Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE COMMISSIONNEMENT" chez S E L T - SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES

Cet accord signé entre la direction de S E L T - SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA le 2023-01-16 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA

Numero : T09223039389
Date de signature : 2023-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES
Etablissement : 41817605300076

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-16

ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE COMMISSIONNEMENT

Entre les soussignés :

Ci-après dénommée « l’entreprise », dûment représentée par

D’une part,

Et,

Le syndicat, représenté par, agissant en sa qualité de délégué syndical

Le syndicat, représenté par, agissant en sa qualité de délégué syndical

Le syndicat, représenté par, agissant en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

Préambule

L’activité et l’organisation de ont fortement évolué au cours de ces dernières années et encore plus particulièrement à la suite de la crise de la Covid 19.

L’entreprise a dû, après cette crise, modifier les lignes, les horaires et les fréquences des services.

Elle a subi de très importantes pertes financières, la contraignant à mettre en œuvre, en 2020, un Plan de Sauvegarde de l’emploi.

L’entreprise doit adapter son modèle économique pour suivre, de façon fine, la demande client et la saisonnalité de son activité.

L’ensemble de ces impacts, ces modifications et la fragilité financière et économique de l’entreprise l’a conduite, le 30 août 2021, à dénoncer l’ensemble des accords collectifs d’entreprise, en application des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Des négociations se sont engagées sur la politique salariale de l’entreprise.

Les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à signer un accord de substitution traitant de la rémunération et de la politique salariale de.

Néanmoins, le dialogue social s’est poursuivi au-delà de la fin du délai de survie des accords et dans le cadre des NAO.

Il a abouti à la refonte de la politique salariale de par la signature du présent accord d’entreprise relatif à la création d’un système de Commissionnement.

Ainsi, est mis en place un système de Commissionnement valorisant les actions commerciales des salariés concernés et plus précisément, la contribution individuelle et collective de la force de ventes de l’entreprise

Les partenaires sociaux conviennent d’un commun accord que le présent accord a pour effet de mettre définitivement fin et à se substituer à l’intégralité des accords atypiques, des engagements unilatéraux et des usages traitant en tout ou partie des éléments de rémunération en général et plus particulièrement de ceux ayant pour objet ou pour cause la valorisation de la participation des salariés aux résultats des ventes commerciales.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel relevant des catégories professionnelles en lien direct avec le client final (vente BtoC), c’est-à-dire :

  • Le personnel de conduite

  • Le personnel de vente terrain

Il s’applique également aux intérimaires et contrats d’alternance relevant des catégories professionnelles indiquées ci-dessus.

  1. Détermination de l’objectif de ventes

L’objectif de ventes est déterminé :

  1. En fonction du chiffre d’affaires du canal vente prévisionnel défini lors du budget annuel de l’entreprise.

  2. Par canal (Bus/Vendeurs Terrains) et en fonction du lieu d’affectation

Lieu d’affectation
Conducteurs Un bus sur ligne ou le bus shop
Vendeur Terrains Le point de vente
  1. En fonction du nombre de salariés concernés inscrits au planning

L’objectif de ventes est décliné par journée travaillée.

Si un changement d’affectation intervient en cours de journée et au-delà d’une heure à compter de la prise de service de la première affectation, l’objectif journalier le plus favorable sera retenu, à savoir l’objectif le plus bas.

  1. Communication des objectifs individuels et collectifs

Avant toute prise de service, les objectifs de ventes journaliers, collectifs et individuels, fixés selon les modalités prévues à l’article 4 du présent accord.

Les objectifs seront communiqués tous les matins au moment du briefing et affichés.


  1. Détermination du montant brut du Commissionnement

Le montant brut du Commissionnement est déterminé en fonction du produit des ventes généré au cours d’une même journée. Il est composé d’une part individuelle et d’une part collective.

  1. Part individuelle

La part individuelle du Commissionnement est égale au pourcentage du produit des ventes par salarié.

Le montant de la part individuelle du Commissionnement est déterminé en fonction d’un pourcentage des ventes réalisées par le salarié au cours d’une journée de travail.

Le pourcentage appliqué est déterminé selon les paliers suivants :

% atteinte vs objectif <80% 0,3%
=<80% et =<100% 0,7%
<100% et =<120% 1.1%
>120% 2%
  1. Part commune sur objectif commun (canal VT, conducteurs, bus shop)

Le montant de la part collective du Commissionnement est déterminé par l’application d’un pourcentage unique au total du produit des ventes de la journée.

Le pourcentage appliqué est déterminé selon les paliers suivants :

% atteinte vs objectif <90% 0 % du total vendu (CA journalier) sur ces 3 canaux / par le nombre de VT et conducteurs en service sur la journée considéré
Entre 90% et 100%  0.5 % du total vendu (CA journalier) sur ces 3 canaux / par le nombre de VT et conducteurs en service sur la journée considéré
>100% 1 % du total vendu (CA journalier) sur ces 3 canaux / par le nombre de VT et conducteurs en service sur la journée considéré.
  1. Exemple donné à titre d’illustration

  1. Versement du Commissionnement

Le Commissionnement acquis le mois M est versé le mois suivant (M+1).

Le Commissionnement fera l’objet d’une ligne sur le bulletin de salaire intitulée : « Commissions sur ventes ».

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er décembre 2022.

  1. Révision

En application des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable au jour de la signature du présent accord, ce dernier pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des Parties.

  • La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée

  • Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par l’entreprise en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque avenant de révision que ce soit.

  1. Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord conviennent de se réunir au moins une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera transmis au comité social et économique. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

  1. Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives et remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes :

  • Affichage sur site sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet

  • Remise en main propre contre décharge aux salariés

Fait à Gennevilliers, le 16 janvier 2023, en 6 exemplaires originaux.

Pour la Société

Pour les Organisations syndicales

Pour l’Organisation syndicale, Délégué Syndical

Pour l’Organisation syndicale, Délégué Syndical

Pour l’Organisation syndicale, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com