entier réalisé sur l’année civile : janvier à juin, ou juillet à décembre). Les ponts sont à prendre sur l’année civile (sinon ils sont perdus)

  • Soustraire les congés de fractionnements (appliqués dans l’entreprise), si le salarié en bénéficie sur l’année de référence

  • Soustraire 1 heure, pour chaque jour de travail effectué la veille d’un jour férié (sauf : dimanche férié, et samedi férié pour les services fermés le week-end )

  1. Calcul de la durée du travail pour une année « incomplète »

Pour une embauche ou débauche (fin de contrat CDD, rupture du contrat…) en cours d’année civile, le nombre d’heures à effectuer pour cette période sera calculé au prorata du nombre de jours rapporté aux 365 jours de l’année civile.

Exemple :

Pour une embauche le 1er Octobre 2022 pour un salarié travaillant à temps complet, il devra effectuer :

1600/365*92= 403,28 heures (pour 7,5 jours de congés payés pris).

Pour les années incomplètes, il est à préciser que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires visées à l’article 15 sera recalculé en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période de référence.

  1. Compteur individuel de suivi

Le compteur individuel de suivi sera établi sur tableur Excel (fichier Excel générique transmis par l’employeur – à personnaliser par le responsable de service pour chaque collaborateur) et mentionnera pour chaque salarié :

  • Le nombre d’heures de travail prévues (planning prévisionnel)

  • Le nombre d’heures de travail effectif

  • Les cumuls d’heures de travail prévues et réalisées depuis le début de l’année

  • L’écart hebdomadaire, mensuel et annuel constaté entre les heures prévisionnelles et les heures de travail réalisées.

Le salarié sera informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période par son responsable de service.

  1. Décompte des absences

Les congés payés sont convertis en heures et affectés dans les compteurs de suivi pour 5.83 heures par jour d’absence : 35 heures par semaine / 6 jours ouvrables de congés par semaine (prorata pour un temps partiel).

Les absences pour maladie (ou enfant malade), accident du travail, sont décomptées selon les heures prévues au planning.

Les ponts, congés d’ancienneté, congés de fractionnement, sont décomptés pour 7 heures par jour d’absence.

Les autres périodes non travaillées (absences de toute sorte, congés pour évènements familiaux de la CCNM) sont converties en heures selon le lissage de 7 heures par jour d’absence pour un salarié à temps complet (prorata pour un temps partiel).

  1. Lissage de la rémunération et absences

La rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées, etc.).

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté sur la base de la durée du travail moyenne inscrite à son contrat de travail.

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (notamment les congés pour évènements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Modification de la durée du travail en cours de période de référence

Si au cours de l’année civile les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante, et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

Chacune des périodes sera donc traitée indépendamment l’une de l’autre comme deux périodes incomplètes (cf. article 8).

Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle seront payées par l’employeur, le cas échéant selon les majorations légales au moment de la signature de l’avenant.

Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est négatif, les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération feront l’objet d’une récupération : elles seront effectuées sur la seconde période.

  1. Amplitude de la variation de la durée du travail

La durée de travail hebdomadaire peut varier entre 0 heures et 44 heures conformément aux dispositions de l’accord en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires (cf. 1.1 article 15).

Il est rappelé que les heures supplémentaires ou complémentaires peuvent être réalisées à la demande de l’employeur ou son représentant.

Toutefois, dans le cadre de cet accord d’aménagement du temps de travail, chaque responsable de service s’évertuera à limiter autant que possible les dépassements d’heures au-delà des 35 heures hebdomadaires (prorata pour les temps partiels) (cf. titre 3).

Le nombre de jours de travail par semaine, peut aller au plus jusqu’à six dans des circonstances exceptionnelles (notamment en cas de congé maladie, inférieur ou égal à 2 semaines).

A la demande d’un salarié, le repos hebdomadaire (48 heures consécutives de la CCNM) peut être fractionné sur des jours non consécutifs (et repos du dimanche).

  1. Notification de la répartition du travail

    1. Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires.

Ces plannings de travail seront affichés ou envoyés par mail, au moins 1 mois avant.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning.

Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning.

  1. Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin d’assurer une continuité de service, ou de mieux répondre aux besoins des usagers/clients/patients.

Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu ;

sauf circonstance exceptionnelle nécessitant un remplacement « au pied levé » afin d’assurer la continuité du service et avec l’accord du salarié « remplaçant », auquel cas la modification peut être immédiate.

La communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon toute modalité (notamment par SMS, sous réserve de validation par le salarié des modalités de communication - cf. fiche à faire signer au préalable), permettant ainsi de prévenir au plus tôt le salarié concerné.

  1. Régularisation des compteurs

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période (article 12), ou départ en cours d’année civile (article 8) l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois, soit au 31 décembre.

  1. Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

  1. Heures supplémentaires – salariés à temps complet

Seules les heures de travail effectives réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires légalement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Ce seuil de déclenchement de 1 607 heures est recalculé en cas de modification de la durée du travail (article 12) ou d’année incomplète (article 8).

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. 

  1. Heures complémentaires – salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, les heures réalisées sur la période de référence au-delà des heures à effectuer sont des heures complémentaires rémunérées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au moment du versement.

  1. Solde de compteur négatif

Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération seront effectuées dans les deux mois au plus tard de la nouvelle période de référence (N+1), et idéalement dans la période de référence (N) .

Lorsque le salarié quitte l’entreprise en cours d’année civile, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu, par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

Titre 5 : Dispositions finales relatives à l’accord

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2022 (après dépôt auprès de la DIRECCTE et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes).

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 21.

  1. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront à l’initiative de l’une des parties, et à minima chaque année, afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

  1. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Une demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal signé par un Secrétaire désigné en début de séance, et la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires de l’accord.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. Modification et Révision de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’une année, dans les conditions légales.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties (article L2232-23-1 du code du travail), sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

L’entreprise ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme du délai de survie légal suivant l’expiration du délai de préavis.

  1. Formalités de validité et publicité

Le présent accord n’acquerra la valeur d’un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. A défaut, il sera réputé non écrit.

Le présent accord portant sur la durée du travail, il est notamment transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche Mutualité : ANEM (Association Nationale des Employeurs de la Mutualité).

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes du Gers.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à AUCH,

Le 24 SEPTEMBRE 2021,

Pour la Mutualité Française Gers,

Monsieur XXXX,

Directeur général,

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Madame XXXX,

Mandatée syndicale

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,

Madame XXXX,

Mandatée syndicale

Pour l’organisation syndicale CGT,

Monsieur XXXX,

Mandaté syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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