Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail effet au 14 Septembre 2020" chez CAPEB82 - CHAMBRE SYNDIC ARTISANS BATIMENT 82 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAPEB82 - CHAMBRE SYNDIC ARTISANS BATIMENT 82 et les représentants des salariés le 2020-09-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08220000784
Date de signature : 2020-09-03
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMBRE SYNDIC ARTISANS BATIMENT 82
Etablissement : 41790339000033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-03

Montauban, le 3 Septembre 2020

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

EFFET AU 14 Septembre 2020

Conclu entre :

D’une part :

CAPEB 82

Représentée par son Président :

244 Rue de l’Abbaye, 82 000 MONTAUBAN

Et d’autre part :

L’ensemble des SALARIES de l’Association dénommée ci-dessus, par

ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est joint au présent accord).

Préambule

Au cours de ces dernières années, la CAPEB 82 a évolué de façon significative.

Dans ce contexte le Bureau Directeur et le Personnel de l’Association se sont rencontrés le 1er Septembre 2020, afin d’évoquer ensemble la possibilité de modification de l’accord initial de réduction du temps de travail entré en vigueur pour l’Association le 1er Janvier 1999 et pour négocier et conclure le présent accord d'harmonisation portant spécifiquement sur les questions de durée et d’aménagement du temps de travail.

Les parties souhaitent ainsi fixer le nouveau statut collectif qui sera applicable à l'ensemble des salariés de l’Association à compter du 14 Septembre 2020.

Les parties rappellent que les dispositions issues de l'accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail en date du 1er Janvier 1999 cesseront de produire effet au 12 Septembre 2020 et en tout état de cause, à la date d'entrée en vigueur du présent accord qui s'y substitue.

Cet accord permettra, notamment par un nouvel aménagement du temps du travail du personnel :

  • D’améliorer le service aux entreprises adhérentes

  • De maintenir la possibilité aux salariés d’organiser eux-mêmes leurs activités dans le respect des nouveaux principes d’organisation de la CAPEB 82 tout en leur permettant également d’articuler au mieux vie professionnelle et vie personnelle.

Article 1er : Champ d’application de l’accord

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’Association CAPEB 82, présent et futur, à savoir trois personnes à temps plein.

Article 2 : Principes généraux de la durée du travail

2.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le Secrétaire Général et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.

En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.

Par ailleurs, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel est régi par l’article L.3121-4 du code du travail.

2.2. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

- La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du travail).

- La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du travail).

- La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du Code du travail).

Article 3 : Modalités d’organisation du temps de travail

3.1. Champ d'application.

Les salariés qui ne sont ni des cadres dirigeants, ni soumis à des conventions de forfait en jours, bénéficient du dispositif visé à l'article L3122-2 du Code du travail, indépendamment de leur corps d’origine et des usages existant antérieurement.

3.2. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel.

La durée du travail applicable à cette catégorie de personnel ne pourra excéder 1607 heures par an. Le principe général est que les salariés effectueront 37 heures hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi.

3.3. Octroi de jours de repos sur l'année, dits « JRTT ».

3.3.1. Principe.

Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, la catégorie de personnel visée au présent article 3 bénéficiera de jours de réduction du temps de travail.

3.3.2. Acquisition des JRTT.

  • Période d'acquisition.

La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

  • Détermination du nombre de JRTT.

Le nombre de jours d’acquisition de JRTT a été calculé sur la base d'un horaire moyen de référence de 37 heures donnant donc droit à 12 jours de RTT par an.

  • Mode d'acquisition.

Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein. Le nombre de JRTT octroyé est donc susceptible d'évoluer en fonction de l'horaire réellement travaillé par chaque salarié au cours de l'année, de façon proportionnelle.

3.3.3. Prise des JRTT

  • Prise par journées ou demi-journées.

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

  • Fixation des dates

Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :

  • 4 jours de repos fixés à l'initiative de l'employeur.

  • Le reste des repos fixés à l’initiative du salarié.

