Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez S E L T - SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES

Cet accord signé entre la direction de S E L T - SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT le 2023-01-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT

Numero : T09223039401
Date de signature : 2023-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES
Etablissement : 41817605300076

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD D’ENTREPRISE PRIME MACRON 2020 (2020-07-22) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION (2020-07-22) NAO 2019 (2019-03-13) ACCORD RELATIF A LA PRIME QUALITE DE SERVICE (2023-01-16) Accord relatif à la (2023-01-17) Accord NAO (2023-01-16)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-16

ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Entre les soussignés :

Ci-après dénommée « l’entreprise »

La Société d’Exploitation des Lignes Touristiques (SELT)

Inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 418 176 053, dont le siège social est situé 54, Quai de la Râpée – LAC LA 30 – 75012 PARIS, dûment représentée par en sa qualité de Directeur

D’une part,

Et,

Le syndicat CFDT, représenté par, agissant en sa qualité de délégué syndical

Le syndicat FO, représenté par, agissant en sa qualité de délégué syndical

Le syndicat UNSA, représenté par, agissant en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE

Souhaitant s’inscrire dans les objectifs de protection du pouvoir d'achat et de valorisation du travail poursuivis par le Législateur, les parties signataires du présent accord, après des réunions de négociation s’étant déroulées les 1er et 29 septembre 2022, 10 octobre 2022, 8 et 22 novembre 2022, 8, 13 et 22 décembre 2022, 9 janvier 2023 et 16 janvier 2023, ont convenu du versement d’une prime de partage de la valeur.

Ainsi, en application des dispositions de l’article 1 de la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, les bénéficiaires de la présente décision percevront une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations, de contributions sociales et d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la Loi.

Les parties signataires confirment que la prime de partage de la valeur négociée par eux ne se substitue à :

-aucun élément de salaire versé par l'employeur ou devenant obligatoire en vertu des règles légales, contractuelles ou d'usage ;

-aucune augmentation de salaire ou prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise

Les motivations du choix des parties dans la définition des bénéficiaires et des modalités de calcul de la prime sont explicitées ci-après :


ARTICLE 1 : Champ d’application

Pour bénéficier de la prime de partage de la valeur, il faut être lié à l’entreprise par un contrat de travail ou être mis à disposition de l’entreprise, à la date du 31 janvier 2023.

Conformément à l’article 1er de la Loi n°2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à disposition de l’entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur dans les conditions et modalités prévues par le présent accord. Pour permettre aux entreprises temporaires de verser la prime, le présent accord leur sera communiqué ainsi que la liste des travailleurs temporaires bénéficiaires, le montant de la prime qui leur est due et la date de versement de la prime aux salariés permanents de l’entreprise.

ARTICLE 2 : Montant de la prime et modulation

Les parties signataires ont souhaité moduler le montant de la prime en fonction de la présence effective de chaque bénéficiaire au cours des 12 mois précédant la date de son versement, de manière à prendre en compte le temps effectivement consacré au cours de l’année écoulée par chaque salarié à l’atteinte des objectifs économiques de l’entreprise.

Ainsi, pour un salarié ayant plus d’un trimestre de présence effective et continue au cours des 12 mois glissant précédent le versement de la prime, le montant plafonné de la prime sera de 500€.

Pour un salarié ayant moins d’un trimestre de présence effective et continue au cours des 12 mois glissant précédent le versement de la prime, le montant plafonné de la prime sera de 250€.

ARTICLE 3 : Versement de la prime

La prime de partage de la valeur est versée en une seule fois le 31 janvier 2023.

Cette prime fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie et sera déclarée aux organismes de recouvrement via la DSN.

ARTICLE 4 : Entrée en vigueur et Durée de l’accord

Le présent accord, entrant en vigueur le jour qui suit les formalités de dépôt auprès des services compétents, est conclu pour une durée déterminée, jusqu’à la date de versement de la prime.

Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral indéterminé.

ARTICLE 5 : Révision

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires ou adhérentes.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points qu’il souhaite réviser.

Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des Organisations Syndicales dans les meilleurs délais.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

ARTICLE 6 : Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives et remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes :

  • Affichage sur site sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet

  • Remise en main propre contre décharge aux salariés

Fait à sous-Gennevilliers le 16 janvier 2023, en six exemplaires originaux,

Pour la Direction,

Pour les Organisations syndicales

Pour l’Organisation syndicale CFDT

, Délégué Syndical

Pour l’Organisation syndicale FO

, Délégué Syndical

Pour l’Organisation syndicale UNSA

, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com