Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF" chez PROTEC THE CAP COMPANY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROTEC THE CAP COMPANY et les représentants des salariés le 2019-04-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00119001294
Date de signature : 2019-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : PROTEC THE CAP COMPANY
Etablissement : 41787724800035 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-24

Accord collectif

relatif A LA PERIODE DE REFERENCE
POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES congés payés,
des repos offerts par la Direction
et des horaires de travail


Sommaire

Partie 1 - Champ d’application 4

Article 1 - Champ d’application professionnel 4

Partie 2 - Congés payés 4

Article 2 - Durée du congé 4

Article 3 - Période de référence 4

Article 4 - Période de prise des congés 5

Article 5 - Fixation des dates de départ en congés payés 5

Article 6 - Solde des congés payés 6

Article 7 - Fractionnement des congés payés 6

Partie 3 - Crédit d’heures de 7h45 offert par la Direction 6

Article 8 - Crédit d’heures de 7h45 offert par la Direction pour les absences liées à la vie privée 6

Article 9 - Prise des heures d’absence : 7

Partie 4 - Horaires de travail 7

Article 10 - Horaires de travail 7

Article 11 - Jours de repos hebdomadaires 7

Partie 5 - Dispositions finales 8

Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 8

Article 13 - Suivi de l’accord 8

Article 14 - Révision de l’accord 8

Article 15 - Dénonciation de l’accord 8

Article 16 - Dépôt et publicité de l’accord 9

Entre, d’une part :

Société PROTEC THE CAP COMPANY, SARL, dont le siège social est situé 135, rue Albert Métras – 01250 CEYZERIAT, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 417 877 248 00035, représentée par Monsieur Thomas OHL en sa qualité de Gérant,

Ci-après la « Société »

Et, d’autre part :

Les Salariés de la Société à la date de la consultation sur le présent accord,

Ci-après les « Salariés »

Préambule

Le mois de mai est une période de forte activité pour une grande majorité des salariés de l’entreprise qui est fortement impacté par les jours fériés.

C’est pourquoi, les parties ont décidé de décaler la période de référence à l’année civile pour éviter aux salariés de devoir solder les congés payés et heures de repos en période de forte activité.

A toutes fins utiles, le présent accord emporte révision de tout accord, note de service ou règlement faisant mention de la période de référence ici modifiée.

Conformément aux dispositions des articles L. 3141-10, L. 3141-15 et L. 3141-21 du code du travail, les parties conviennent ainsi de fixer les règles suivantes.

Champ d’application

Champ d’application professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, quel que soit la nature du contrat conclu :

  • Contrat à durée déterminée

  • Contrat à durée indéterminée

  • Temps complet

  • Temps partiel

Congés payés

Durée du congé

Sur une année, chaque salarié présent toute l’année acquiert :

  • 25 jours ouvrés de congés payés conformément à l’article L. 3141-3 du code du travail

  • ½ journée le 24 décembre après-midi offert par la Direction

  • ½ journée le 31 décembre après-midi offert par la Direction

Soit un total de 26 jours ouvrés par an et 7h45 de repos.

Période de référence

Les parties conviennent de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés du
1er janvier au 31 décembre et ce, à compter du 1er janvier 2019.

Période de prise des congés

Depuis la création de la société en 1998, la période de prise des congés est fixée en référence à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3141-12 du code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche dès lors qu’ils ont été acquis. De même, pour l’ensemble des salariés, les congés payés peuvent être pris par anticipation dès lors qu’ils sont acquis. Pour autant les salariés devront se conformer aux règles de pose des congés payés fixés dans l’entreprise.

Fixation des dates de départ en congés payés

Pour la période de Noël :

La Direction impose une semaine de congés payés chaque année pour la période de Noël pour cause de fermeture d’entreprise.

Cette semaine de congés sera déduite des congés payés acquis à l’exception du 24 décembre après-midi et du 31 décembre après-midi qui seront offerts s’ils se trouvent dans la période de fermeture.

En effet, la Direction offre une demi-journée de congés payés à tous les salariés le 24 décembre après-midi et le 31 décembre après-midi. Ces deux dates seront donc chômées, qu’elles entrent ou non dans la semaine de congés payés imposée.

Les salariés seront informés des dates de la semaine de congés payés imposée deux mois avant la date de départ en congés.

Autres congés payés :

Les congés payés restants sont tous pris par les salariés selon leur convenance personnelle dans le respect des règles suivantes :

  • Les congés payés doivent être pris en journée entière. Il n’est pas possible de prendre des demi-journées de congés payés

  • Les dates de congés seront fixées en fonction des besoins de la société et des demandes des autres salariés de sorte de trouver un roulement qui convienne à tous

  • Les dates de congés souhaitées seront communiquées au moins 2 mois avant la date de départ à la Direction qui pourra refuser ou décaler les dates en fonction des besoins de service.