  • Possibilité de report sur l’année N+1

Les JRTT de l’année en cours devront être soldés au plus tard au 31 Décembre de l’année N+1 suivant l’année d’acquisition.

Les JRTT non pris à l’issue de cette période seront perdus.

3.4. Impact des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et situation des CDD.

  • En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.

  • Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

3.5. Heures supplémentaires.

  • Déclenchement.

Sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de:

- 37h00 par semaine.

- 1607 heures annuelles, exclusion faite, le cas échéant des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 37h00.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées à posteriori par le manager après information de ce dernier par le salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié, ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.

Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la semaine, les jours fériés tombant sur des jours ouvrés et la journée de solidarité sont neutralisés.

  • Contreparties.

La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel, qui génère une compensation particulière.

Les parties décident d’appliquer les contreparties susmentionnées dans les conditions suivantes :

  • Les heures supplémentaires ouvrent prioritairement droit à un repos compensateur de remplacement.

  • En cas d’heures supplémentaires donnant lieu à du repos compensateur ce repos peut être pris par journée entière (c’est-à-dire le nombre d’heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé) ou par demi-journée (c’est-à-dire la moitié du nombre d’heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé).

  • Les dates de prise du repos seront fixées d’un commun accord entre le salarié et le Secrétaire Général.

En cas de sortie du salarié avant d’avoir pu utiliser ses droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement, ces derniers lui seront payés sur son solde de tout compte.

3.6. Horaires de travail.

L'horaire de travail est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi.

L'horaire collectif est affiché dans les conditions prévues à l'article D3171-1 du Code du travail.

À titre informatif, les horaires collectifs applicables dans l’entreprise sont précisés en annexe 2 du présent accord.

3.7. Suivi et décompte du temps de travail.

Dans un souci de transparence, des systèmes de décompte du temps de travail sont mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés en privilégiant autant que faire se peut les outils électroniques.

Article 4 : Journée de solidarité

En application des articles L3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s'entend d'une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Au titre de la journée de solidarité, les salariés renoncent à un JRTT.

Article 5 : Dispositions finales durée, révision et date d’effet de l’accord

5.1. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet.

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.

5.2. Clause d'indivisibilité du présent accord.

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

En outre, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.

5.3. Dispositions finales Durée, révision et date d'effet de l’accord

Le présent accord, qui prend effet au 14 Septembre 2020 est institué pour une durée indéterminée.

Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la Direccte dépositaire de l’accord initial.

En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la Direccte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

5.4. Formalités de dépôt

Le présent accord et ses annexes, ainsi que ses éventuels avenants à intervenir, font l’objet de deux dépôts :

Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE du siège administratif de la CAPEB 82.

  • Un dépôt auprès du greffe du conseil des prud’hommes du siège administratif de la CAPEB 82.

SIGNATURES

Pour la CAPEB 82 L’ENSEMBLE DES SALARIES DE L’ASSOCIATION

Le Président Par référendum statuant à la majorité des 2/3

(dont le procès-verbal est joint au présent accord)

Annexe 1 à l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail conclu le 1er Septembre 2020 entre la CAPEB 82 et les salariés de l’association.

Les salariés de la CAPEB 82 qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord de réduction du temps de travail, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit adressé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu où il a été conclu.

SALARIES SIGNATURES

Mme

Mr.

Nombre total de signataires 2

Nombre total de salariés à la date de signature 2

Nombre de signataires/nombre de salariés 100 %

Fait à Montauban, le 1er Septembre 2020

Annexe 2 : Horaires collectifs applicables

Les horaires collectifs ci-dessous indiqués sont les horaires appliqués au jour de la signature du présent accord. Leur modification est soumise aux dispositions légales prévues en la matière.

ETABLISSEMENT HORAIRE COLLECTIF APPLIQUE

CAPEB 82 Du lundi au jeudi : 8h30-12h00 / 13h30-17h30

Le vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-17h00

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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