Compteur spécial

Un compteur spécial pourra être crédité d’une journée de congés payés qui pourra être prise par demi-journée pour satisfaire des besoins ponctuels personnels. La ½ journée sera accordée s’il n’y a pas d’impact sur l’organisation des activités quotidiennes.

Les demandes de congés sur ce compteur spécial seront effectuées dans la mesure du possible au moins une semaine avant la date de départ effectif.

Solde des congés payés

L’ensemble des congés payés acquis devront être soldés avant le 31 décembre de chaque année.

Tous les congés payés acquis non soldés à cette date seront perdus, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

A cette règle, la Direction accepte de déroger dans un cas très précis : le salarié qui sera en mesure de démontrer (réservations, billets…) qu’il a un projet de voyage personnel qui aura lieu entre le 1er janvier et le 31 mai de l’année suivante, pourra reporter une partie de son congé payé. Le nombre de jours reportés sur l’année suivante sera déterminé en concertation avec la Direction en fonction des besoins de service.

Fractionnement des congés payés

En application de l’article L. 3141-20 du Code du travail, il est convenu que le fractionnement du congé principal de 20 jours ouvrés n’entraînera pas l’allocation de congés supplémentaires en raison de la prise de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre et du décalage de la période de référence.

Crédit d’heures de 7h45 offert par la Direction

Crédit d’heures de 7h45 offert par la Direction pour les absences liées à la vie privée

La Direction consciente des besoins pour le personnel de s’absenter pour des rendez-vous médicaux ou administratifs, pour les enfants malades…offre un compteur crédité de 7h45 destiné à pallier ces absences ponctuelles.

Chaque absence dont la durée sera de quelques heures et inférieure à une journée sera déduite de ce compteur et rémunérée.

Il est ici précisé que ce compteur est annuel. Cela signifie qu’il sera crédité chaque année pour la période du 1er janvier au 31 décembre de 7h45.

Les heures non utilisées au 31 décembre ne seront pas reportées sur l’année suivante.

Lorsque ce compteur est épuisé, toute nouvelle absence donnera lieu à une réduction de salaire proportionnelle à la durée de l’absence. Il sera possible de re créditer ce compteur de 7h45 via un jour de congés payés qui sera déduit du nombre de jours de congés payés restants.

En cas de départ en cours d’année, les heures non utilisées ne seront pas rémunérées car elles sont uniquement destinées à excuser les petites absences liées à la vie privée des salariés.

En cas d’entrée en cours d’année au sein de la société, le compteur sera crédité au prorata temporis.

Prise des heures d’absence :

Le salarié devra informer la Direction dès qu’il a connaissance de la date de son absence et en cas d’urgence, au plus tôt.

Horaires de travail

Horaires de travail

Il est ici rappelé que le personnel est amené à réaliser 37 heures par semaine soit 2 heures supplémentaires par semaine qui seront rémunérées comme telles en application des dispositions légales en vigueur.

Les horaires de travail sont fixes et il est interdit à tout salarié de réaliser des heures supplémentaires au-delà de son horaire de travail pour quelque motif que ce soit sans avoir eu au préalable l’autorisation de la Direction.

Seule la Direction peut décider d’un changement d’horaires ou de la réalisation d’heures supplémentaires.

Pour information, à la date de signature du présent accord, les horaires de travail sont les suivants :

  • Pour le service administratif :

Du lundi au jeudi : 8h30 – 12h00 / 12h45 – 17h00

Le vendredi : 8h30 – 12h00 / 12h30 – 15h00

  • Pour le service des magasiniers :

Du lundi au jeudi : 8h00 – 12h00 / 12h45 – 16h30

Le vendredi : 8h00 – 12h00 / 12h30 – 14h30

Ces horaires sont rappelés dans le présent accord mais ils restent une prérogative de l’employeur.
Ce dernier pourrait donc être amené à les modifier pour les nécessités de service sans que cela ne remette en cause les autres termes du présent accord.

Jours de repos hebdomadaires

Les jours de repos hebdomadaires sont fixés au samedi et dimanche.

Dispositions finales

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du

1er janvier 2019.

Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir, au terme de la première année de mise en œuvre du présent accord, afin de réaliser un bilan sur l’application du présent accord et d’envisager, le cas échéant, des adaptations via la procédure de révision fixée à l’article ci-après.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels, conclu(s) pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Cette notification fait partir le délai de préavis de trois mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord d’adaptation.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier et signé des parties :

  • la direction conservera un exemplaire original de l’accord

  • il sera procédé au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURG EN BRESSE.

  • un exemplaire sur support papier et une version sur support électronique seront adressés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

  • enfin, un exemplaire, rendu anonyme, sera destiné à la publication du présent accord sur la base de données nationale

Une copie sera tenue à la disposition des salariés sur simple demande auprès de la Direction.

Fait à CEYZERIAT, le …………………..

Pour la société

Pour le personnel – ratification au 2/3

Nom Prénom Date Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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